RÉGALE
que1. Des arrêts décident que la régale s'exerce jusqu'à ce que le nouvel élu ait prêté serment de fidélité au Roi, en personne, et non par procureur2, et quand un évêque est promu au cardinal3. Gardiens de tous les droits de la couronne, les procureurs royaux intervenaient presque toujours dans ces procès*.
Le Parlement pouvait commettre quelqu'un pour exercer les charges de l'évêque absent : en 1409 (mercredi 17 juillet) il nomma « maistre J. de Havencourt, advocat céans, à exercer l'office de bailli du four l'evesque pendant la régale et de nommer officiers à exercer la justice du dit four telx qu'il appartiendra5 ».
Pendant la régale, le roi disposait des bénéfices vacants6, il en profitait pour les donner à titre de récompense pour leurs travaux ou d'indemnités pour les dommages causés par les guerres anglaises, à ses conseillers, secrétaires et officiers. Les personnes ainsi gratifiées n'étaient pas du premier coup assurées d'une possession tranquille, il fallait lutter soit contre les chapitres ou abbayes
Essai de restitution, nos 96, 344, 254. — Olim, t. I, p. 35, n° ix, p. 894. t. II, p. 59; t. III, p. 114, n» vi, etc. — Varin, op cit., t. II, 2e partie. p. 723, n° CDXXVI; 23 juin 1335. — Arch. nat., X*a 17 f. 296 v°, à 297 v», 23 décembre 1361. — f. 332 v°, 334; 27 nov. et 19 dec. 1362. — Xia 18 f. 46 v°, 154, 227, 231. — Xi* 20 f. 150. — X»a 1469 f. 187 v°. — X^ 26. f. 189 à 191. — X*<* 28 f. 59, 60. — X*a 1474 f. 47 v°. — Xia 1475 f. 9. — Papon, op. cit., 1. II, t. m, nos 2, 6 à9, 11 à 13, 16, 17.
1. C. V. Langlois. Rouleaux d'arrêts de la Cour du roi au xne s. dans la Bibliothèque de l'École des Chartes. 1887, p. 195.