‹ Le Parlement de Paris de Philippe leBel à Charles VII (1314-1422)Chapitre 176 sur 336 · EXCOMMUNICATIONS · texte numérisé non relu

EXCOMMUNICATIONS

reconnu son incompétence ', et en conséquence il avait statué que les officiers royaux n'étaient pas tenus à contraindre « par prinse et vente de biens ou de leurs perce sones », à la demande des évoques, les excommuniés « d'ester à droit et de se faire absoudre 2 ». Ce qui ne l'empêchait pas, ainsi que nous l'avons déjà vu, de peser de tout le poids de sa grande autorité, et de menacer de la saisie du temporel, les évoques ou les archidiacres qui excommuniaient leurs ouailles, soit parce qu'elles vendaient les jours fériés, n'allaient pas à la messe, soit pour d'autres causes3 ou encore les officiers royaux et municipaux, qui voulaient en matière d'impôt réduire les clercs au droit commun \ Il les obligeait aussi à faire enterrer en terre sainte les corps des personnes excommuniées pour ces diverses

accorde la grâce de Martin Blondel, convaincu de vilain serment, d'avoir insulté une croix et brisé deux images de Dieu et une de la sainte Vierge. Mais il le condamne : 1° à jeûner pendant un an tous les vendredis, au pain et à l'eau, et tous les samedis de la façon ordinaire ; 2° à se rendre à pied pour la Nativité de Notre-Dame à Notre-Dame de Boulogne-sur-mer et à rapporter une attestation de ce pèlerinage; 3° à payer au Roi cinq francs d'or. Blondel jura sur l'Évangile de tout accomplir, v. Biblioth. sainte Geneviève : Extraits des registres du conseil du Parlement. Mss. F., in-f° 132, p. 62.

1. Boutaric, Actes du Parlement, n° 852, an. 1264. — Cf. X'a 4788, f. 301 ; 31 mai 1409. L'intervention du pouvoir civil dans les cas d'excommunication au xme s. a été étudiée par Beautemps-Beaupré : Coutumes et institutions de F Anjou et du Maine, t. I, pp. 8 à 13.

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