Ibid. X^ 4786 f
les libertés et les franchises de l'église gallicane. Les trois lettres de ce genre dues à Charles VI, furent ainsi enregistrées le 15 mai 1408, bien que la veille Benoit XIII eût fait remettre au monarque, à leur sujet, des bulles d'excommunication. Celte mesure décida le prince à hâter l'enregistrement; les lettres, rédigées le 18 février 1407. n'avaient même pas encore été publiées; aussi bien les tendances gallicanes du Parlement sont trop connues pour qu'on puisse douter de son empressement1.
Les enregistrements sont donc fréquents à l'époque qui nous occupe, mais ils ne sont pas obligatoires. L'ordonnance cabochienne, qui désirait qu'ils le devinssent, ne fut jamais appliquée, et les lettres du 16 mai 1419 n'exigèrent pas à cette formalité2. J'ai dit le mot formalité, en effet, comme l'avait déjà écrit M. Boutaric, l'enregistrement était « une simple formalité qui n'avait pas pour but de « donner une plus grande force aux décrets royaux, et « encore moins de les soumettre à l'approbation de la « cour, mais dont l'effet était d'en assurer l'exécution en « leur donnant une notoriété plus grande, car Fenregis- « trement était précédé d'une lecture publique et solen- « nelle 3 ». Ni le roi, ni le Parlement ne regardaient cette formalité comme partie constitutive du caractère de la loi4;
1. Arch. Nat. X'a 1479 f. 27. — X^ 8602 f. 213 v°. — Journal de N. de Baye, édit., Tuetey, t. I, p. 230. — Du Boulay : Hist. Universit. Paris, t. I, p. 245.
2. Ordonn., t. XI, p. 3. — Pardessus : op. cit., p. 206. — En sens contraire : E. Fayard, op. cit., t. I, p. 136. — Henrion de Pansey, op. cit., loc. cit., a cru que cette formalité était indispensable « puisque, dit-il, le Parlement était obligé de juger en conformité de ces lois, il fallait bien qu'il les connut ». A notre époque il connaissait et appliquait les lois sans être pour cela obligé de les enregistrer.
3. Boutaric : La France sous Philippe le Bel, 1. vin, ch.ni, p. 211. — Cf. De Laborde, préface citée, p. xix. — E.Fayard, op. cit., t I, p. 131.