Pardessus : op. cit., pp
ce n'était qu'une promulgation et une mesure conservatoire. « C'est comme représentant le Roi, issu de son conte seil, » que le Parlement « fut invité à enregistrer ses « ordonnances.» «L'attestation du Roi apposée avec son « sceau au bas d'un acte judiciaire n'aurait pas suffi, avant k la seconde moitié du xme siècle, à lui assurer un carac- « tère absolu de validité. Les barons qui avaient composé « la cour y joignaient la garantie de leur témoignage *. » Le Parlement continua cette tradition, ainsi que la Chambre des Comptes, sortie comme lui de cette cour du Roi ; et de cet usage, il crut pouvoir déduire le droit de faire des remontrances 2.
On a écrit que l'ordonnance du 23 mars 1303 avait permis aux baillis, sénéchaux et prévôts, d'adresser des remontrances3. C'est exagérer la portée de l'article 21. Il y est seulement dit que ces officiers royaux s'abstiendront d'exécuter les mandements et les ordres du roi s'il y avait une cause vraiment juste et légitime qui s'opposât à cette exécution. Cela s'entend probablement de faits matériels ou moraux empêchant présentement l'exécution; il n'était pas rare , en effet, que les grands et les favoris arrachassent au roi ou, à son insu, à la chancellerie, des actes contraires aux lois et d'une réalisation fort difficile.
1. H. Lot. v° Parlement dans le Dictionnaire historique de Lalanne. — Boutarie : Arrêts et accords antérieurs aux Olini. Actes du Parlement. t. I, p. ccxci.
2. « De ia formalité de l'enregistrement des édits et lettres patentes du roi, chacun sait que le Parlement prit occasion d'examiner et de discuter le contenu des actes royaux. Au xive siècle, il s'arma de cette formalité pour prétendre à contrôler l'exercice de l'autorité souveraine. Il usurpa sur le Conseil du roi. » A. Maury, loc. cit. — Au xiv° siècle, le Parlement ne prétendit pas contrôler l'autorité souveraine.
3. Pardessus : Essai historique sur l'organisation judiciaire, pp. 202, 204. — Gibert : Mémoires de V Académie des Inscriptions et Belles- Lettres, t. XXX, p. GU7. — Cf. Ordon., t. I, p. 354.
Le bailli, le sénéchal, qui se trouvaient dans ces circonstances devaient en référer au roi, lui exposer le fait par lettre-patentes, scellées de leur sceau, rendre aux intéressés leurs lettres et en renvoyer la copie, clause et scellée, au prince.
L'ordonnance de 1 320 sur l'organisation de la Chambre des Comptes ne dit pas autre chose : s'il arrivait par erreur ou par oubli que le Roi octroya « aucune chose contre la teneur ou l'entente » de cette ordonnance, l'exécution en était ajournée jusqu'à ce qu'il ait été averti et ait statué '.
Ces recommandations sont alors fréquentes mais elles n'impliquent pas le droit de faire des remontrances, c'est-àdire d'adresser au roi verbalement ou par lettres de respectueuses admonestations. « Jamais le Roi ne s'était regardé « comme lié par un arrêt du Parlement ; pourquoi donc « aurait-il pris souci de la vérification d'un de ses actes ? « Loin de l'appréhender, il le sollicitait, il l'ordonnait « dans certains points de procédure 2 .»
Cela est vrai pour le xiv° siècle, mais il est aussi certain que cette habitude d'appeler le Parlement aux séances du Conseil, ou d'aller délibérer devant lui avec les princes du sang et les conseillers de la couronne, de lui demander son concours, de confier des missions à ses membres, de lui demander avis 3, et aussi le rôle que joua de gré ou de force cette illustre compagnie pendant les
1. Ordonn. cle février 1320. Ordonn., t. I, p. 703, art. 25 et note a.— Cf. Pardessus, op. cit., qui, comme Isambert, voit là l'origine du droit de remontrances pour la Chambre des Comptes. — M. Glasson : Hist. du Droitet des Institutions de l'Angleterre, t. III, p. 311, se contente avec raison d'y voir le droit de présenter des observations.