‹ Le Parlement de Paris de Philippe leBel à Charles VII (1314-1422)Chapitre 40 sur 336 · A. Tardif, op. cit., p. 10. — Esmein, op. cit., p · texte numérisé non relu

A. Tardif, op. cit., p. 10. — Esmein, op. cit., p

5. Di(j. XLVIII, 4, Édit. Kriegel. — Dareste de la Chavane, Histoire de l'administration en France, t. I, p. 260, Paris, 1848, in-8. — L. Beauchet , Histoire de l'organisation judiciaire en France, époque franque, pp. 59 à 63 et p. 334 et 335. — J. Tardif, Études sur les institutions politiques et administratives de la France, fasc. I, pp. 189 à 197.

Capétiens continuèrent cette tradition1; Philippe-Auguste spécifia plus nettement les cas réservés aux juges du roi, les cas royaux, quand il confirma, en 1202, la charte octroyée depuis vingt-neuf ans à la ville de Senlis; ces cas étaient : le meurtre , le rapt et l'homicide 2 ; les cas de haute trahison et de lèse-majesté n'étaient pas mentionnés, car il était incontestablement admis que le roi seul pouvait les juger ; il est bon de remarquer que dès cette époque il n'y avait pas d'exacte définition des cas de lèse-majesté, ce qui laissait le champ libre à l'arbitraire. A la fin du xmc siècle toute atteinte à la dignité royale et à la paix publique, la fabrication de la fausse monnaie, la violation des assurements , constituent autant de cas royaux3. L'étude du droit romain donna un nouvel essor à la théorie; les légistes, pour mieux fortifier l'autorité royale, cherchèrent dans cette élude, de nouveaux arguments pour la développer ; mais il n'y a pas encore de précision ni d'unanimité : ainsi en 1269 un arrêt du Parlement reconnaît à l'abbé de Saint-Magloire le droit de justice sur les meurtriers. Les

— Fustel de Coulanges, Recherches de quelques problèmes d'histoire. IV. L'organisation judiciaire dans le royaume des Francs, pp. 522-525. Paris, Hachette, 1885, in-8. — Louis X dit des cas royaux: « c'est assavoir que la royal majesté es cas qui de droict ou de anciennes coutumes puent et doivent appartenir à souverain prince et à nul autre ». (Or~ donn., t. I, p. 606). Par droit il faut entendre le droit romain, et par anciennes coutumes, les coutumes des deux premières races. Bouteiller confirme cette manière de voir : o Sachez qu'il est empereur le roi en son royaume et qu'il y peut faire tout et autant qu'à ce droit impérial appartient. » (Somme rurale, p. 646, édit. de 1611).

Page 1