C. V. Langlois, Le règne de Philippe III, pp
abbayes de Sainte-Geneviève, de Saint-Maur et le prieuré de Saint-Martin avaient la connaissance du crime de fausse monnaie1 ; tandis que ces cas étaient ailleurs réservés au roi. De même, un arrêt rendu vers 1322, déclare que le roi juge seul les cas de meurtre et de rapt dans le comté de Paris, excepté dans la ville de Saint-Denis, les bourgs des Fossés, de Saint-Germain-des-Prés et la châtellenie de Montmorency. Certains veulent comprendre dans les cas royaux : les droits d'aubaine, de déshérence, d'épave et de confiscation, mais d'autres s'y refusent2.
Les arrêts du Parlement permettent de compter les cas royaux bien établis : toute infraction à la sauvegarde du Roi 3, toute ligue constituée dans le but de troubler la paix publique4, toute tentative de meurtre*, d'homicide, de rapt6, et les infractions aux assurements . L'assurement était
1 . Cf. Doublet, Histoire de l'abbaye de Saint-Denys en France. Paris, Nicolas Buon, 1625, in-4 ; arrêts du Parlement adjugeant au prieur d'Argenteuil, dépendant de l'abbaye de Saint-Denis, la connaissance d'un cas de fausse monnaie, malgré les réclamations du prévôt de Paris, p. 940, an. 1303. — Et an. 1341. 17 février, p. 959, et p. 1042, an. 1386.
2. Tanon, op. cit., pp. 93 à 97 et 179. — Instructtones abbreviatse ad habendum notitiam stili curise Parlamenti, ch. iv. dans Du Moulin, Œuvres, t. II, p. 471. — Arcli. nat. X'a 13, f. 3 v°, 13 décembre 1350,X*a 1474, f. 261 v°, 6 avril 1389. — Voir l'énergie avec laquelle le sous-viguier Jean de la Tour défendit la sauvegarde royale contre Hugues Mascaron. V. Baudouin, Lettres inédites de Philippe le Bel, pp. XIX-XX. Paris, Champion, 1887. in-8.
3. Olim, t. I, p. 599, n° xv, (126'<). t. II, p. 115, n° xxi (1278). — Du Breuil, Stilus Parlamenti, ch. xxix, § S.Édit. Du Moulin.
4. Olim, t. I, p. 864, n° xxx « colligacionis cognicio sicut et fraccionis pacis spectet ad regem », (1271).— Arch. nat. X*« 6 f. 166 v° à 169 v° 24 avril 1331. Ibid. f. 313 v°, 314. 4 avril 1332. — f. 355 v°, 18 décembre 1333.
5. Olim, t. I, p. 544 n° n (1262) un criminel banni du royaume, avait frappé une femme traîtreusement « postmodum hoc malelicium perpetrasset, quod videtur fingere proditionem ».
6. Olim, t. I, p. 728, n° vin, ;i208, et ibid,, t. I, p. 19, n° xv, an. I
CAS ROYAUX il
une des formes officielles de la protection royale ; il suspendait les guerres privées, les vengeances, et constituait un des grands moyens dont se servait l'autorité royale pour gagner du terrain '. Tantôt les parties s'entendaient pour s'assurer l'une et l'autre et se promettre de ne plus s'attaquer, eux, ni les leurs, tantôt elles y étaient obligées par le tribunal * ; on pouvait jurer l'assurement devant un bailli ou devant le parlement3. La promesse en était confirmée par serment4.
Cette garantie de paix et de repos était fréquemment demandée; des chevaliers, des écuyers, des bourgeois, des femmes 5 y recouraient. Tout vassal était par le fait seul de sa vassalité assuré par son suzerain6. Les officiers royaux, en charge, ne donnaient pas d'assurément à leurs subordonnés 7 ; ici en effet l'asseurement était aussi de droit. Les clercs prêtaient l'asseurement devant l'official8. Quand les contestations étaient terminées, quand la bonne har-
1257, t. II, p. 115 no xxn, an. 1278, p. 269, n° x. an. 1287, t. III, p. 631, n° ix, an. 1311, p. 1266, n° XLvm,an. 1318.
1. Viollet, Introduction aux Établissements de saint Louis, t. I. p. 183. — C. V. Langlois, op. cit., p. 201.
2. « De mandato curie », Olim., t. I, p. 732, n°" xix, xx, p. 735, n° xx\mii(1268), p. 475, n° vi (1260). — Olim., t. II, p. 114, n° xiv (1278), p. 125, n° lvi (1278), p. 345, n° xxvui (1292).
3 Devant le bailli de Màcon. Olim., t. p. 167, n° n (1262); devant le Parlement, ibid., p. 707, n° xxvi (1267).