‹ Le Parlement de Paris de Philippe leBel à Charles VII (1314-1422)Chapitre 42 sur 336 · J. Galli : Quœstio CCXXVII · texte numérisé non relu

J. Galli : Quœstio CCXXVII

8. Arch. nat. X'* 1431, f. 384 v°, mardi 23 octobre 1380 : « Messire Bermon, seigneur de Brion en Botière, chevalier, a asseuré maistre Andriu de Montflour, clerc et arcediacre de Vienne, lequel l'asseurera à la court de l'official. » — X1* 1472, f. 5 v° ; samedi 21 novembre 1383 : « Ce jour Laurent de Limage a asseuré Jehan Lasne, clerc, huis-

monie allait se rétablir, les parties renonçaient à leur asseurement et demandaient au greffe du Parlement l'enregistrement de cette renonciation1. Lorsque la demande d'asseurement n'était pas fondée, le parlement refusait de l'accorder*. La connaissance de toutes infractions aux asseurements fut par divers arrêts réservée au roi, à ses juges3; si un meurtre était commis après la prestation de l'asseurement et s'il y avait doute sur la question de savoir à qui la connaissance du meurtre devait appartenir, la justice royale décidait qu'elle seule devait connaître le délit « cum fraccio assecuracioins sit sequela multri. »*. La peine infligée aux infracteurs était le plus souvent une amende à payer à la partie lésée et une autre au roi", quelquefois la prison était ajoutée \

Un des meilleurs moyens d'empêcher les querelles était non seulement d'interdirelesguerresprivées,ceen quoi le Parle-

sier de Parlement, lequel l'asseurera à la court de l'oflicial. » — Cf. Du Breuil, op. cit. loc. cit., § 1.

1. Arch. nat. Xla 1471, f. 384 v° : « Ce jour Robin Douriez a renuncé à l'asseurement qu'il avoit obtenu en la court de céans de messire Guy de Laval, chevalier; et ont les parties requis que soit enregistré. » — X'a 1475, f. 51; lundi 18 avril 1390 : « Ce jour maistre Martin « Double, advocat du Roy en Cbastellet, et Michel le Pallier, ont « renuncé à certain asseurement qu'il avoient pieça baillé l'un à l'autre « en la court de céans, et ont requis que soit enregistré. »

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