‹ Le Parlement de Paris de Philippe leBel à Charles VII (1314-1422)Chapitre 44 sur 336 · Olim, t. II, p. 159, no xvn, an · texte numérisé non relu

Olim, t. II, p. 159, no xvn, an

ment secondait beaucoup le roi1 ; mais encore de restreindre le port des armes et de réserver au roi les causes qui en résultaient, ce qui fut reconnu par des arrêts du Parlement*. Dans certaines circonstances le Parlement, au contraire, autorisait de porter des armes pour se défendre légitimement 3.

Charles V, dans son ordonnance du 8 octobre 1371 relative à la juridiction du bailli de Touraine, précisa davantage l'énumération des cas royaux. Etaient qualifiés cas royaux : tout crime de lèse-majesté, les infractions à la sauvegarde royale, la fabrication de la fausse-monnaie, le port d'armes notables, c'est-à-dire une compagnie de gens munis d'armes autres que l'épée, le couteau, ou le bâton, les cas de nouvelletés, par prévention, et d'une façon générale tous les cas touchant les droits du roi. Enfin, les contrats passés sous le sceau royal étaient soumis aux tribunaux royaux quand leurs signataires s'engageaient à s'y soumettre \ Le sceau royal en faisait des actes dont l'autorité du roi devait garantir l'exécution et juger la

1. Ollm, t. II, p. 161, an. 1280 et aussi t. I, p. 407. — C. V.Lnnglois, Le règne de Philippe III le Hardi, pp. 59-60. — Les comtes de Périgord, Archambaud V et Archambaud VI, qui refusaient d'obéir aux ordonnances contre les guerres privées, furent poursuivis et condamnés par le Parlement. (1398-1399), cf. F. Merilhou, Les Parlements de France, leur caractère politique, pp. 130-133. Paris, Cotillon, 1863, in-8. En malière de guerre privée l'appel nu Parlement devait suspendre les hostilités, v. C. V. Langlois, op. cit., p. 90.

2. Olim, t. II. p. 514, n° v, an. 1311 : « Cum ad nos solum portacionis armorum cognicio et punicio in toto regno nostro pertineat. » — t. III, p. 301, no xuu, an. 1308. — Arch. nat. X'* 10, f. 12 v°; janvier 1344. — Xia 1478, f. 230 v»; 6 octobre 1405. — Du Breuil, op. cit., chap. xxix, § 1, 2.

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