AFFLUENCE ET LONGUEUR DES PROCÈS
celui de] Tournai, et de Melun1. Les bailliages de Cépoy e de Saint-Gengou n'étaient plus nommés.
On voit que les procès pouvaient affluer des quatre coim de la France, des pays régis par le droit coutumier comnx de ceux soumis au droit romain.
Les Etats-Généraux de 1355-1356 signalaient déjà li longueur des procès et les frais nécessités par cette accu mulation et cette étendue de ressort. Au mal ils opposaien trois remèdes : avant tout que le Parlement n'acceptât qu< les causes ayant déjà passé par les degrés de juridiclioi inférieure*, excepté les cas exceptionnels; en second lie» que les causes fussent jugées dans l'ordre d'inscription ai rôle, c'est-à-dire d'après l'ancienneté3, et sans distinelioi de plaideurs pauvres et de plaideurs riches ; le tou enfin le plus économiquement possible, en empêchant Ici sergents et les commissaires du Parlement de prendre plu: qu'ils ne leur était dû pour leur travail et leur déplace ment*. Les ordonnances de mars 1357 et celle de 136, tinrent compte de ces réclamations3. Depuis longtemps li Parlement cherchait à éviter ces inconvénients en déléguan
des territoires, des bailliages, et en firent acquérir d'autres qui furen ensuite échangés ou restitués. Ainsi, à la fin du règne réparateur d< Charles V, le domaine royal était en réalité moins étendu qu'en 132! (v. A. Vuitry, op cit. t. I. pp. 425 ù 427).
1. Douet d'Arc, op. rit. loc. rit. et Arch. Nat. X«« 1471. f. 384 — X' 4785 f. 432 v°. La circonscription de Lyon appelée encore bailliage ei 1369 (X1a 1469. f. 345 v'et 346 v°) s'appelait sénéchaussée en 1388.
2. Déjà en 1346 (15 février), Philippe VI avait ordonné que les peu tes affaires qui viendraient au Parlement seraient jugés, si les plaideur y consentaient par des commissaires du pays, lesquels recevraient 40 sou par jours, parisis ou tournois selon les pays. (X*« 10 f. 344, 345.)