RENVOI AUX AUTRES JURIDICTIONS
fallait que le roi ordonnai le renvoi l. Ces renvois, comme les délégations d'appel, n'étant pas définitifs, puisque la cause pouvait toujours revenir au Parlement qui seul jugeait en dernier îessort, ne diminuaient en rien ni la longueur ni les frais des procès. Le juge compétent auquel le Parlement enlevait une affaire pour se la réserver pouvait exiger le renvoi; ainsi un pair de France, cité par ses vassaux, en première instance pour une affaire qui ne concernait pas sa pairie , demandait qu'on renvoyât l'affaire à son tribunal, non comme intimé, mais comme juge compétent*. Le Parlement, il est vrai, ne faisait pas toujours droit à ces réclamations, surtout si leur auteur n'avait pas les privilèges et l'autorité d'un pair de France; parfois il enlevait à la juridiction royale inférieure la connaissance d'un procès et, dès qu'il en avait commencé l'examen, défendait aux parties de s'adresser à un autre tribunal3. D'autres fois, après avoir déclaré que les causes d'un comté, par exemple celui de Champagne, seraient renvoyées au tribunal spécial de ce comté, il en excepte quelques-unes en vertu de ce droit d'appréciation que lui laissait l'ordonnance de 1363 : ce cas se présenta en 1386
interjeté d'un arrêt du baiili de Sézanne renvoyé aux Grands-Jours du duc d'Orléans. — Ibid., f. 19, mardi 28 juillet 1405. — X^ 1478, f. 118, lundi 9 juillet 1403 ; X*<i 1479, f. 144, mercredi 7 janvier 1411 renvoi aux requêtes de l'Hôtel et aux requêtes du palais — cf. Xia 1 178, f. 127, lundi 3 sept. 1403. — Xla 1479, f. 126 v°, renvoi au tribunal du comte de Périgord, samedi 9 août 1410. — Causes retenues : X1^ 1473, f. 155, 18 juillet 1386. — X*» 1475 F. 131 vo. — Xi» 1479, !'. 81, 155, 6 juillet 1409 et 4 avril 1411. — Boutaric, Actes du Parlement, nos 1153, 1170, 1171, 1174, 6019. Olim, t. III. p. 1360, a° xxv, an. 1319, 2 mars.
1. Arch. nat., X«a 7, f. 28 v°, 30 avril 1335. — X*» 28. f. 46, 10 mai