‹ Le Parlement de Paris de Philippe leBel à Charles VII (1314-1422)Chapitre 62 sur 336 · Saint Luc, XVI · texte numérisé non relu

Saint Luc, XVI

2. Arch. nat., X*a 1478, f. 49 v',50, 52 v", 54, 57. - X*a 4785, f. 308. — Cf. Journal de N. de Baye, t. I, pp. 13 à 30. — Les évêques nomtnés étaient Philippe de Moulin, Nicolas du Bosc, Pierre Fresnel, Guillaume de Cantiers, Jean Canard et Jean de Montaigu.

règle sérieuse en cas de conflits et que le Parlement conservait sa prééminence. Quelquefois au lieu d'envoyer des membres du Parlement à la Chambre des comptes, le roi appelait des maîtres des comptes à la Grand'chambre ». Parfois, mais rarement, les deux corps rivaux avaient la sagesse de se renvoyer les causes qui ne paraissaient pas être de leur compétence '- ; ou bien ils se consultaient pour s'entendre sur la marche à suivre 3.

La Chambre des généraux, qui s'appellera bientôt la Cour des aides*, de création plus récente que le Parlement et que la Chambre des comptes, n'était pas encore cour souveraine et le Parlement recevait les appels de ses sentences5; cependant, dès 1395, ce droit fut contesté et en 1418 Charles VI évoqua devant son conseil un conflit élevé à ce

1. Arch. nat. X'a 7, f. 127 v°. 13 avril 1336. — X»a 9, f. 20, 22 décembre 1338.

2. Arch. nat. X'a 12, i. 186 v°, 22 mars 1347 : la Chambre des comptas renvoie l'affaire au Parlement. — Xlil 1471 f. 41, lundi 17 mai 1378 : le Parlement renvoie un procès à la Chambre des comptes.

3. Ibi'l. Xia 1472, f. 154, vendredi 2 septembre 1384 : « Ce jour, M. Pierre L'Orfèvre, arlvocat du Roy, avec lui M. Hugues de Gingant, a dit et exposé à la court que Guillaume Gorron et Jacquet du Larriz, d"Orlians, avaient appelé en Parlement d'une commission de messieurs de la Chambre des comptes et de M. Guy Broehier ; et que le principal sur quoy les appeaulx se asseoient touchoit la dicte Chambre des comptes, et estoit ycelle Chambre d'accort, ou cas que plairoit à la court, que les appellations fussent mises au néant et les parties procederoient sur le principal corne de raison seroit; et la court i'a voulu et consenti et a ordené que soit enregistré. » — Sur Pierre L'Orfèvre, v. R. Delachenal, Les avocats au Parlement de Paris, p. 370. Paris, Pion, 1885.

4. Sur l'origine et les attributions de cette juridiction, v. A. Vuitry, op. cit., p. 140 à 146 et p. 605 à 609. — Callery, <>p. cit., loc. cit., 1880, p. 13. — Charles VI par une ordonnance du 28 déc. 1395, en fit la cour souveraine des Aides.

5. Arch. nat. Xla 1479, f. 11 v*. samedi 4 février 1408, en recevant l'appel, le Parlement déclare « nul tout ce qu'ils ont fait pour ce que ne dévoient ne ne povoient cognoistre de la dicte cause, et réserve au

sujet entre le Parlement et cette chambre appelée, depuis l'ordonnance du 25 mai 1415, l'Auditoire des généraux ou commis au gouvernement de la justice des aides1. Ces généraux siégeaient au palais ; ils étaient investis de toutes les attributions administratives concernant les aides et jugeaient tout le contentieux du service public qu'ils dirigeaient.

Pour les mêmes motifs le Parlement recevait aussi les appels des sentences rendues par les Trésoriers 2. L'ordonnance de décembre 1363 avait établi que lorsque devant les agents chargés de la collecte des deniers royaux s'élèverait une difficulté sur une question de propriété entre eux et un particulier l'affaire serait jugée par le Parlement. Une autre ordonnance(7janvier!401)statuaque, en cas de doutes dans les affaires dont ils avaient connaissance, les membres de la Cbambre du trésor auraient à prendre conseil du Parlement et de la Chambre des comptes 3.

Malgré les prétentions du Parlement, on peut établir que la création de la Chambre des comptes ne lui laissa plus que le jugement du contentieux, des crimes et des délits commis à l'occasion de la comptabilité des deniers publics; il connaissait encore, il est vrai, des réclamations formulées contre l'assiette des taxes, ou basées sur des

procureur du Roy de faire poursuite de l'entreprise par eulx faite en cogaoissance de la dicte cause ». L'appel et le procès furent annulés pour vice de forme. — Cf. X»* 1478, f. 319 vo, mercredi 22 avril 1408. Arrêt qui semble être celui cité par Papon, op. cit., 1. IV, titre VII, n° 2 et La Roche-Flavin, Les treize livres des Parlements de France, 1. XIII, en. xxxv, § 12, p. 74.

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