A Vuitry, op. cit., t. II, pp
de la Chambre des comptes, il prononça que les frais du couronnement du roi étaient à la charge de l'archevêque de Reims qui pouvait exercer un recours contre les échevins de la ville \
Les procès concernant la propriété des forêts royales, le paiement du prix des coupes et des ventes d'arbres2, des droits de gîte, et des dons de joyeux avènement 3, ressortissaient aussi des juges royaux baillis ou sénéchaux et par conséquent du Parlement par la voie d'appel, ou extraordinairement par voie d'évocation, comme question de droit féodal.
Nous venons de voirie Parlement s'occuper de questions qui ne rentraient pas précisément dans sa compétence. Yis-à-vis des généraux maîtres des monnaies et de leurs administrés, le Parlement n'était pas plus réservé.
Les maîtres, prévôts, officiers et ouvriers qui travaillaient à la fabrication des monnaies jouissaient d'un privilège en vertu duquel leurs procès, lors même qu'ils ne se rapporteraient pas à cette fabrication, étaient portés devant les généraux maîtres, qui formèrent en 1358 une juridiction spéciale : la Chambre des monnaies. Cette juridiction em-
1. Boutaric, Actes du Parlement, n<> 4968. — Varin, arch. administr. de la ville de Reims. — arrêt du 13 oct, 1330, du 12 janvier 1331 ; dans Varin, ibicl., t. II, p. 630, n° cccxc, et p. 634, n° cccxcm, — cf. Xla 6,
2. Pardessus, op. cit., pp. 268-269. — Arch. nat. X^ 10, f. 434 v° 435, 8 avril 1346. Procès porté devant les maîtres des forêts du duché de Normandie, évoqué par le chancelier et la Chambre des comptes, renvoyé par le roi au Parlement.
3. Arch. nat. X*a 6, f. 279 v°, 31 déc. 1332, les habitants de Valenton demandent que ceux de Villeneuve-Saint-Georges, dépendant comme eux de l'abbaye de Sainl-Germain-des-Prés, paient la moitié des 80 1. par., dépensées pour le gîte et le don de joyeux avènement de Charles IV ; ils eurent gain de cause. — Valenton et Villeneuve-Saint- Georges (Seine-et-Oise, cantonde Boissy-Saint-Léger).
brassait tout ce qui concernait la concession de l'entreprise de la fabrication, la réception des cautions, le monnayage, le poids, la loi et le cours des espèces, la fixation du prix du marc d'or ou d'argent non monnayé l. Les ouvriers et les monayers, dont le recrutement rencontrait des difficultés, avaient obtenu de grandes faveurs : affranchissements de toutes impositions, tailles, ost et chevauchée, péages, etc., ils ne dépendaient que des maîtres généraux, sauf dans les trois cas de meurtre, de rapt et de vol, où alors le Parlement était appelé à juger 2. Ces privilèges exhorbitants ne semblent pas avoir été reconnus sans difficulté par le Parlement ; bien qu'il les eut confirmés et enregistrés3, il voulut connaître de toutes les questions de droit. De là de nombreux procès où des monnayers étaient en cause et jugés malgré leurs réclamations \ Quand les maîtres des monnaies rendaient un arrêt en matière civile, les parties pouvaient naturellement en appeler au Parlement s. S'il leju-
1. Ordonn. de juin 1236. Ordorm., t. XI, p. 38o, — sur cette juridiction, voir Vuitry, op. cit., t. II, p. 346 à 371. — Cf. Callery, op. cit., loc. cit., 1880, p. 103.
2. Arch. nat. X»a 6, f. 267 v», 21 nov. 1332, f. 292 v\ 293, 6 février 1333, et f. 141, acquittement d'un maître des monnaies accusé d'avoir diminué le poids des monnaies pour gagner dessus, 12 janvier 1331. — V. Vuitry. op. cit. p. 366. — Les cas réservés étaient cas royaux.
3. Ordonn., t. VIII, p. 102. — Arch. nat, X"a 9, f. 381 v», 382.— Privilèges accordés par Philippe VI aux monnayers en avril 1337 enregistrés au Parlement le 28 mars 1343.
4. Arch. nat., Xla 6, f. 74 v°, 20 janvier 1330. Entre le prévôt, le maire et les jurés de Saint-Quentin d'une part et de l'autre les monnayers accusés de violence et d'excès. — f. 267 v°, 21 novemhre 1332. — X,a 1 178, f. 204, mercredi 8 avril 1404. Entre les monnayers de Tournai, d'une part, et de l'autre le procureur du roi, le prévôt et les jurés de cette ville. — X1* 4785. f. 99 v° à 100 v° ; mardi 15 mars 1 401 : les monnayers de Blois contre le duc d'Orléans.
5. Arch. nat., X'a 9, f 211 v°, 21 septembre 1311 : « Cum a quadarri sententia per magistros monetarum nostrarum Parisius lata in quadam