‹ Le Parlement de Paris de Philippe leBel à Charles VII (1314-1422)Chapitre 72 sur 336 · COMPETENCE SPÉCIALE DES CHAMBRES DU PARLEMENT · texte numérisé non relu

COMPETENCE SPÉCIALE DES CHAMBRES DU PARLEMENT

de sceau aux mains d'un fonctionnaire désigné par eux, et faisaient inscrire au dos des actes qu'ils étaient exécutoires comme s'ils avaient été scellés l.

§ V. — Après ces considérations générales sur la compétence du Parlement, et avant d'étudier séparément ses principales attributions, il est bon de résumer la compétence spéciale de chacune des trois Chambres.

La Grand'chambre qui exerçait son autorité sur le Parlement tout entier et en représentait l'unité, avait la plus grande part de cette compétence ; elle jugeait spécialement en première instance les causes qui intéressaient le roi, son domaine et ses droits, les questions de régale, les procès des pairs et de toutes les communautés ou personnes placées sous la sauveg-arde royale. En appel, elle recevait les causes déjà jugées par les baillis et les sénéchaux, et même parles Chambres des enquêtes et des requêtes. Pour les causes criminelles elle déléguait une partie de ses membres laïques, qui s'installaient depuis Charles V dans la petite tour Saint- Louis, appelée Tournelle. Dans la salle qui lui était affec-

1. Arch. nat. X** 1473, f. 224 v% 6 octobre 1386. « A la requêste de plusieurs parties qui ont exposé par plusieurs fois à messieurs les présidées que leur voulsissent pourveoir sur ce qu'il disoient que il avoient plusieurs lettres signées que leur convenoit faire exécuter dclens brief temps, ou autrement grand dommage leur en povoit avenir comme causes d'appel, commissions en causes ou parties sont appoinctées en faits contraires, et y a préfixion, et autres; et que pour l'absence de monseigneur le chancellier, les dictes lettres ne povoient estre seellés si tost que nécessitez fust aux dictes parties; aujourd'ui VI0 jour d'octobre ordoné a esté par le conseil estant en la chambre que les dictes parties qui ont lettres signées, comme dit est, se trahient devers maistre Jehan de Toissy, contrôleur de l'audiance du Roy, nostre sire, et illec finent de l'argent du seel et soit certifié soubz saing manuel dudit maistre Jehan, et escript de chascune des dictes lettres que l'argent du seel est paie. Et ce fu escript au dos de chascune d'icelles lettres que elles soient exécutées pareillement que s'elles estoient seellées. »

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