‹ Le Parlement de Paris de Philippe leBel à Charles VII (1314-1422)Chapitre 71 sur 336 · Arch. nat. X*a 1480, f. 49v · texte numérisé non relu

Arch. nat. X*a 1480, f. 49v

2. Arch. nat. Xia 4784, f. 45, jeudi 27 janvier 1396, entre G. de Hertrud dit Pharamond, chevalier anglais, et Louis, comte de Tonnerre; l'anglais se plaignait que son prisonnier Jean de Chàlons, bien que délivré, ne lui ait pas payé sa rançon, qui s'élevait à 45,000 francs, ni l'indemnité de 15,000 livres, et demandait que Louis, successeur de Jean de Chàlons reconnut l'obligation. — v. aussi X*» 7, f. 166 v°, 7 décembre 1336, capture, puis mise en liberté de 29 Écossais.

3. Arch. nat. X»» 1478, f. 337 v», vendredi 26 août 1407. — Le Parlement déclare que Diego Diavesque est bien prisonnier de guerre de Guillaume Langlois et que pour s'être échappé de la Conciergerie, il paiera au roi une amende de 500 livres tournois.

Les questions d'authenticité ou de fausseté de sceau étaient très importantes au moyen âge, et les arrêts du Parlement qui les tranchaient acquéraient par la même une grande autorité. A l'origine le chancelier seul en connaissait, mais quand ses fonctions étaient devenues presque exclusivement politiques, il avait du les abandonner par délégation au Parlement l.

Ceux qui perdaient leur sceau ou en adoptaient un nouveau en avertissaient le Parlement et faisaient enregistrer leur déclaration pour l'opposer à ceux qui voudraient user du sceau perdu ou annulé2.

En l'absence du chancelier, les plaideurs s'adressaient encore aux présidents du Parlement pour faire sceller leurs lettres* quand ils ne pouvaient, sans préjudice, attendre plus longtemps. Les présidents leur faisaient payer le droit

1. Biblioth. nat., ms. f. franc., 21, 322, f. 313 à 325 et la note de Lenain : « Il est certain que de tout tems messieurs les chanceliers seuls on eu la connaissance des procès et différents qui regardaient la fausseté du sceau; quant ils étaient trop occupés, ils commettaisnt ceux qu'il leur plaisait; les confiscations des faussaires leur appartenaient. Si un procès avoit esté jugé sur des lettres patentes, les sceaux desquelles on pretendisl estre faux ou contrefaits, on allait trouver messieurs les chanceliers, ils commettoient par lettres patentes pour informer au lieu d'eux et faire le procès ceux qu'il leur plaisoit, quand ils vouloient ils commettoient pour le jugement d'autres que ceux qui l'avaient esté pour l'instrucLion et ceux qui donnoient l'arrêt ne le donnoient qu'en qualité de commissaires. » — Xla 5, f. 168, 30 janvier 1322, arrêt déclarant authentique le sceau de l'échevinage de Reims; cf. Varin, Archives administratives de Reims, t. II, lre partie, p. 280, n°ccL. — Évêque ajourné à reconnaître ou récuser son sceau apposé sur des lettres, 4 juillet 1357, X»a 16, f. 442 v*.

2. Arch. nat. X*» 1472, f. 90. Lundi 16 mai 1384 : « Le sires de Cepoy a exposé à la court qu'il a perdu son seel et a dit qu'il en veult faire un autre, et pour ce a protesté se aucunes lettres sont seellées du dit seel premier, depuis la date d'aujourd'hui. » — X,a 1480, f. 118 v<>. 10 déc. 1417, cf. Douët d'Arcq, Collection de sceaux, Ve partie, t. I, p. XXXV. Paris, H. Pion, 1863, in-4.

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