RÈGLES DE COMPÉTENCE SUIVIES PAR LE PARLEMENT
devait être celai du domicile du délinquant; pour les flagrants délits., c'était le juge du lieu. En cas de conflits, la garde du prisonnier restait le plus souvent aux gens du roi, pendant le litige, sous prétexte que le roi ne plaidait pas dessaisi; le renvoi du délinquant devant son juge naturel devait être demandé au début même du procès ».
Il était établi que les plaideurs ne pouvaient à la fois saisir deux juridictions, et que le Parlement, dès qu'il s'était occupé d'une affaire, devait seul en connaître 2; ce dernier point, contesté par les autres juridictions, fut une grande cause des conflits.
juridiction, les contestations relatives aux contrats passés sous son sceau relevaient exclusivement de lui ». (V. Ordonn, de mars 1357, art. 18.) — Ordonn., t. III, p. 121. Bouteiller, op. cit., 1. I, titre xvu, p. 75. — Vuitry, op. cit., t. I, p. 461, note 4. — En 1409 (9 et 10 mai) Thomas Poignant, contestant la vente faite par J. Braque, aux religieux de Saint- Georges, puis par transport aux Chartreux de Rouen, demande au Parlement de renvoyer l'affaire à l'échiquier de Rouen « pour cause de ce que les héritages dont est question sont assiz en Normandie ». Sur l'avis des Chartreux s'y opposant parce que Poignant « est grant et puissans au paiz, et n'oseraient les advocas du paiz rien dire ne faire contrelui », le Parlement refusa le renvoi. — Arch. nat. Xla 4788, f. 286. Cf. Journal de N. de Baye, 1. 1, p. 268.