‹ Le Parlement de Paris de Philippe leBel à Charles VII (1314-1422)Chapitre 98 sur 336 · De La Marre, op. cit., p · texte numérisé non relu

De La Marre, op. cit., p

5. Ordonn., t. V, p. 355. — De La Marre, op. cit., loc. cit., titre xxxix,

veau compétent l. Les commerçants protestèrent, leur procureur fit valoir l'étrangeté de ces contradictions. Le procureur général et le prévôt de Paris répondirent par des allusions au droit romain : « Paris est la meilleure et plus notable ville de ce royaume, et est Romaence royaume, et est le prevost prefectus Urbis et juge ordinaire », et, ce qui était plus sérieux, à un ancien arrêt de 1356 qui avait renvoyé au prévôt de Paris, Jean Bernier, un procès relatif à la marée. Le procureur des marchands répliqua que le roi ne pouvait rendre des ordonnances contraires aux arrêts de sa Cour; finalement il n'obtint pas gain de cause2. Ses critiques néanmoins étaient fondées ; elles furent longtemps sens être admises, mais enfin, en 1414, une ordonnance du Parlement trancha le difïérend par une combinaison propre à satisfaire tout le monde : Le prévôt restait toujours

1. Arch. nat., Xta29, f. 202 v° : « Pro Reipublicse utilitate, maxime villa? Parisiensis, jurisdictio ac causarum cognicio dictos mercatores piscium marinorum tengencium nonnullis dicte parlamenti curie consiliariis commissa extiterat, qui de causis dictos mercatores tangentibus, quoeiens casus occurerat, cognoverant... » suit la confirmation de l'arrêt du 21 août 1361.

2. Ibid. Xla 1471, f. 338. Jeudi 14 juin 1380. « Entre le procureur des marchans des poissons de mer, d'une pari, et le procureur du roy et le prévost de Paris, d'autre part. Le procureur des marchans dit que pour le bien publique et de la bonne ville de Paris, la cognoissance des (causes des) marchans de poissons de mer fu pieça commise à plusieurs des seigneurs de ceste court, par espécial à maistre Pierre de Demeville, Mre Guillaume le Bescot, lors présidans en Parlement, à messire Arnaut de Corbie, à présent président, à Pévesque de Baveux et à plusieurs autres sages, et en ont cogneu toutes foix que les cas y sont avenus, non pas seuls, combien qui soient sages, mais tousjours avec eulx plusieurs des autres seigneurs de Parlement, et est la besoigne plus seurement démenée devant les diz commissaires que devant le prévost, et aussi puet ceste matière toucher les pers de France, le prévost de Paris, l'abbé de Saint-Denys et plusieurs autres qui ne sont point justiciables du prévost. »

juge en première instance et procédait par voie sommaire ; en appel les causes des marchands, voituriers et vendeurs de marée étaient jugées par une commission spéciale. Dans cette commission se trouvaient plusieurs conseillers de la Grand'chambre ou de la Chambre des enquêtes, qui touchaient pendant ces audiences spéciales les mêmes gages qu'aux audiences ordinaires. Installés dans une salle du palais, ils taxaient les dépenses et recevaient les comptes; avec eux siégeaient un procureur, aux gages annuels de quarante livres parisis, trois avocats au Parlement, payés dix livres parisis, et un procureur du Châtelet payé cent sous de la même monnaie; les frais d'écriture étaient remboursés à part. Cette commission s'appelait le Conseil de la marée *; elle devint plus tard la Chambre de la marée. Ces commissaires furent ensuite nommés directement par le Parlement2. En 1413 furent désignés maîtres Renaud Rabay, Jean de Longueil, B. Quentin, Pierre Buffière et Renaud de Sens2; en 1414 on trouve le président Simon de Nanterre , Renaud Rabay, Pierre Buffière et Bertrand Quentin (15 septembre). L'année suivante ils sont plus nombreux ; Simon de Nanterre préside encore entouré de l'abbé de Aiontieramey, de Renaud Rabay, Gautier Ponce, Thibaud Tiessart, Jacques du Gard, Nicolas Eschalart, avocat au Parlement , gendre de Jean Jouvenel , et N. Byais(?) (11 février 1415) 3. A vrai dire, cette ordonnance

1. De La Marre, op. cit., loc. cit., titres xxxvn, xxxix, p. 216-249.

2. Arch. nat., Xla 1479, f. 277, v°; ils étaient commis « à exécuter ou faire exécuter certain arrest obtenu céans pour la marchandise de poisson de mer à Paris, ou rapporter à la court», v. Journal de N. de Baye, t. Il, p. 160.

3. Arch. Nat., X*« 8301, f. 560 et Journal de N. de Baye, t. II, pp. 192, 193. Les conseillers sont appelés «commissaires ou assistans sur le fait de la marchandise des poissons de mer qui sont venduz à Paris ». f. 563.

de 1414 ne faisait que confirmer un usage précédent, car, deux ans plutôt, dans le procès soutenu par les marchands et voituriers de la marée, contre Roger Maledenrée, Laurent le Barbier et d'autres, le Parlement délégua pour juger, Henri de Marie, premier président, Simon de Nanterre, le prévôt des marchands, et les autorisa à s'adjoindre d'autres collègues ', c'était bien là un Conseil de la marée.

Les procès étaient fréquents à cause de l'étendue considérable de ce commerce2 et aussi à cause des droits que le roi s'y réservait. En 1381 (7 mars), le procureur général intente un procès aux vendeurs de « harans et de sèches », dans l'intérêt du roi qui possédait septétaux pour la vente de ces poissons et les affermait 3. Gomme pour le pain, le Parlement fixait un maximum. Dans la séance du 17 février 1420, en présence du chancelier et du prévôt de Paris, il invita ce dernier à prendre des mesures pour que le hareng ne dépassa pas le prix déjà bien élevé, que la Cour avait fixé la veille4.

De même aussi il faisait inspecter les harengs et jeter à la Seine ceux qui étaient avariés 5.

Il y avait un procureur de la marée ; en 1414, M?0 Jean Bailli, procureur au Parlement remplissait ces fonctions, v. Journal de N. de Baye, t. II, pp. 192, 205.

Page 1