CHAPITRE III
Un régent, quels que soient ses mérites, ne saurait obte- La régence. nir l'autorité d'un roi ; le plus souvent il comprend lui-même la nécessité de s'appuyer sur un grand corps de l'État. Ce corps était tout naturellement en France le Parlement de Paris, Cour des pairs du royaume. La royauté allait cesser de convoquer les États généraux et après leur disparition, le Parlement de Paris, comme Cour des pairs, fut en droit de dire qu'il restait le seul représentant des trois ordres de la nation. C'était encore là une circonstance singulièrement favorable aux progrès de son pouvoir politique. Les hommes de robe, par leur richesse et par leur science, en étaient arrivés, très légitimement, à former un quatrième ordre dans l'État. Tout concordait à donner au Parlement de Paris un rôle sérieux dans les affaires politiques du royaume. Ce rôle, il a su le prendre ou on le lui a même spontanément donné au début de chaque régence. Pourquoi n'a-t-il pas pu le conserver ? La question est complexe et ne pourra être résolue qu'après un examen attentif des actes du Parlement considéré comme corps politique pendant les xviie et xvme siècles. Certes la royauté a été le principal
obstacle au développement du pouvoir politique du Parlement. Mais celui-ci a aussi commis bien des fautes qui se sont retournées et dont on s'est servi contre lui. Au lieu de se contenter d'une certaine influence dans les affaires politiques, d'un rôle plutôt consultatif qu'actif, le Parlement s'est plus d'une fois substitué à la royauté et a fait acte de pouvoir exécutif plutôt qu'acte de pouvoir délibérant. La royauté, justement alarmée, n'a songé qu'à se garantir contre ces empiétements qui lui paraissaient dangereux pour son autorité. Le droit de remontrance, sagement exercé, aurait pu donner une autorité sérieuse au Parlement et contraindre la monarchie à compter avec lui. Malheureusement, le Parlement n'a pas seulement usé, mais aussi parfois abusé de ce droit. Il n'a pas su l'organiser de manière à rendre son exercice facile et à préparer des solutions rapides. Le droit de remontrance avait pour effet immédiat de tout arrêter et de créer des embarras ; il suspendait même le cours de la justice, carie Parlement avait le tort grave, dès qu'il s'engageait dans les affaires politiques, de ne plus tenir d'audience pour instruire et vider les procès. S'il est juste de constater que dans maintes circonstances le Parlement, en usant du droit de remontrance, a songé aux vrais intérêts de la nation, s'est efforcé de la soustraire à de lourdes charges dont la royauté voulait la grever pour se procurer des ressources, il faut bien reconnaître aussi que souvent le Parlement a eu le tort, comme dans les siècles précédents, de ne pas comprendre la nécessité de quelques-unes de ces charges destinées à assurer le succès de la politique de la France vis-à-vis de l'étranger et que, d'autres fois, le droit de remontrance n'a servi au Parlement qu'à défendre son intérêt étroit et égoïste. Sans doute le Parlement était populaire et pouvait affirmer que la bourgeoisie, dans laquelle il se recrutait en grande partie,
était son alliée nécessaire et naturelle. Mais si la bourgeoisie lui témoignait un véritable dévouement, la noblesse ne lui cachait pas sa haine ; elle faisait cause commune avec la royauté ; elle ne se mit du côté du Parlement que dans de rares circonstances, en vue d'intérêts personnels, bien décidée à l'avance de renier le Parlement, le jour où ces mêmes intérêts l'exigeraient. Quoiqu'il y eût des conseillers clercs dans le Parlement, la magistrature n'était pourtant pas bien vue du clergé, à cause des empiétements incessants qu'elle se permettait, et avec succès, sur les privilèges de l'Église. Le Parlement ne pouvait donc compter que sur la bourgeoisie, et contre lui se dressaient trois adversaires, la royauté, le clergé, la noblesse. Aussi son influence augmenta-t-elle à mesure que la bourgeoisie prit une place plus grande dans la société. Le Parlement s'effraya ensuite de toutes les réformes proposées par le tiers état, même des réformes les plus légitimes et se sépara de la bourgeoisie pour y résister. Il ne tarda pas alors à être enveloppé dans la même haine que le clergé et la noblesse.
A la mort de Henri IV, on se trouva subitement dans le plus grand embarras. A qui la régence allait-elle être déférée? Serait-elle donnée sans difficulté à la reine, ou bien lui serait-elle disputée par quelque prince de la maison royale? Le danger était grand et pressant à la fois. Le duc d'Épernon fît investir le couvent des Augustins, où siégeait momentanément le Parlement, à raison des préparatifs qu'on avait faits au Palais pour l'entrée solennelle de la reine dans sa capitale. Il fit comprendre au Parlement qu'il fallait à l'instant déférer la régence à la reine. Quelques conseillers ayant demandé à délibérer, il insista avec énergie pour une solution immédiate, disant que le moindre retard pourrait être la cause de maux incalculables. Le Parlement comprit, et sur la
réquisition des gens du roi il rendit sur-le-champ un arrêt qui déclarait la reine, mère du roi, régente en France, pour avoir l'administration des affaires du royaume pendant le bas âge du dit seigneur son fils, avec toute puissance et autorité1. Le roi avait été assassiné à quatre heures ; cet arrêt était rendu avant sept heures. Sur-le-champ, le Parlement députa un président et dix conseillers pour se rendre au Louvre, reconnaître le nouveau roi et présenter à la reine l'arrêt qui lui confiait la régence*. Jamais le Parlement n'avait exercé un pouvoir aussi important. A qui appartenait le droit de déférer la régence? Était-ce aux États généraux, comme l'ont dit assez légèrement certains historiens, sans songer aux difficultés pratiques d'un pareil système, et n'était-ce pas plutôt au roi, et dans ce dernier cas qui exercerait ce pouvoir s'il venait à mourir sans en avoir usé ? On n'avait pas même eu le temps de songer à toutes ces questions et le duc d'Épernon, de concert avec le duc de Guise, avait, au nom de la reine, investi le Parlement du droit de nomination. « Le Parlement, disent les Mémoires de Richelieu, passa en cette rencontre très utilement les bornes de son pouvoir, ce qu'il fit plutôt pour donner l'exemple de reconnaître la reine régente par autorité qu'il eut d'y obliger le royaume5. » On comprit bien à la Cour la gravité de cette mesure et après en avoir profité, on s'efforça d'en atténuer les effets, tout au moins pour l'avenir. Il n'était pas possible d'admettre que le Parlement à lui seul déférât la régence et allât ensuite signifier son arrêt à la Cour. Aussi, dès le lendemain, le jeune roi vint au Parlement pour confirmer et publier la nomination de la reine
1. Journal de L'Estoile, t. X, p. 406 où l'on trouvera le texte intégral de l'arrêt. Cpr. Isambert, t. XVI, p. 5.
2. Sur les troubles que l'on redoutait dans Paris, voy. L'Estoile, op. et loc. cit.
r>. Mémoires de Richelieu, éd. Petitot, t. I, p. 42.
régente. Ce fut une pure solennité d'apparat ; mais cependant la reine prononça un discours où elle ne put s'empêcher de faire des promesses au Parlement. « Je désire, disait-elle, qu'en la conduite des affaires, le roi, mon fils, suive vos bon avis et conseils. Je vous prie de les lui donner, tels que vous aviserez en vos consciences pour le mieux1. » L'avocat général Servin conclut en demandant que l'arrêt du jour précédent fût publié dans tous les bailliages, sénéchaussées et sièges du ressort de la Cour et dans tous les parlements et sièges du royaume. Toutefois l'arrêt du Parlement fut sensiblement modifié. Il portait que « le roi, séant en son lit de justice, par l'avis des princes de son sang, autres princes, prélats, ducs, pairs et officiers de la Cour, déclarait la reine mère régente en France, pour avoir soin de l'éducation et nourriture de la personne du roi et l'administration des affaires pendant son bas âge ». Le second arrêt ne faisait aucune mention de celui qui avait été rendu la veille ; son texte impliquait même qu'on n'entendait n'en tenir aucun compte. Il s'expliquait aussi bien différemment sur les pouvoirs de la régente ; l'arrêt de la veille donnait à la reine toute puissance et autorité ; celui-ci se bornait à lui confier l'administration des affaires. Ces différences ne passèrent pas inaperçues. Le premier président se plaignit de ce que le second arrêt ne mentionnait pas le premier et demanda que cette omission fût réparée. Le chancelier Sillery crut prudent de ne soulever aucune difficulté et en apposant sa signature au bas du second arrêt il ajouta la mention : « comme il est porté sur les registres de la Cour ».
Ces décisions du Parlement furent partout acceptées avec calme et respect. C'était pour le Parlement un grand
1. Fontanon, t. IV, p. 1206; Mémoires de L'Estoile, t. X, p. 255 et 236; Sully, Mémoires, t. II, p. 387.
et légitime succès : il inaugurait son pouvoir politique par un SUgess I dautor
Lefiro Quelque temps après, il donna de nouvelles preuve
son dévouement à la royauté. Dès le 26 novembre 1610, il ordonnait la saisie du livre du cardinal Bellarmin qui con- -iprématie du pouvoir spirituel sur le pouvoir temporel. Le nonce menaça de quitter la France si l'arrêt était imprimé et publié : mais le Parlement avait usé de tant de diligence que quand le chancelier intervint pour s'opposer à la publication, il était déjà trop tard. Sur de nouvel! es ins - du nonce, la reine fit appeler auprès
d'elle les présidents du Parlement et les avocats du roi : elle leur demanda une réparation. Le premier président de Harlay répondit : « que le Parlement avait jugé les propo- .enues au livre du cardinal, non seulement diminuer, mais du tout éteindre l'autorité et la puissance du roi et être un manifeste attentat à sa vie ». Il fit comprendre à la régente que ces doctrines la menaçaient directement: mais celle-ci. toujours dans la crainte d'un départ du nonce, fit rendre par le Conseil un arrêt (50 novembre 1610) qui ordonnait de surseoir à la publication de l'arrêt du Parlement. Le chancelier Sillery ajouta, comme nous prend l'Estoile. <■ I .tion ».Le Parlement protesta énergiquement et son procureur général ordonna la saisie - -\ -•.-.-. phàras de l'arrêt du Conseil. On tint une conférence en présence de la reine, et il fut décidé que l'arrêt du Parlement ayant été imprimé, celui du Conseil le serait .-.lement. Le nonce trouva cette satisfaction insuffisante rsuivit l'annulation de l'arrêt du Parlement, mais malgré son influence sur l'esprit de la reine, il ne put l'obter.
IBS h même année, quelques mois plus tard, que le Parlement condamna le livre de Suarez et ordonna au
général de l'ordre des Jésuites de renouveler son décret de 1610 contre les doctrines de Suarez.
Le Parlement jouissait alors d'une telle autorité qu'il Puissance parvenait à la faire respecter même par ceux qui avaient du Parlementle plus de puissance à la cour. Le ducd'Épernon ayant fait sortir des prisons de l'abbaye de Saint-Germain- des-Prés un inculpé qui y était retenu à raison d'un duel, le procureur général Mole dénonça le fait au Parlement. La reine, à l'instigation de d'Épernon, fit notifier à sa cour de justice qu'elle évoquait l'affaire à son Conseil. Richelieu dit qu'à cotte occasion d'Épernon et la reine se moquèrent du Parlement. Mais les Mémoires de Mole prouvent le contraire. Le Parlement en effet rendit un arrêt portant qu'il suspendait toute justice jusqu'à la réintégration du prisonnier. La reine s'empressa de mander auprès d'elle le premier président et plusieurs autres membres de la Cour pour leur déclarer qu'elle avait ordonné de faire réintégrer le fugitif à l'abbaye. La Cour crut qu'alors elle allait pouvoir poursuivre l'affaire et elle se mit en devoir d'y procéder. Mais elle reçut un ordre énergique de tout suspendre. Sur les conclusions des gens du roi, le Parlement adressa des remontrances, se plaignant surtout des termes blessants et inaccoutumés de l'ordre qu'il avait reçu. La reine fit bon accueil au Parlement, et d'Épernon fut obligé de présenter des excuses1.
Le roi fut déclaré majeur le 2 octobre 1614, dans un lit Le Parlement de justice*. Quelques jours après, le 27 octobre, les États États généraux, généraux se réunirent pour la dernière fois. Pendant les
1. Voy. sur toute cette affaire Mémoires de Mathieu Mole, t. I, p. S à 17.
.. Isamrert. t. XVI. p. 5'2. C'est dans ce même lit de justice que les cardinaux obtinrent la préséance sur les pairs ecclésiastiques.
premiers temps de cette majorité, le rôle du Parlement resta ce qu'il avait été depuis l'avènement du jeune roi. Les États généraux ayant gravement discuté la question de l'indépendance des deux puissances spirituelle et temporelle, le Parlement crut nécessaire d'intervenir pour affirmer encore une fois l'autorité du roi. Le tiers état avait proposé de décider que le « roi tenant sa couronne de Dieu seul, il n'y a puissance sur terre, quelle qu'elle soit, spirituelle ou temporelle, qui ait aucun droit sur le royaume pour en priver les personnes sacrées des rois, ni dispenser ou absoudre leurs sujets de la fidélité et de l'obéissance qu'ils leur doivent pour quelle cause ou prétexte que ce soit ». Mais le clergé et la noblesse avaient repoussé cette proposition qu'ils considéraient comme subversive. Le Parlement, par un arrêt solennel du 2 janvier 1615, adhéra à la proposition du tiers état faisant défense « à toutes personnes de tenir propositions contraires aux maximes de tout temps admises en France et nées avec la couronne, que le roi ne reconnaît aucun supérieur au temporel de son royaume, sinon Dieu seul et que nulle puissance n'a droit ni pouvoir de dispenser ses sujets du serment de fidélité et obéissance qu'ils lui doivent ». La reine, craignant des difficultés surtout avec le clergé, fit rendre un arrêt du Conseil qui ordonnait la surséance de l'exécution de l'arrêt du Parlement, sous prétexte qu'il ne lui appartenait pas de statuer sur des questions soumises à l'examen des Etats généraux1. L'affaire ne fut pourtant pas ainsi terminée et le Parlement présenta de nouvelles remontrances après la clôture des États généraux. On sait que cette séance de clôture eut lieu le 25 février 1611 et que Richelieu, alors évêque de Luçonetâgé de vingt-neuf ans, y prit la parole au nom du clergé pour demander que