ISAMBERT, t. XVII, p
Ces deux clauses soulevèrent des difficultés : le Parlement soutenait que le changement de règne n'oblige pas les officiers du Parlement à une confirmation de leurs offices ni à la prestation d'un serment. Le Parlement demandait qu'on les supprimât et, commençant déjà à lever la tête, il fit comprendre qu'il serait fâcheux d'indisposer la compagnie, surtout au commencement d'une régence. Le chancelier contestait ces prétentions : il invoquait les anciens usages et notamment ce qui s'était passé à la mort de François Ier en 1547. On lui répondit que depuis cette époque les choses étaient changées et que les anciens usages, faits pour des magistrats en commission, ne sauraient concerner des magistrats inamovibles, propriétaires de leurs charges qui se transmettaient même héréditairement depuis l'établissement du droit annuel. Vérification faite, on constata que les lettres de 1547 ne parlaient pas de confirmation, mais simplement de serment, et sur cette observation les gens du roi obtinrent du chancelier que la formule primitive serait remplacée par la clause : « jusqu'à ce que vous ayez fait le serment accoutumé1 ». La question en resta là et aucune difficulté ne fut soulevée au lit de justice.
Le roi vint le tenir le 18 mai2. Précédemment les gens du roi avaient été députés par le Parlement auprès de la reine pour lui demander audience au sujet de la mort du roi et la députation du Parlement avait invité le nouveau roi à venir au premier jour tenir un lit de justice. C'était, disait-on, l'ancien usage : il avait sans doute l'avantage de faire reparaître le Parlement sur la scène politique; mais la régente ne l'entendait certainement pas ainsi.