LA PARQUET
Un président tenait ces séances, avec un seul conseiller.
Les affaires s'accumulèrent par la suite, et Henri III (Edit de juin 1 580) institua des chambres des requêtes.
Avant la révolution il y avait une troisième chambre, composée de deux présidents et de quatorze conseillers (1).
Dans une lettre patente de Charles VI, de 1373, les membres de ces chambres sont nommés « Commissaires, » titre qui leur est resté.
Habituellement on prenait pour ce service des membres du Parlement et de la chambre des enquêtes.
S'ils se démettaient de leur commission avant de l'avoir remplie cinq ans, ils pouvaient, d'après leurs services précédents, reprendre leur place dans le Parlement et aussi monter dans la g rand 1 chambre (Lange, Nouv.prat. franç., liv. II, p. 11).
Les commissaires étaient, du reste, toujours comptés au Parlement dont ils partageaient tous les honneurs et les prérogatives.
(4) D'après Ferrière. — Requêtes du Palais. — Chaque chambre avait 3 présidents et 45 conseillers).
La grand' chambre tenait de grandes et de petites audiences, des séances publiques ou à huis clos, le matin ou l'après-midi.
Les lundi, mardi et jeudi matin avaient lieu les audiences où les conseillers siégaient sur les hauts sièges, en grand costume (le 31 août 1 786 le Parlement se réunit, dès 5 heures 3 quarts du matin pour juger le procès du collier).
Les audiences commençaient à 6 heures du matin et duraient jusqu'à dix heures. En Carême, elles se prolongeaient une heure plus tard, à cause de la nécessité d'aller au sermon. De six à sept heures étaient faits les rapports sur les procédures écrites ; à sept heures s'ouvrait l'audience publique où se plaidaient les causes sommaires jusqu'au moment où la cour se rendait à la buvette. D'après les Capitulaires le juge sur son siège doitêtre à jeun. Aussiles affaires criminelles étaient-elles toujours jugées le matin. Aucun procès ne pourra être jugé de relevée si nos procureurs ou ceux des seigneurs y ont pris des conclusions à mort ou s y il y échoit une peine de mort naturelle ou civile, de galère ou ban-
nisse ment à temps (Ordonnance de 1670. Tit. xxv, art. 4 ).
A huit heures et demie l'audience était reprise etallait jusqu'à dix heures. Pendant la suspension, trouvaient place les communications du roi au Parlement par les messagers d'État ou le maître des cérémonies, e t étaient introduits les pairs de France (4 ) .
Après dix heures, suivant les besoins du service se réunissaient les chambres pour entendre les rapports sur pièces.
Les grandes audiences du Parlement étaient closes le 15 août. Les autres chambres ouvraient leurs audiences vers dix heures, après celle de la grand' chambre, qui avait le premier rang.
Le mercredi et le samedi, la grand'chambre tenait des audiences à huis clos, pour la discussion de l'enregistrement des édits royaux , l'examen des difficultés sur l'exécution des jugements et des oppositions h mariage.
Outre les audiences du matin, il y avait encore séance les mardi et vendredi, après midi. Le premier président ouvrait seulement la première et fermait la dernière de ces audiences tenues dans l'intervalle, par les présidents de chambres.
(I) Les anciennes ordonnances défendaient aux juges de dormir ou caqueter aux audiences ou pendant la lecture des actes.
Aux audiences des lundi, mardi et jeudi, les présidents depuis la Toussaint jusqu'à l'Annonciation de la Vierge, portaient la robe d'hermine et le mortier ; pendant le reste de Tannée, une robe écarlate sans manteau.
I es audiences de l'après-midi étaient tenues sur les hauts sièges, mais en robes noires. Dans les audiences à huis clos du mercredi et du samedi les conseillers siégeaient sur les bancs inférieurs et les présidents étaient en robe noire (1).
Des précautions étaient prises pour que rien ne vînt troubler le calme des audiences.
Les professions à marteau ne pouvaient pas plus s'établir dans le voisinage des écoles, que dans les abords du palais de justice.
Des mesures étaient recommandées pour maintenir l'ordre et le recueillement dans l'enceinte.
Les procureurs étaient nommés « Procuratores gèneraies ; sequitur juramentumprocuratorum generalium Parlamenti, primo ponantur inscriptis nominaprocuratorum, post nomina advocalorum. Le serment des procureurs est presque semblable à celui des avocats.
(4 ) Item . Une robe de drap noir, une robe de satin noir, un haull chausse de satin noir, deux capuchons et une bonnette de velours noir, une robbc de taffetas à grandes manches et parements de velours, une soubstanne de damas, de satin doublée de serge, une juppe de velours à la reistre, deux calottes, l'une de velours.
Item, Trois chapeaux de feustre, l'ung garni de taffetas. (Inventaire des biens de la veuve du président Nicolaï, 1597. Cité par Monteil.)
Ils jurent, en outre, quodper favorem preces, pectmiam aut alias indebitè non quœrent causas, admodum proxenetœ aut medialoris.
Il était recommandé aux procureurs quod rétro advocatos stent aut sedeant,quodprimum scamnum non occupent. Item prohibet curia procuratoribus in vim jmramenti,ne indistincte proutfierisolet, infrà scamnum curiœ intrare prœsument, ex quo audientia propter eorum inordinatum tumultum et strepitum sœpius impeditur.
11 est aussi enjoint aux huissiers qu'ils ne souffrent que les clercs des avocats ou autres fassent leurs écritures en la chambre du Parlement (1 ) .
Ces précautions étaient quelquefois vaines et Ton connaît ce mot de M. le premier président de Harlay à l'audience : Si çes Messieurs qui causent ne faisaient pas plus de bruit que ces messieurs qui dorment, cela accommoderait fort ceux de Messieurs qui écoutent.
(4) Ord. de 4453. Art. 408. (Charles VII).— 4535, ch. I (François 1),