ENREGISTREMENT DES ORDONNANCES
Outre l'administration de la justice, les Parlements avaient encore d'autres fonctions ; ils étaient chargés de l'enregistrement des ordonnances royales et de leur donner la publicité et force de loi.
Sous la troisième race, les lois étaient souvent délibérées et arrêtées dans le Parlement même. On le voit par la conclusion de l'ordonnance que Philippe le Hardi renditen l'année 1274 contreles usuriers (Ord. duLouvre, T. I, p. 298-299). La vérification (1) ou l'enregistrement d'une loi était parfait lorsque l'original scellé du grand sceau, avait été lu devant toutes les chambres réunies et copié en minute, par le greffier. Cette copie, seule authentique, était déposée aux minutes delà cour.
On enregistrait non-seulement les édits royaux, mais encore les bulles du pape et les traités.
Il y a cependant une très-grande quantité d'ordonnances auxquelles le Parlement n'a pris aucune part. Elles portent, la plupart, la signature du roi sans qu'il y soit parlé de là consultation d'aucun autre pouvoir ou assemblée (2).
(1) Bibliothèque du Droit français, par Bouchel. — V° Vérifications.
(2) De là cet axiome : Ordonnances royaux courent par la France.
Beaucoup d'ordonnances ont été décidées dans le conseil particulier. Autrefois les rois avaient un grand et un petit conseil d'Etat; le petit conseil d'Etat se composait de quelques membres distincts du grand conseil d'Etat.
Suivant l'art. 13 de l'ordonnance du 23 mars 1302, les baillis et autres devaient être choisis d'après lavis du grand conseil d'Etat.
Suivant une autre ordonnance de Philippe le Long (16 novembre 1318) art. 7, le petit conseil d'État devait s'assembler tous les mois, et ce quiy était décidé, devait être porté sur un registre ; aussi, dans ce temps, les ordonnances se trouvaient-elles plutôt dans les archives du conseil d'Etat que dans celles du Parlement.
Mais si tous les membres du Parlement devaient appartenir au conseil d'Etat, la réciproque n'était pas exacte ; bien plus le conseil d'Etat exerçait sur les actes du Parlement une certaine surveillance ; ainsi le dit Philippe le Long, dans l'ordonnance du 18 juillet 1318 (Ord. T. I, p. 656-661, art. 40) : «Il ne remettra les » amendes frappées par le Parlement, qu'autant que, » sur la requête, il aura été statué dans le conseil d'Etat.»
Aussi le conseil d'Etat n'avait-il qu'une voix consultative à l'émission des ordonnances générales. Il n'en fut attribué qu'une seule au Parlement, au moins depuis qu'il était devenu une cour de justice ; cela résulte de ce que ses membres n'étaient pas des fonctionnaires permanents, mais choisis chaque semestre par le roi.
Comment dans une pareille assemblée aurait-il pu se manifester un esprit de corps, comme celui qui s'est si souvent montré dans les Parlements ?
De toutes les ordonnances du Louvre, la plus ancienne à laquelle est annexé Tordre de la porter sur les registres du Parlement, date de Philippe de Valois (1334, Ord. du Louv. T. II. p. 202). Elle se rapporte à ce que Ton nomme la Régale et décide qu'au roi appartient aussi le droit de souveraineté en matière spirituelle (la nomination aux bénéfices) et à la fin de cette ordonnance le roi commande à ses amis et féaux qui tiendront le prochain Parlement et aux gens des comptes qu'en perpétuelle mémoire, ils fassent enregistrer en chambre de Parlement et des comptes et garder pour original au trésor des chartes.
Les causes de régale et de complainte pour raison des bénéfices ne seront pas traitées devant les juges ecclésiastiques, mais au Parlement, ou devant les autres juges séculiers qui en doivent connaître. Louis XL à Muret, 24 mai 1463 (Ord. T. XV p. 664).
Dans l'ordonnance du 14 octobre 1369 où le roi Jean II ratifiait des nominations effectuées et des présents faits pendant sa captivité par son fils comme régent depuis Charles V(Ord. T. 111 p.128), onvoitàlafin: « Regi6tratÊe fuerunt présentes litterae sine publicatione > de prsecepto vigesimâ quintâ die Januarii , anno Do- » mini millesimo trecentesimo sexagesimo et collatione
» factà diligenter cum litteris originalibus esedeua litterœ » redditaBet traditae fuerunt. P. de Anguenanto clerico, » consiliario régis (vigesimâ sextà die Januarii anno » 1360). »
Le crédit royal avait alors baissé (soit à cause de la captivité du roi Jean qui, le 19 septembre 1356 tomba aux mains des Anglais, à la bataille de Poitiers, soit par l'inexpérience du jeune dauphin) , pendant que celui des corporations avait grandi. Toutefois, il n'y eut aucune mention des ordonnances rendues parle dauphin, comme régent, ni de l'enregistrement de ces ordonnances au Parlement. Le dauphin était dans la dépendance des Etats qu'il convoquait pour obtenir l'argent nécessaire àlaguerre,etde son conseil d'Etat ou du Parlement. Sous le gouvernement de Charles VI où les places de membres du Parlement étaient fixes, le Parlement commença à prétendre que les lois ne recevaient leur complète validité que par leur inscription sur les registres, et qu'elles devaient être terminées par une libre délibération.
Les registres du Parlement contiennent un acte du 31 mars 1418, par laquelle la cour protesta contre un enregistrement effectué, l'un des jours précédents, sur ses registres sans délibération préalable (Merlin, Répert. art. Enregistrement des lois).
L'usage acquit enfin force de loi, en sorte que depuis la fin du xv* siècle, et plus encore dans les xvi* et xvn%
il fut admis par les personnages les plus dignes de la magistrature et par les plus grands docteurs dans l'étude du droit, comme un des premiers principes de l'organisation judiciaire en France, que les ordonnances royales ne recevaient leur force légale et exécutoire que par leur enregistrement au Parlement. Les rois, eux-mêmes, ont quelquefois, dans leurs ordonnances et dans leurs lettres patentes, énoncé ce principe. Le premier fut Louis XI qui, au dire de son historien Duclos, dans l'année 1482, prononçait que l'édit qu'il avait rendu sur les grains, ne pourrait être mis à exécution qu'après enregistrement provisoire sur les registres du Parlement. Les rois appelaient aussi cette maxime a leur aide, pour déclarer nuls et non avenus les traités, faits par eux, ou les libéralités de leurs prédécesseurs.
Ainsi, le 18 juillet 1585,1a ligue dirigée par les princes Lorrains, obtint le fatal édit qui révoquait les décisions de pacification antérieures, et qui fut enregistré, » avec de vives remonstrances, par le Parlement de j> Paris , dont les toges écarlates , mises en montre, » dans cette conjoncture, étaient un prélude des san- » glantes tragédies qu'on allait voir » (DeThou, Hist. twiv., liv. LXXXI).
En général, les maximes variaient suivant les temps. L'ordonnance de Charles IX, donnée à Moulins, en l'année 1566, enjoignit [art. 1 er J. à tous les Parlements, au grand conseil d'Etat, h la haute chambre des comptes,
de suivre exactement toutes les ordonnances royales déjà publiées, bien que, en quelques cours de justice, elles n'aient pas été enregistrées. Par la suite, les cours de justice souveraines, si elles trouvaient nécessaire de faire des remontrances contre une ordonnance à elles envoyée, pour qu'elles en fissent la publication, consultaient le souverain, et d'après sa réponse, s'occupaient de la proclamation de l'ordonnance, sans plus de délais ni retard. L'art. 1 er de l'ordonnance de Louis XIII, de janv. 1627, rédigée par Marillac, porte la même injonction. L'ordonnance civile de Louis XIV, de l'année 166 7, est encore plus sévère contre les Parlements. D'après le titre I* r , art. 4, toutes les ordonnances, édits, etc., qui avaient été communiqués au Parlement, soit en présence du roi,soit en présence de quelqu'un par lui chargé, ont force de loi, du jour même de cette communication. Pour toutes autres ordonnances |art. 5] , les plus hautes cours de justice devaient, suivant leur éloignement de la résidence royale, produire en huit jours ou en six semaines, leurs griefs ou remontrances contre ces ordonnances, après lequel délai elles devaient être considérées comme enregistrées et publiées. La déclaration du 24 fév. 1673 expliquait «que, après l'enregistrement sans réserve, et la rédaction de l'arrêté, les cours devaient produire leurs protestations, dans les délais précités, et qu'enfin sur la réponse du roi elles ne pouvaient plus faire de nouvelles protestations; » mais
le roi Louis XV, ou plutôt le duc d'Orléans, régent, au nom du roi, donna par la déclaration du 1 5 septembre 1715, de nouveau au Parlement, la faculté, de faire des réclamations contre les ordres du roi, sans intermédiaires, avant leur inscription sur les registres.
Cette déclaration fut suivie d'une lettre patente du 26 août 1718, dont on trouve dans Ferrière {Dict. de droit, art. Remontrance) le texte complet, et qui contient sur ce point des détails très -circonstanciés. Au Parlement demeure assuré [art. 1"] le droit qui était conféré par la déclaration précédente ; il devait, comme le prescrit cette même déclaration, faire ses remontrances en dedans de huit jours |art. 2] sinon les ordonnances étaient considérées comme dûment enregistrées. Recevait-il sur ses remontrances une réponse négative, il devait alors [art. 5] sans plus tarder, inscrire l'ordonnance, etc. sur ses registres, à défaut de quoi elle était considérée comme dûment enregistrée. Par les art. 7, 8, 9, il lui était défendu non-seulement de demander avis sur les ordonnances qui ne lui étaient pas envoyées, maisçncoresur les finances ou l'administration du royaume et surtout d'engager les autres Parlement ou cours de justice à se concerter. Cependant le Parlement ne jugea pas convenable de s'assujettir à ces ordres ; F opinion qu'il remplaçait les assemblées du peuple (champs de mai) sous les rois des deux premières races, ou au moins celles des pairs et barons, dans les premiers temps de la 3 e race : que
par là il était le seul rempart légal contre l'arbitraire de la cour, avait poussé de si profondes racines dans l'opinion de tous les étatsde la nation que les parlements ne cédaient le plus souvent et seulement pour un moment, qu'àla force. On doit consulter pour l'enregistrement des ordres royaux et des lettres royales sur les registres du Parlement. (La déclaration de Louis XIV, du 24 février 1673 et Encyclop. art. Enregistrement.)
Pour garder la mémoire de tout ce que le Parlement avait résolu, ou de ce que la cour lui avait communiqué on tenait des plumitifs. Les ordonnances royales et les arrêts du Parlement étaient enregistrés dans les mêmes livres. Plus tard on eut des livres particuliers pour les diverses natures d'actes ; sous le rapport des mêmes matières, il y avait deux sortes de registres. On nommait les uns minutes, les au très registres. Les premiers étaient écrits sur papier, les autres sur parchemin. Les premiers contenaient : 1° les originaux des jugements rendus par le Parlement et minutés par le greffier-, 2° les ampliations prises par ce dernier sur l'original des ordonnances royales, édits, lettres patentes, etc., que le Parlement devait renvoyer au chancelier ou secrétaire d'Etat qui le lui avait communiqué. Les registres contenaient les écritu-, res mises au net de tout ce qui était dans les premiers. Ces écrits, mis au net, n'étaient cependant tenus à jour, à cause de l'encombrement des affaires, que longtemps après.
L'enregistrement, dans le sens propre du mot, était rinscription sur les livres de justice; toutefois on entendait par là, l'arrêt des Parlements qui ordonnait cet enregistrement. L'original, envoyé par la cour auParlement était toujours écrit sur parchemin et scellé du grand sceau, il était remis au procureur général, qui faisait au Parlement un réquisitoire écrit; puis le Parlement nommait un de ses membres pour faire rapport (en chambre de conseil. Il s'agissait : i w de la vérification du titre; 2° de l'adoption comme loi. Si l'acte communiqué était seulement une déclaration, alors la grand' chambre décidait seule; était-ce une ordonnance ou un édit? la décision appartenait à toutes les chambres réunies du Parlement. Des personnes privées ne pouvaient pas s'opposer à l'enregistrement sous prétexte qu elles étaient lésées dans leurs droits; mais le procureur général pouvait conclure contre l'enregistrement, si des particuliers ou des corporations avaient obtenu des lettres patentes , par lesquelles les intérêts du prince ou de l'Etat étaient lésés. Dans tous les cas, le Parlement prenait une délibération.
Quand le Parlement accordait l'enregistrement, la délibération était rédigée dans les termes suivants : Vù par la cour l'ordonnance (i'édit ou la déclaration) de tel jour signée, scellée, etc., portant, etc.; vû les conclusions du procureur général, ouï le conseiller, pour ce commis, la matière mise en délibération, la cour a ordonné et ordonne que l'ordonnance (édit, etc.) sera enregistrée au
greffe d'icelle, pour être exécutée selon sa forme et teneur. A la suite de cet arrêt, qui était considéré comme équivalent de l'enregistrement, le greffier mettait ces mots sur le pli delà lettre patente du roi: Registré, ouï et ce requérant le procureur général du roi, pour être exécuté selon sa forme et teneur. Fait au Parlement le. . . signé (tel). Le greffier adopta un protocole dans lequel, outre la teneur de l'arrêté, il était encore marqué s'il avait été rendu par la grand'cliambre seule ou par les chambres réunies. Après l'adoption de ce protocole, ce même fonctionnaire faisait faire, sur papier timbré, une copie conforme de la lettre royale, et écrivait les mots cités ci-dessus: Registré, ouï, etc., etc., au-dessous, à quoi il ajoutait le mot : Coilationné. Cette copie servait au Parlement comme l'original, et réunie à l'arrêt de la cour et au protocole qui y était annexé, était rangée par le greffier avec les titres et documents du Parlement, et comme eux, conservée pour l'avenir. Autrefois, lorsque la cour avait décidé leur inscription sur le3 registres on avait coutume de publier les ordonnances en séance publique ou d'en faire lecture au peuple. Dans quelques Parlements de France cet usage se maintint ; au Parlement de Paris ce ne fut plus de règle, quand la cour de justice ne l'ordonnait pas expressément dans son arrêt. Dans ce cas, au lieu de la formule : Registré, etc. on employait la suivante: Lu, publié et enregistré, etc., laquelle, dans les premiers temps, lorsque les expéditions
avaient lieu en latin , s'écrivait ainsi : Lecta, publicatay et registrata, audito et requirente Procuratore gencrali, etc. L'enregistrement avait-il eu lieu en présence du roi séant sur son trône de justice? cette circonstance était relevée dans la formule de l'arrêté. On le trouve, par exemple, dans la grande ordonnance de 1667, sur la réforme delà justice: Lues, publiées, registrées, ouï et ce requérant le procureur général du roi pour y être exécutée selon leur forme et teneur ; à Paris, en Parlement le roy y séant en son lit de justice le vingt avril mil six cent soixante-sept. Signé : Du Tillet.
Après que les formalités avaient été remplies, l'enregistrement était accompli. La transcription sur les registres n'était qu'une copie qui devait contenir en entier, et sans abréviations la teneur de l'ordonnance et de l'arrêt du Parlement.
Pour ce qui regarde l'original envoyé au Parlement, le greffier, après l'accomplissement des formalités, le rendait au procureur général et celui-ci au chancelier ou secrétaire d'Etat qui le lui avait adressé. Plus tard, il était déposé dans les archives du conseil d'Etat qui se trouvait dans le cloître des Augustins, près de la place des Victoires.
Au conseil d'Etat, l'enregistrement n'avait pas lieu, parce qu'il n'était pas cour de justice; les ordonnances royales recevaient force de loi, du jour où l'arrêt du Parlement était rendu pour les enregistrer. Il
avait sa valeur dans le ressort du Parlement ; cependant, il y avait des ordonnances qui, se rapportant au service des juges, notaient obligatoires que du jour où elles étaient portées à leur connaissance. Après qu'une ordonnance était enregistrée, le procureur général en envoyait un double collationné à tous les tribunaux royaux inférieurs pour l'y publier et enregistrer sur leurs livres de justice. Cette dernière clause était expressément enjointe dans l'arrêt du Parlement rendu sur l'enregistrement, et c'était un devoir pour le substitut du procureurgénéral près le tribunal inférieur, de poursuivre l'exécution, et d'en présenter le rapport dans le délai d'un mois. Cette inscription dans les livres des justices inférieures était nommée enregistrement ; elle avait lieu aussi à la requête du substitut placé près chaque tribunal et se distinguait de l'enregistrement au Parlement, en ce que les autres justices n'avaient aucun droit de rechercher la légitimité et la validité de l'ordonnance, mais devaient la porter sans observation sur ces registres. Depuis 1 740 on avait coutume de conserver ces enregistrements accomplis dans les archives, pour savoir quand l'enregistrement avait eu lieu, dans chaque justice inférieure.
Pour ce qui concerne les différents Parlements, une loi n'était valable que dans le ressort du Parlement qui l'avait enregistrée. Cependant quand une ordonnance était envoyée à plusieurs Parlements ou cours souve-
raines, elle allait d'abord au Parlement de Paris ; c'était un de ses droits, il était procédé ainsi à l'égard de toutes les ordonnances générales. Celles au contraire, qui ne concernaient qu'un seul Parlement n'étaient adressées qu'à ce seul Parlement.
Très-fréquemment, le Parlement n'accueillait une ordonnance royale qu'avec certaines modifications, et il n'était pas rare qu'il en refusât tout à fait l'inscription dans ses registres. Ce refus n'était vaincu que par des lettres de jussion. parfois même il nécessitait un lit de justice. Le roi paraissait alors, en personne, dans le Parlement, dans tout l'éclat de sa majesté; du haut de son trône de justice, il enjoignait d'inscrire dans les registres l'édit,etc. Dans les plus anciens temps, les rois se rendaient dans les Parlements, non-seulement pour délibérer sur des lois d'intérêt général, mais aussi pour être présents à la solution d'importants débats sur des difficultés de droit.