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Le mot lit de justice signifiait le trône sur lequel le roi était assis. Autrefois, on appelait lit un siège garni de coussins et couvert d'un baldaquin. Dans la salle de la grand'chambre du Parlement, ce trône était composé de cinq coussins : l'un servait de siège au roi, contre un autre, il s^appuyait le dos, deux autres lui servaient à s'accouder et un autre était placé sous ses pieds. Le chancelier de France était assis au-dessous du trône, dans un fauteuil à bras qui était couvert avec l'extrémité de FétofTe de soie, qui servait au roi de tapis de pied. Le roi se rendait à ce lit de justice, entouré des principaux personnages et fonctionnaires du royaume. Les princes du sang, les grands officiers de la couronne, le grand chambellan, le grand écuyer, le grand maître des cérémonies le gouverneur de Paris, les quatre capitaines des gardes du corps, le commandant spécial des cent Suisses de la garde, le prévôt de Paris, y avaient leur place assignée* Devant le roi, deux huissiers se tenaient à genoux avec leur bâton d'argent doré, ainsi que six hérauts d'armes * Le chancelier* quand il se rendait auprès du roi pouf
prendre ses ordres, pliait un genou en terre. Les présidents et les conseillers du Parlement se mettaient aussi à genoux, jusqu'à ce que le chancelier, au nom du roi, leur permit de se relever. L'ouverture de la séance se faisait d'ordinaire par le roi lui-môme, qui, cependant, le plus souvent, ne prononçait que quelques mots et abandonnait au conseiller l'analyse de la matière. Celui-ci, dès que le roi avait cessé de parler, se rendait à son trône pour prendre ses ordres ; il retournait à sa place et prononçait son discours assis et la tète découverte. Au commencement de son discours, il disait aux membres du Parlement que le roi leur permettait de se couvrir. Après le chancelier, il était d'usage que le premier président demandât la parole ; le chancelier lui disait qu'il pouvait parler; alors le président, ainsi que tous les membres, se mettaient à genoux ; aussitôt le chancelier annonçait que le roi ordonnait que chacun se relevât. Alors le premier président, debout et la tète découverte, prononçait son discours. Après le premier président, le premier avocat général prenait la parole: le chancelier donnait la parole aux gens du roi. Ceux-ci se mettaient à genoux, puis le chancelier leur signifiait l'ordre du roi de se lever. L'avocat général parlait assis et la tète découverte. Enfin, au lieu du premier président, le chancelier recueillait les voix que chacun donnait à voix basse : les voix n'étaient considérées que comme consultatives et non délibératives. Après que le
chancelier les avait recueillies, il disait à haute voix: Le roi, dans son lit de justice, a ordonné et ordonne que les lettres sur lesquelles la délibération a eu lieu, seront inscrites dans les registres. Alors étaient remplies les formalités usitées pour l'enregistrement. La séance qui, jusqu'à ce moment, avait été tenue à huis clos devenait publique : les portes de la grand' chambre s'ouvraient et la nouvelle loi élait annoncée au peuple.
De pareils lits de justice n'avaient pas lieu seidement au Parlement de Paris, mais aussi auprès des autres Parlements. (V. sur les lits de justice les Mémoires de Talon, T.III). Dans le Code Néron on trouve (T. Il, p. 769) une description détaillée du lit de justice tenu, le 18 mai 1648, après la mort de Louis XIII, en présence de Louis XIV son successeur, qui n'avait pas encore cinq ans, et de sa mère Anne d'Autriche, cette dernière y fut déclarée régente.
Au premier volume du Moniteur, réimprimé en l'an IV de la république, se trouve en tète un avantpropos, qui traite des événements précédant immédiatement la révolution. On y lit, p. 79, une description détaillée du lit de justice d'août 1787.
Auprès de tous les Parlements, on conservait une collection de tous les actes enregistrés et des arrêts, qui, principalement pour le Parlement de Paris, formaient des liasses énormes et dont la connaissance est fort importante pour l'histoire. Il y avait, entre eux, une différence
suivant que leur teneur, se rapportait aux affaires (i) civiles ou criminelles. La collection des premiers étaitconfiée au greffier en chef civil et celle des seconds au greffier en chef criminel. Cette dernière classification était d'une haute antiquité, attendu que dans les premiers temps, le greffier en chef au civil était un ecclésiastique, qui ne pouvait coopérer à aucun jugement au criminel.
Dans les onzième et douzième siècles, les rois se faisaient apporter et menaient avec eux les originaux des lois, etc., mais en 1194, Philippe- Auguste vit enlever, par les Anglais, entre Blois et Fretteval, la collection entière de ses actes. Depuis ce temps, on les conserva avec plus de soin. Au commencement, ils n'étaient pas en livres, mais en rouleaux. On n'en prenait pas de doubles* La totalité des originaux d'affaires civiles consacrées au Parlement, depuis le temps de Philippe de Valois jusqu'à l'année 1618, fut perdue cette année-là, dans Pincendie qui éclata au Palais de Justice (2). La perte put être, en partie, réparée par les registres criminels, et plus encore par les registres civils (3). Ces derniers, épargnés dans l'incendie, remontaient très-haut.
(1) Quelquefois aussi le Parlement ordonnait d'enregistrer aussi bien dans le registre civil que dans le registre criminel, certains protocoles sur des protestations . Un exemple important est la protestation du 4 e ' mai 4558, contre la lettre-patente qui chargeait le Parlement de juger en secret un procès criminel, avant la haute cour des comptes.
(2) Un jour, notre Dame Justice Pour avoir mangé trop d'épice, S'était mis le palais en feu.
(3) C'est pour cela que Ton s'habitua plus tard à conserver les re* gistres séparés des originaux.
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Parmi les membres du Parlement, le chancelier de France tenait la première place (1). Bien qu'il ne pùt être compté au Parlement, son action était si considérable sur l'administration de la justice, qu'il faut ici expliquer les droits et les devoirs de sa place.
La place de chancelier est ancienne, dans la monarchie française. Toutefois, ses droits, dans l'origine, n'étaient pas aussi étendus qu'ils le devinrent plus tard.
Sa mission consistait autrefois à apposer le sceau aux mandements du roi, ce qui équivalait à leur signature, attendu que les rois n'écrivaient pas.
Sous la première race, celui qui occupait cette place était nommé référendaire et aussi gcrulus annuli. Dans la formule d'un arrêt royal que l'on trouve dans Marculf. Form. lib. 1, cap. 25. Baluz. T. II, p. 388, il y a ; cum nos in Dei nomine ibi in palatio noslro ad universorum causas recto judicio terminandas, una cum dominis et patribus nostris episcopis, vel cum plu-
(4) Le chancelier tenait une masse d'or; à l'origine, il gardait les Chancels ou barreaux, entourant le lieu où l'on scellait [Hitt. des grands êffiders, par le P. Anselme. — Du cfuincelier.)
ribus oplimalibus nostris Mis, pa tribus Mis, rcferendariis illis f domesticis Mis, scnechallis Mis* cubiculariU et comité palatii... resideremus, etc., etc. Voiries notes de Bignon où il montre par plusieurs citations de Grégoire de Tours, lib. 1, cap. 5 et de Siegebert, que le refendarius apposait le scel aux actes publics.
Sous la seconde race, le nom de chancelier était habituellement cancellarius. Sous ce titre, on comprenait aussi les notaires (Capitul. Jjothar. Impcrat. Lib. II, cap. \2).Ut cancellarii electi boni et veraces chartaspublicas conscribant ante comitem et scabinos et vicarios cjus, et nullis modis hoc facere prœsumant de pecunia, antequam legitimum pretium detur. » Apud Baluz. T. II, p. 322. Voir aussi les notes de Baluz, ibid, p.
Le chancelier proprement dit était nommé archichancelier (archicancellarius) « summus cancellarius » grand chancelier, bien que, dans les Capitulaires, il fût seulement nommé chancelier.
Il veillait aux archives royales, où les originaux de toutes les lois étaient conservés (Capitul. CaroL Calv.
tit. 33. apud Baluz, T. II, p. 151) t Propterea
necessarium duximus ut commendationem nostram ex hoc scribere rogaremus, ex more in nostro palatio apud cancellarium retineatur et inde per missos nostros dirigatur.
Sous la troisième race, ces fonctionnaires gardèrent le titre de grands chanceliers ; mais, depuis le roi Robert (Reg.de 996-1031), le chancelier était seulement nommé chancelier de France.
Dans l'explication donnée par Philippe de Valois, le 17 mai 1345 (Ord. du Louvre, T. [I, p. 228-229) il y a, à la fin : « Declaratio supra scripta fuit in caméra Parlamenti, septima die maji prœsentibus infra scriptisclericis, episcopo Bajocensi, etc. etc., Louis D. Guiliel Flotte, cancellario Franciœ, etc. Dans les ordonnances royales ,il est leplus souvent appelé : «Nostre chancelier.»
Il y a une très-grande quantité de titres qui, indépendamment du premier officier, du sénéchal, des maréchaux, du connétable, étaient aussi signés par le chancelier. La 4 Te ordonnance qui se présente dans les Ord. du Louvre (de Henri l ,r , en l'an 1057) se termine comme suit : autem perdonatis ut firma et stabilis in perpetuum permaneret, hoc testamentum nostrœ auctorilatis inde fieri volumus, subterque sigillo et annulo nostris firmavimus signum lsamberti Aurelianensis episcopi ; S. Henrici régis, S. Gervasii Remensis archiepiscopi : S. Ilugonis Radulfi : S. Hugonis Buticularii : S. Henrici de Ferrare ; S. Malberti preposili : S. Hervei vicarii : S. Herberti Salvinii : S. Gisleherti pincernœ : S. Jordania cellarii, Balduinus cancellarius suscripsit. Datum Aurcliœ publiée vi nouas octobris, anno ab incarnatione Domini millcsimo quin-
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quàgesimo septimo, (sur la suscription et en marge Tannée 1057, n'est cependant mise qu'en chiffre). L'édit rendu par Louis le Gros (Louis VI) dans Tannée 1137, par lequel, pour l'avantage des clercs, furent abolis Thommage et Tinvestiture (Ord. T. I", p. 7-3), se termine ainsi : Aslanlibus in palatio nostro quorum nomina subtilulata sunt et signa. Signum Radulfi Viromanduorum comitis et dapiferi nostri, S. Willermi buticularii, S. Hugonis camerarii, S. Hugonis constabulant. Data per manum Stephani cancetlarii. A la fin du testament de Philippe- Auguste (1190), on Ut: Astanlibus in palatio nostro.... Data vacante cancellana.
Bien que le nom du chancelier fût toujours mis le dernier, sa place était cependant très-considérable ; elle était exercée par des personnes du plus haut rang.
Gervais qui, sous Philippe l ,r (Reg. 1060-1008) était chancelier et qui dut à la qualité d'archevêque de Reims de couronner ce roi, pensait que la place de chancelier était nécessairement liée à celle d'archevêque de Reims.
La place de chancelier fut la première place du royaume jusqu'à la révolution, de sorte que le chancelier avait siège et voix après les princes du sang. Ce fonctionnaire fut, de tout temps, pris en dehors de la noblesse.
Pierre de la Forest qui, sous Jean II était chancelier,
obtint un domaine. — Un autre chancelier reçut des lettres de noblesse conférant le droit de franc-fief.
Le chancelier était chef du grand conseil et de tous les corps de justice. Il pouvait, aussi souvent qu'il le voulait, présider ces compagnies. Cependant, il n'allait au Parlement qu'avec le roi, il y exposait la volonté du souverain et recueillait les voix. Toutes les plaintes sur les fautes commises par les hauts fonctionnaires de justice, dans leur emploi, étaient de sa compétence. Il rédigeait les ordonnances, édits et lettres patentes se rapportant à la justice.
Sa place était vénale et transmissible par héritage, mais le roi y nommait cependant, à sotigré.
Son habillement de cérémonie consistait en une cpttoge de taffetas rouge, doublée de satin, et en un mortier cerclé d'or et bordé de perles.
Il avait le droit d'avoir, dans sa maison, des tapis aux armes de France, semés de fleurs de lis .
Le chancelier avait sa demeure dans la grande chancellerie de France.
Avant la révolution, sa place était jointe à celle de garde des sceaux.
Après la Restauration, le titre de chancelier reçut une autre signification. Sous ce titre, on n'entendit plus indiquer le chef de la justice, mais le président de la chambre des Pairs (art. 29 de la Charte de 1814, et art. 25 de la Charte de 1830).
La réunion de ces places de ministre de la justice et de garde des sceaux est établie définitivement, en sorte que, ministre delà justice et garde des sceaux, ont, aujourd'hui, la même signification.
Dans les premiers temps, quand l'apposition du sceau tenait lieu de la signature royale, le garde du sceau avait coutume d'avoir toujours le sceau à côté de lui ; mais lorsque Ton se servit de sceaux beaucoup plus grands, il se contenta d'en porter la clef sur lui. (Le sceau était renfermé dans un coffret.)
11 n'y eut qu'un seul sceau, servant aussi bien pour sceller les écrits particuliers du roi que les actes publics. — Plus tard, le roi eut pour son usage un petit cachet particulier (petit signet du roi), et les actes publiés furent scellés au grand sceau de France.
11 y avait un sceau particulier pour le Dauphiné et un autre pour le royaume de Navarre. Presque toutes les provinces, avant leur réunion à la couronne, avaient chacune un scel particulier, comme la Champagne, la Bourgogne, etc., etc.
Tous ces sceaux, dont chacun avait un contre-scel, étaient confiés à la surveillance du garde des sceaux qui les menait toujours (1) avec lui en voyage.
(4) Ordonnance de juin 4 368 et du 8 février 4574 relatives à l'élection des gardes des sceaux.
L'employé qui chauffait la cire pour sceller (le chauffecire) (1) portait, pendant les voyages du garde des sceaux, le sceau royal sur le dos ; il en était encore ainsi en 1499, sous Louis XII. Plus tard le toi donna un coffre, couvert d'argent doré, pour y conserveries sceaux. Ce coffre était divisé en trois compartiments, dont chacun contenait une cassette fermée : dans la première, couverte en argent doré, se trouvait le grand sceau de France auprès de son contre-scel ; le deuxième était couvert de taffetas rouge, parsemé de fleurs de lis et de dauphins en argent doré, et contenait le sceau particulier du Dauphiné, avec son contre-scel. Dans la troisième cassette était conservé le scel et le contre-scel de l'ordre de Saint-Louis, fondé en 1693. Plus tard, cet ordre eut un garde-sceau particulier.
Le garde des sceaux avait un coffre en bois, renfermant les deux premiers coffrets et, ce coffre il l'avait toujours près de lui, dans sa voiture, quand il voyageait.
La place de garde des sceaux était une des premières de tout le royaume, même quand elle était séparée de celle du chancelier. U était le chef de toutes les chancelleries de France et nommait à toutes les places et
(<) Cette place était en France de la plus haute antiquité. Déjà l'ordonnance de Philippe le Long, du 40 juillet 4319 (Ord. T. I, p. 636) contient. Art. 34 : « Les émoluments du chauffe-cire du scel des foires « de Champagne, seront vendus par enchère, aussi comme les scéaulx et « cscriptures des su» dits. »
chancelleries. Il mettait son visa à tous les ordres ve-
nant du roi et aux autres actes qui pouvaient avoir lieu, sous cette formule : A tous présents et à venir, salut. Il délivrait des expéditions de tous les actes et de toutes les lettres, qui sortaient des chancelleries, tellement que, sur aucune de ces pièces, le sceau ne pouvait être apposé sans son ordre. Et comme presque tous les actes émanant du souverain et ceux que Ton considérait comme émanant de lui, devaient être expédiés dans les chancelleries, on comprend quelle quantité d'affaires il en devait résulter.
Pour y pourvoir, il y avait, outre la chancellerie de Paris, dont le garde des sceaux avait la présidence immédiate et que l'on nommait la grande chancellerie de France, en tous les Parlements (t), comme dans les tribunaux du présidial, des chancelleries particulières.
Les actes sortis de ces chancelleries s'appelaient lettres de chancellerie.
Pour les scellés, la chancellerie de France se servait du grand sceau, les autres d'un sceau plus petit.
En dehors des chancelleries, les tribunaux inférieurs avaient aussi un cachet, un scel de service pour sceller
(<) Le Parlement de Paris, bien que dans les premiers temps il se servit de la grande chancellerie, avait sa chaneellerie.particulière nommée chancellerie du palais. On ne sait pas bien l'époque où elle fut séparée de la grande chancellerie, pour devenir une attribution particulière ; en l'année U90, il en était déjà ainsi.
leurs jugements et leurs décrets. Les sceaux, dontse servaient les justices seigneuriales, étaient nommés authcntiques, pour les distinguer des sceaux des justices royales, qui s'appelaient sceaux royaux, et des cachets des particuliers.
L'apposition du sceau de quelques tribunaux donnait lieu a une compétence, de sorte que toutes les difficultés s'élevant sur les actes qui en étaient munis, en quelque point que ce fût du royaume, devaient nécessairement être portées devant ces tribunaux. Un sceau de cette sorte s'appelait scel attributif de juridiction. Le Châtelet(l) avait un semblable sceau. A celui-ci ressemblait beaucoup le scel rigoureux; il n'attirait pas seulement toutes les difficultés sur des actes, qui lui avaient été soumis devant la barre du tribunal, mais tous ces actes étaient exécutés, avec rigueur, de sorte que le débiteur n'était pas seulement tenu, par la saisie de tous ses biens, mais encore par la contrainte de sa personne, à l'accomplissement de son engagement. A Nîmes et à Montpellier, il y avait un juge particulier qui avait un sceau pareil. A Nîmes, ce juge, institué par Philippe III, en 127 2 s'appelait juge des conventions royales (Voir une ordonn. de Philippe de Valois, du 19 août 1345 sur la compétence de ce tribunal, T. II, p. 231, que Laurière a accompagnée de notes instructives).
(<) Voir notre notice sur le Chàtelet de Paris.
Les lettres sortant de la chancellerie de France Rappelaient Lettres du grand sceau, et les autres : Lettres du petit sceau (1).
Les premières avaient force de loi dans tout le royaume, et les autres, seulement dans le ressort de la juririction à laquelle appartenait la chancellerie d'où elles émanaient. Cette force était, pour toutes ces lettres, éteinte un an après leur date .
Pour rendre à la lettre primitive son ancienne vertu, on devait solliciter près des chancelleries des lettres de surannation. On avait l'habitude de relier les dernières avec la première.
D'après l'ordonn. crim. de 1670, T. XVI, art. 16, on ne devait point accorder de lettres de surannation [à ceux qui avaient obtenu une lettre de grâce, parce qu'il s'était glissé, sur ce point, de grands abus, de sorte que les condamnés retenaient leurs lettres de grâce, jusqu'au moment où il leur plaisait d'en user (V. Perrière, Dict. de Dr. , art. Lettres de surannation).
Les lettres de chancellerie, avec le grand et le petit sceau, ne se distinguaient pas seulement par l'extension
(1) La justice est une des plus particulières marques des roys de France, qui affectent d'estre représentés partout, en leurs sceaux et ailleurs, dans leurs licts de justice, le sceptre à la main, au lieu que les autres roys et princes se font représenter à cheval et armez, ou en quelquautre posture (Archives curieuses de l'histoire de France, par Danjou. — Etat de la Franoe en * 648).
du ressort où elles étaient valables, mais aussi par l'acte auquel elles se rapportaient. Toutes les ordonnances royales, édits, déclarations, lettres de grâce, élévation à la noblesse, collation d'un ressort privilégié de tribunal > amortissements ( par lesquels des fondations ecclésiastiques, des communautés, étaient autorisées à hériter de fonds de terre qui leur étaient légués), naturalisation, légitimation, en un mot, toutes celles qui pouvaient être faites par les secrétaires du roi, ne devaient être expédiées que par la grande chancellerie. Toutes les lettres, au contraire, qui se rapportaient à des actes moins importants, aux procès de tous les jours et à ceux pendants devant les tribunaux, s'obtenaient près des petites chancelleries. Cependant, on pouvait obtenir les pareatis, expédiés avec le grand ou avec le petit sceau.
De même pour les committimu*, ce n'était pas du choix du détenteur, que dépendait la question de savoir s'ils devaient être munis de l'un ou de l'autre sceau, mais du droit de ce détenteur.
Le personnel employé aux différentes chancelleries était très-nombreux, à cause de la quantité des lettres expédiées et aussi, parce qu'un rapport devait précéder chaque acte expédié.
Le chef d'une chancellerie particulière était également nommé garde des sceaux. Il décidait sur toutes
les difficultés qui s'élevaient sur l'expédition des lettres
de sa chancellerie ; cependant, on pouvait appeler de ses décisions au garde des sceaux de France.
Quand un maître des requêtes venait dans un lieu où ?e trouvait ainsi une petite chancellerie, celui qui y occupait la place de garde des sceaux devait présenter le sceau « au maître des requêtes survenant. »
Toutes les chancelleries près des hautes cours de justice et près des tribunaux présidiaux, furent supprimées par l'art. 20 du décret de la Constituante, des 6 et 7 septembre 1790 (Desenn, T. Ilî,p. 217). Par le même article, fut aboli l'usage de toutes lettres expédiées par ces chancelleries, et les parties furent [art. 21] «renvoyées à se pourvoir, au fonds, devant les juges compétents.
L'article suivant [22] exceptait de cette abolition générale les petites chancelleries qui avaient été créées par l'édit de Louis XV, de juin 1771. Par cet édit, une nouvelle procédure était introduite pour mettre fin aux complications et aux abus que ces décrets volontaires occasionnaient, et par laquelle les acheteurs d'immeubles se pouvaient garantir de perte, à cause des hypothèques adhérentes à ces biens. Ils obtenaient, après l'accomplissement des formalités prescrites par l'édit, une lettre de rectification.
Pour l'expédition de ces lettres de rectification, le même édit créait des chancelleries particulières près des tribunaux inférieurs, des bailliages, sénéchaussées. Ces
chancelleries, d'après les art. 22, 23, devaient être placées provisoirement auprès de chaque tribunal ou district, et l'emploi de garde des sceaux, exercé tour à tour et même gratuitement par les membres du tribunal.
Ces chancelleries éteintes par suite des changements apportés, dans l'organisation du système hypothécaire, ne subsistent plus (V. Merlin, Répert., art. Lettres de ratification. Hypothèque, sect. i, § 13, n° 8, et chancellerie).
La place de chancelier de France, illustrée par l'éclat des plus brillants talents, entre lesquels il suffira de nommer Suger, chancelier de Louis le Gros, Olivier de L'Hospital (1) et d'Aguesseau, fut supprimée par l'art. 31 du décret de la Constituante, du XI novembre 1 791 (Desenne, T. III, p. 117), qui créa la Cour de cassation.
Les attributions, que le chancelier avait près des tribunaux, passèrent au ministre de la justice.
(I) L'Hospital eut, comme conseiller du roi mineur, comme chef de la magistrature, une maxime sainte et suivie : une foi, une loi, un roi. Il quitta les affaires en mai 4568, et mourut le 4 3 mars 4 573. La Saint-Barthélemy avait eu lieu le 24 août 4 572.