‹ Le parlement de Paris, son organisation, ses premiers présidents et procureurs généraux avec une notice sur les autres parlements de France et le tableau de MM. les premiers présidents et procureurs généraux de la Cour de Paris 13341859 (volume 2)Chapitre 38 sur 99 · PRIVILÈGES ET NOBLESSE · texte numérisé non relu

PRIVILÈGES ET NOBLESSE

publique, aprèsun discours de l'avocat général, puis dans la ville par le greffier audiencier, au son des trompettes.

Parmi les privilèges qui appartenaient « à chacun des membres du Parlement, » il y en avait deux d'un caractère particulier :

i* Ils pouvaient dresser un protocole et faire un rapport sur les événements qui se passaient sous leurs yeux et qui avaient trait au service du roi, ou pouvaient concerner les intérêts de l'Etat ou même ceux du Parlement.

2° Us ne pouvaient être jugés que par le Parlement réuni, qui seul avait droit d'ordonner et d'instruire un procès contre eux; aussi, la plume, disait-on, devait tomber des doigts aussitôt qu'un membre du Parlement se trouvait impliqué dans un procès criminel. Le juge devait instantanément suspendre la procédure, même au milieu d'une déposition de témoin, d'un discours prononcé en public ou de tout autre acte.

Les membres du Parlement étaient affranchis de la plupart des impôts. Us avaient, à l'exception des ducs et pairs et de quelques autres personnes appartenant au Parlement, ce que l'on nommait « V induite, » c'est-àdire le droit de disposer d'un bénéfice une fois en leur vie. Ce privilège est très-ancien ; il en est fait mention dans une note marginale, dès l'an 1303 (Sur la jurisprudence compliquée des induites, voir d'Héricourt,

Lois eccl. de Fr. part. II, ch. ix). Lettres portant révocation des dons de gages à vie faits aux officiers de Parlement, à l'exception de ceux qui ont servi vingt ans ou plus (Charles VI, 3 février 1405, 13 décembre 1408 ? 1 3 décembre 1 409 ; Ord. T. IX. p. 1 08-400). Les officiers du Parlement qui possèdent des biens nobles sont exemptés de venir servir dans l'armée que le roi réunit (Charles VI, 6 décembre 1411 3 mai 1412, Ord. T. IV, p. 661). Les officiers du Parlement prenoient, par chaque année, oultre et par-dessus leurs gages ordinaires, 540 livres parisi9, par an, sur les amendes (Charles VII, à Bourges, 27 octobre 1 447, Ord. T. XIII, p.51 2). Les officiers du Parlement de Paris sont provisoirement maintenus dans le privilège de ne pouvoir être cités en justice hors de cette ville, 24 mai 1 463 (Ord. T. XV. p. 665). Les officiers du Parlement de Paris ne sont tenus dë mectre sus gens d'armes et de traict selon la valeur des terres et fiefs qu'ils possèdent (Louis XI, à Issoudun. 5mail465, Ord. T.XVI,£.327). Exemption du ban pour le Parlement (Louis XI, 28 avril 1480, Ord. T. XVIII, p. 538). Lettres qui déclarent l'abbé de Saint- Denis comme membre du Parlement, exempt des impôts, dont sont affranchis les conseillers du Parlement de Paris (Charles VIII, à Paris, 7 mai 1487).

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