‹ Le parlement de Paris, son organisation, ses premiers présidents et procureurs généraux avec une notice sur les autres parlements de France et le tableau de MM. les premiers présidents et procureurs généraux de la Cour de Paris 13341859 (volume 2)Chapitre 41 sur 99 · LES GENS DU ROI · texte numérisé non relu

LES GENS DU ROI

Le parquet des gens du roy, dit Miraulmont, était ainsi appelé, parce qu'il logeait dans un parc de menuiserie à côté du Parlement. D'abord chargé de veiller à ce que la cautelle des plaideurs ou la faiblesse des juges ne fît rien perdre au fisc, le procureur se nommait : Procurator fiscalis.

L'ordonnance de mai 1586 créa des substituts du procureur général du roi près tes Parlements.

Les avocats du roi partageaient avec le procureur général au Parlement l'honneur de plaider les causes intéressant le roi ou l'Etat.

En 1300, Jean de Vassogne et Jean Dubois exerçaient lés fonctions d'avocat du roi au Parlement.

Jl y avait deux avocats du roi, l'un pour les causes civiles, l'autre pour les causes criminelles.

Pierre Lezet, en juillet 1 526 et Antoine Séguier, en 1587, paraissent avoir été les premiers désignés sous le titre d'avocats généraux bien que dans le style des arrêts ils soient qualifiés « Avocats dudit seigneur roi. *

Chaque avocat général reçoit du corps de ville, à sa réception un compliment et un écritoire en argent.

Placés d'abord sur le banc des baillis, les avocats généraux occupèrent, dès le 9 février 1589, le banc des secrétaires de la cour.

Les fonctions des avocats généraux consistaient a prendre des conclusions , à raison de l'ordre public, dans les affaires des particuliers, et à plaider, pour le roi, dans les affaires du domaine et de la couronne.

C'est une maxime que l'on n'interrompt pas le roi, quand il parle, c'est-à-dire qu'on n'interrompt pas ses gens, lorsqu'ils portent la parole.

Les gens du roi sont dans l'usage de se tenir debout lorsque l'un d'entre eux porte la parole, s'il est plus ancien qu'eux, mais ils se tiennent assis, s'il l'est moins.

Aux grandes audiences les avocats généraux parlent, un genou appuyé sur leur banc.

Ils servaient d'intermédiaire entre le roi et le Parlement (1).

Les gens du roi devaient parler debout. Le 21 mai (1597) de Saint-Félix, procureur général, ayant à faire

(1) Les gens du roi avaient la prérogative de parler gantés et couverts, même en prenant des conclusions et en lisant de pièces, de scinder en plusieurs audiences leurs conclusions et de ne pouvoir être interrompus, même à raison de l'heure tarde (Lettre du chancelier Daguesseau aux PP. du Parlement de Rouen, 14 mars 4730).

Aux procureurs généraux et du roi appartenait la plume et aux avocats généraux et du roi appartenait la plaidoierie (Ord. de 4479,— Art. 62).

au Parlement une communication au nom du roi, éleva la prétention de rester assis ; mais il fut délibéré, chambres assemblées, conformément à une délibération de l'an 1 595, sur semblables réquisitions que le procureur général rendrait sa créance debout, en la forme que les gens du roi avaient coutume de parler en la cour ; que la délibération servirait, tant pour le présent que pour l'avenir afin qu'il ne soit plus douté encore que ledit procureur général fût conseiller au conseil privé du roi, la qualité de procureur général faisant asse» l'extraordinaire (Laroche F\&vien,Hist. du Parlera, liv. II, chap.vu, p. 32),

Les mercuriales sont les assemblées de toutes les chambres où l'avocat général ou le procureur général signale les abus, dans lesquels la compagnie ou quelques magistrats pourraient être tombés. Dans l'origine elles se tenaient tous les 15 jours après midi (1493), plus tard tous les mois (1530), enfin tous les six mois et à huis clos.

L'usage des mercuriales remonte à 1450.

Si entre les deux Parlements de la Saint-Martin et de Pâques, les gens du roy avoient observé quelque faute aux advocats, procureurs ou solliciteurs en l'exercice de leurs charges, le premier advocat du roy, après la lecture des ordonnances, remontroit sommairement ce qu'il pensoit être, prenoit conclusions convenables. Alors le président se levoit, pour prendre l'avis des conseillers et

après avoir fait quelques remontrances, prononçoit l'arrêt sur la réformation requise.

Le procureur général pouvait, en tout temps, interrompre le service pour apporter au Parlement les ordres du roi. A cet effet, la porte du parquet, donnant dans la grand'chambre, devait toujours être ouverte.

Les ordonnances le chargeaient de veiller à ce que les évéques ne s'arrêtassent pas à Paris, si ce n'est pour leurs affaires.

Des substituts, portés plus tard à 18, lui furent donnés, dès 1302, pour l'aider dans l'expédition des affaires.

Le procureur général représente la personne du roi au Parlement, à l'effet d'agir, en son nom. 11 tient la main à l'observation des ordonnances ; aussi venait-il autrefois de grand matin, pour observer ceux qui entraient, et pointer ceux qui arrivaient tard.

Le procureur général est assis au milieu des avocats généraux, soit par dignité, soit pour prendre leur conseil. Dans la délibération, sa voix est prépondérante.

Noël Brulart, procureur général près le Parlement de Paris (1541-1557) réglementa l'organisation du parquet et régularisa aussi la forme des conclusions écrites, au pied desquelles il mit le premier, en les signant : Faict au parquet des gens du roy à Paris.

Les procureurs du roi (1) dans les bailliages et séné- ^l) Il y avait aussi des procureurs du roi près les cours ecclésiasti-

chaussées, venaient au Parlement pour y défendre avec les baillis ou sénéchal du lieu, les droits que le roi avait dans les affaires de leur ressort.

Philippe le Long supprima en 1 31 9, les procureurs du roi pour les pays du drçit écrit.mais l'usage de faire parler les baillis ou les procureurs du roi des bailliages au Parlement, subsistait encore en 1345. Dans les arrêts de 1335 à 1344, on trouve cette qualification: procuratore générale nostro prœsenle.

Les gens du roi servaient à toutes les chambres civiles.

En 1777, il y avait le premier avocat général, le procureur général, qui était en même temps trésorier, garde des chartes et papiers de la couronne, deux autres avocats généraux, quatorze substituts.

Le procureur général avait deux secrétaires, chaque avocat général en avait un.

Quand les gens du roi parlaient, on les laissait achever leurs conclusions, même quand l'heure fixée pour la clôture de l'audience était passée (Manuscrit du chancelier Séguier).

Près le Parlement de Paris, le ministère public consistait en un procureur général, trois avocats généraux et dix-huit substituts du procureur général.

ques (Art. 35, Ord. du 4 août 1610), et aussi près les cours d'inquisition de la foy et d'hérésie (43 février 4557). — Quittance donnée à Toulouse, par Adrien Duplaix en cette qualité.

Les avocats généraux avec le procureur général constituaient également un collège. Celui-ci, était à le considérer, sous le rapport de l'étendue de ses fonctions, le premier de tous, mais sous le rapport du rang, l'avocat général plus ancien passait devant (Ferrière, Dict. de Droit, art. Proc. gén. 9 et Merlin, Répert. art. Ministère public, § 5). Le titre: avocat général, vint plus tard que celui de procureur général, pour désigner un fonctionnaire particulier du roi. Dans l'ordonnance de Philippe de Valois de 1344 et dans l'arrêt du Parlement, les procureurs sont mentionnés sous le nom de Procuratores générales. Les avocats ne paraissent que sous ce dernier nom « A dvocali » primo ponantur in scriptis nomina advocatorum, etc. etc. Advocati istius curiœ parabunt arliculos quisequuntur, et estsciendum, quodnullus advo m calus ad palrocinandum recipietur, nui sit juratus et in rolulo omnium advocatorum script us est. Mais il n'est fait aucune mention dans cette ordonnance ni de l'avocat général ni du procureur général comme membres du Parlement. Cependant l'arrêt du Parlement s'exprime ainsi, art. 7 (ibid. p. 226). « Item dicti advocati novi » debent déferre majoribus et antiquis advocatis, tam » in sedibus quam in aliis, nec sedere prœsumant in » primo scamno, in quo advocati et Procuratores regii, » baillivi, seneschalli et alii potentiores et nobiles esse » debent et sedere consueverunt. » Dans une lettre de Charles V, 28 mai 1359 (Ord. T. III, p, 345), plusieurs

fonctionnaires supprimés sont remis dans leurs charges précédentes et il est dit : « Feu maistre Regnault Daci, » lors vivant général advocaten Parlement et aussi spé- » cial advocat de monsieur (du roi Jean, père du roi » Charles V alors régent) et de nous audit Parlement. » Dans un autre écrit du même roi, du 20 février 1359 (Ord. T. III, p. 447), on trouve : « Dilectis nostris ma- » gistris Guiliarmo de Dormanis, advocato generali dicti » genitoris nostri et nostro, Joanni Fourcy, Reginaldo » de Tryagnello, in Parlamento Parisiensi advocatis. »

Beaucoup admettent que le titre d'avocat général a été usité, depuis 1587, pour désigner les officiers du ministère public. Antoine Séguier doit l'avoir, cette année, le premier obtenu.

Dans les jugements du Parlement il fut, aux derniers temps, nommé avocat dudit seigneur roi.

Les substituts près le Parlement, les procureurs du roi dans leur ressort, étaient considérés comme organes du procureur général, tellement que leur choix dépendait d'abord de lui, mais par l'édit de mai 1586, ils furent élevés au rang de véritables fonctionnaires, que le roi nommait.

Le procureur général devait les payer (Ord. de Jean II d'oct. 1351, Ord. T. II, p. 450, art. 20). En 1458, ils furent par décret du Parlement de Paris, reconnus officiers de la cour (Ord. T. XV, p. 462). L'édit de mai 1586, se trouve dans le Code Néron de 1720,T.ï er ,p.670.

Le roi y dit : que les procureurs généraux prennent leurs substituts, pour la plupart, dans les avocats ordinaires qui souvent avaient déjà parlé, écrit et conseillé pour les parties,etc; qu'ils se faisaient, outre cela, avancer des épices et autres bonifications qui n'étaient point portées en compte et que la partie gagnante ne pouvait pas réclamer de son adversaire; il avait trouvé bon pour y remédier, de placer en chacune de ses cours de Parlement, grand conseil, çour des aydes et autres cours souveraines, où nous avons procureurs généraux, des substituts de procureurs généraux qui fonctionneraient comme officiers royaux et appartiendraient aux corporations auxquelles ils seraient attachés; mais ces officiers ne devaient pas s'immiscer ou conseiller dans les affaires où leur intérêt serait en jeu. Par un autre édit de mai 1 586 (Cod. Néron, T. 1 er , p. 671), cette prescription fut étendue aux tribunaux inférieurs (sièges présidiaux, bailliages, sénéchaussées, prévôtés, chambre de notre trésor, sièges de nos élections, tables de marbre et lieux proches de nos forêts) près desquels des substituts du procureur général devaient être placés.

Le procureur général devait veiller au maintien du bon ordre et de la discipline. Il venait le matin de trèsbonne heure au parquet des huissiers, où il avait une place réservée. L'hiver, il portait avec la simplicité des mœurs antiques, sa lanterne à la main. Son obligation d'avoir un œil vigilant sur le maintien de la

discipline, sur les actes des huissiers et d'indiquer les abus, continua toujours et subsiste encore aujourd'hui.

Pour la répartition des affaires entre le procureur général et l'avocat général, la môme règle n'était pas suivie près des différents Parlements ; il y avait des ordonnances et des usages particuliers. On peut toutefois admettre que ce qui devait être rédigé par écrit, appartenait aux fonctions du procureur général et que les rapports oraux, les discours dans les séances publiques, revenaient, sans exception, aux avocats généraux. Ceuxci, dans leurs conclusions, étaient libres et indépendants du procureur général (1 ). Ce dernier avait la parole pour l'enregistrement des ordonnances royales et des édils, mais seulement quand ils étaient délibérés en séance secrète (V. Merlin, Répert. art. Ministère public

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