IV
On y trouve un règlement de 1684 sur la répartition des affaires pour le parquet du Parlement de Rennes, qui a été calqué sur le Parlement de Paris.
Le procureur général était le membre actif du minis-
(1) D'Aguesseau mettait, dans le plus grand jour, jusqu'aux moindres raisons alléguées de part et d'autre, et tant de justesse à les balancer toutes, et à laisser une incertitude entière sur son avis, que le barreau et les parties elles-mêmes auraient donné les mains àpasserpar son opinion. Après ses conclusions, il laissait les juges délibérer sur le registre.
(Saint-Simon, Mémoires, T. U, p. 461.)
tèrc public; il poursuivait les criminels, faisait les diligences pour l'exécution des jugements, veillait à la conservation des droits royaux et des domaines. Dans tous
les procès intéressant les domaines, un fonctionnaire du ministère public prenait la place de l'avocat défenseur du roi ; de là vient ce mot en usage dans les tribunaux : « Le roi ne plaide que par procureur, et nul autre que lui ne peut plaider de cette manière. »
La défense des droits du roi fut de tout temps un des premiers devoirs de la charge de procureur du roi. Dans l'ordonnance de Philippe le Long de juillet 1319, où il accorde différents privilèges aux habitants du Périgord et duQuercy (Ord.T.I ,r , p. 674-700),fse trouve, art,30 : » Praetereà nolumus, imô expressè prohibemus procu- » ratoribus nostris, ne ipsi in causis quibuscunque op- » ponant se aut partem facere prsesumant, nisi de patri- » monio aut alio jure nostro, sine fraude, agatur, vel » jus publicum rcquirat vel nisi aliter cognita causa, à » nobis vel seneschallo habeant specialiter in mandatis . » Dans ces provinces (Périgord et Quercy) fégnait le droit écrit. Le même roi avait congédié les procureurs dans toutes les provinces, où le droit écrit n'avait pas cours et cornmis aux baillis la défense des droits royaux : «Tous procu- » reurs seront ostez, excepté ceulx qui sont ès lieux ès » quiels on use de droit escript, soustendront les bayllys » et deffendront les bayllys nos causes par bon conseil » qu'ils prendront. » Cependant, ces officiers parais-
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sent avoir été bientôt réinstallés . Dans les premiers temps , on entendait par procureur un agent, un avoué, et par là on comprit que les avoués ordinaires parlaient au tribunal non comme partie, mais bien réellement pour la partie. Le mot procureur^ dans le sens d'agent, est remplacé par celui d'avoué, on comprend sous l'expression de « procureur y » le procureur de l'Etat, de sorte que la formule ci-dessus signifie que le roi seul a le procureur pour avoué.
Les officiers du ministère public n'étaient pas forcés de soutenir l'administration des domaines, en toutes ses prétentions. Leur devoir se bornait et se borne encore à rapporter au tribunal les moyens avancés par l'administration des domaines, les motifs véritables qui militaient pour elle, ainsi que sa requête. — Après quoi, l'organe du ministère public exprime plus au long son avis en droit et s'en rapporte à la décision du tribunal (V. Merlin, Quest. de Dr., 2' édit. T. I #r , art. Avoué) : » Le commissaire du gouvernement peut et doit faire » dans Tordre judiciaire actuel, ce que faisait le procu- » reur général dans l'ancien ; comme celui-ci, il réunit » effectivement deux qualités dans les affaires où l'Etat » est partie. Défenseur de l'État, il intente son action, » ses moyens, il prend ses conclusions ; ensuite, organe
» de la loi il requiert môme contre l'État, ce qui lui
» parait être dans le' vœu de la loi. » Merlin parle ici de la règle tracée par la législation provisoire, qui pré-
céda Tintroduction du Code de procédure. 11 n'y a cependant rien de changé, si ce n'est que le procureur de l'Etat est entré à la place du commissaire du gouvernement. Dans quelques cas, cependant, un procureur spécial est commis pour l'Etat comme pour tout particulier, lorsqu'il s'agit de la licitation de biens immobiliers ou de la fixation de l'ordre du rang, entre créanciers ou d'autres pareilles circonstances où le trésor public paraît comme partie. L'autorisation de se faire représenter par le ministère public, est pour l'Etat seulement facultative, c'est-à-dire qu'il en peut faire ou n'en pas faire usage. Même lorsque l'Etat se présente comme partie, la procédure judiciaire est la même que dans les autres affaires. Elle n'est pas nécessairement par écrit, mais cela dépend, comme dans tous les autres procès, des difficultés particulières, qu'un cas peut présenter, et on doit en connaître en audience publique.
Dans quelques cas, plutôt du ressort de l'administration, et où les éléments de la décision sont préparés d'avance, a lieu une procédure par écrit, mais toujours très courte. Voir le mémoire de feu le président Daniel : Sur h forme de la procédure judiciaire dans les affaires du domaine public, Cologne, 1 824.
Au procureur général devaient être adressées toutes les lettres patentes ou fermées du roi, les ordonnances, édils, etc., qui devaient être communiqués au Parlement ; il pouvait, à chaque moment, entrer dans la
séance, pour en donner communication à la cour qui devait alors , toute affaire cessante , délibérer sur Fédit royal.
Le procureur général introduisait dans le Parlement, les officiers envoyés par le roi, les maîtres de cérémonies ou autres gens de noblesse, et enfin les employés de police, lorsqu'ils venaient, avant les fêtes de Pâques, faire leur rapport sur la situation politique. Les avocats généraux l'y accompagnaient toujours et prenaient pour lui la parole.
Par les officiers du ministère public avait lieu la communication immédiate entre le roi et le Parlement. Il se rendaient personnellement auprès du roi, pour l'informer des commissions par lui reçues du Parlement, rapporter les ordres du roi et l'informer du jour où il plairait à S. M. de recevoir les députations du Parlement; ils avaient, à cet effet, toujours entrée près du roi, et devaient s'adresser au premier gentilhomme de la chambre ou, en son absence, au premier valet de chambre. Ils devaient seulement en informer le chancelier, quand il était présent.
Le procureur général, avec les avocats généraux, composait, avons-nous dit , un collège ; dans quelques affaires importantes, ils délibéraient en secret. En cas d'égalité de voix, celle du procureur général était décisive. C'était sur des débats de compétence qne portaient ces conseils secrets, tantôt entre les différentes
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chambres du Parlement, tantôt entre le Parlement et la cour des aides (Art. 12, tit. Il de l'ordon. de 1669 et art. 23, tit. II de l'ordon. de 1737). Le procureur général et les avocats généraux devaient, tous les mois et même plus souvent, lorsqu'ils en étaient requis, venir ensemble aux deux cours à un jour fixe, et décider, à la pluralité des voix, sur les débats qui se présentaient. Les portes du parquet restaient ouvertes au public et les votants donnaient leur voix tout haut. La procédure était la môme , quand un conflit s'élevait entre deux chambres du Parlement; seulement, dans ce cas, les membres du parquet du Parlement s'assemblaient. Les voix étaient -elles partagées, l'affaire allait au conseil d'État. Parfois le grand conseil décidait les questions de compétence (Ord. de 1669 et 1737).
Aux occasions solennelles, les fonctionnaires du ministère public allaient derrière le Parlement et à quelque distance, précédés d'un huissier. Ils prenaient part à toutes les députations que le Parlement envoyait au roi ; ils se retiraient avant les autres députés, s'approchaient du roi et s'inclinaient devant lui. Autrefois ils avaient coutume, en ces occasions, de dire seulement ces mots : « Sire, ce sont vos gens. » Depuis le temps de Louis XIV, ils ont pris, quand la députation est venue, pour complimenter le roi, la coutume d'adresser quelques mots au roi et a la reine.
Le procureur général ne prêtait son serment qu'à son
entrée en fonctions ; les avocats généraux renouvelaient le leur à chaque séance solennelle de rentrée, après les vacances. Après eux, les autres avocats prêtaient aussi serment.
On admettait que les avocats généraux étaient à la téte du barreau.
Les avocats généraux du Parlement de Paris avaient le titre et l'importance des conseillers d'Etat, mais ils n'avaient plus siège et voix au conseil d'Etat. Ils prétendaient cependant, en vertu de leur titre, avoir personnellement « le pas » sur tous les conseillers du Parlement et maîtres, sauf lorsque tout le Parlement était rassemblé. Aussi, évitaient-ils de se trouver aux repas d'apparat que le premier président donnait après les vacances, aux processions ou autres solennités, dans lesquelles ils pouvaient rencontrer un conseiller du Parlement.
La place des avocats généraux, dans les séances publiques, était autrefois, sur le banc des baillis ; plus tard, ils siégèrent sur le banc des secrétaires de la cour.
Les baillis aussi siégeaient au Parlement et ils y avaient voix lorsqu'ils étaient conseillers royaux d'Etat. L'ordonnance de Philippe le Bel de l'an 1291 sur le Parlement (Ord. T. I er . p. 320) dit, en l'art. 6 : Item seneschalli et Ballivi prœpositi, vice comités non remaneant, sed recédant, nui sint de consilio.
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