ARRÊTS DE RÈGLEMENT
Les Parlements avaient particulièrement le droit de rendre des « arrêts de règlement; » sous ce nom étaient comprises les instructions qui, tant qu'elles n'étaient pas abolies, étaient, « sons le bon plaisir du roi 9 » suivies par tous les tribunaux soumis au Parlement. Ces instructions n'étaient émises qu'à l'occasion d'un procès particulier ; le Parlement, dans son arrêt, déclarait que, pour les futurs cas semblables, il devait élre procédé et jugé de la même manière. Était expressément ajouté, à la fin de l'arrêt, qu'il serait lu et notifié pour servir de règle, proclamé publiquement devant les tribunaux inférieurs.
Quelquefois, le Parlement émit aussi de semblables règlements sur la demande de l'Etat ou du barreau. De pareilles résolutions se nommaient arrêts.
Ceux-ci, aussi bien que les arrêts de règlement, ne pouvaient être rendus que par les chambres assemblées, attendu qu'une chambre n'avait aucune sorte de pouvoir ni de prééminence sur une autre. Toutefois, il y avait quelques-uns de ces arrêts de règlement qui, bien qu'é-
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manés d'une chambre, étaient suivis par toutes (Merlin, Répert., art. Arrêt, n° vm, et art. Arrêté judiciaire).
En l'état actuel de la législation française, aucune Cour de justice (pas même la Cour de cassation), n'a un pareil privilège.