‹ Le parlement de Paris: son organisation, ses premiers présidents et procureurs généraux, avec (volume 3)Chapitre 10 sur 98 · CRIMINELLE · texte numérisé non relu

CRIMINELLE

D'après Fart. 13 de cette ordonnance, le jugement définitif de ces sortes d'affaires revenait aussi à la môme chambre. Cependant étaient exceptées toutes cellep où Ton pouvait reconnaître une peine capitale... et dont le jugement demeurait réservé à la grand'chambrei (art. 25 de l'ordonnance du même roi de l'an 1453) .

Pour tous les crimes, quelque grande que put être la peine encourue, le droit d'en connaître fut d'aborjd attribué kldi chambre Tournelle par François V\ dans §on ordonnance de 1515. Cette ordonnance installait la chambre Tournelle comme chambre fixe. On trouve aux registres du Parlement les arrêts des 16 mai 1542, —

24 janvier 1549, — 26 mars 1555, — 9 mai 1556 —

25 janvier 1559, — 2 janvier 1565, — 4 décembre 1576 — 4 mai 1580, qui règlent la composition de plusieurs Tournelles, pour l'expédition des prison-

nieirs.

EDe conserva même seule plus tard, à l'exclusion de la grand' chambre, le droit de connaître de toutes Tes affaires criminelles.

Etaient exceptés, d'après l'ordonnance précitée,, tous les procès criminels contre des personnes nobles ou considéïahles, que la grand'chambre seule pouvait juger,

La teneur de cette ordonnance fut confirmée et expliquée par une autre de Charles IX^ donnée à Moulins (1566) art. 18. ' . ' ^

'70 LA TODRNELLS

D'après celle-ci, les procès criminels couttedesnobles, des ecclési^tiques ou de hauts fouctiouuairea, t|uand déjà ils ont été portés en première instance devant le Parlement, devaient être Jugés, quand les accusés là requéraient par la grand'charabre, même avec Tadjono tion de ceux de ses membres qui avaient leur service dans la TocRN ELLE.

En ce qui concerne les autres cas introduits en deuxième instance devantle Parlement, l'ordonnance détermine que, si l'appellation n'est relative qu'à l'instruGtion, la Toiimelle doit toujours décider, mais seulement lorsque les condamnés ne demandent pas formellement le contraire.

n en fut ainsi jusqu^à la révolution de 1789. ,

La chambre criminelle se composait des cinq plus jeunes présidentsà mortier, de dix membres delà gfand'chambre et de deux membres de chaque chambre de» enquêtes.

C'était encore ainsi à l'époque de Ferrière (en l' année 1769).

Dans les derniers temps, la chambre crim" posait, outre les L'iuq plus jeuneg prér de douze membres de la JT membres des trois chamlî de la chambre comme aux autre?

Les membre j^^^W *'' *'^'^'

Page 1