‹ Le parlement de Paris: son organisation, ses premiers présidents et procureurs généraux, avec (volume 3)Chapitre 17 sur 98 · DE LA MARÉE · texte numérisé non relu

DE LA MARÉE

C'est contre de pareilles vexations que le Parlement dut donner protection aux marchands de marée.

Le roi Jean (avril 1 361 , Ord., T. III, p. 558) confirma une délibération du Parlement du 21 août 1360. La compétence judiciaire sur le commerce de la marée était de nouveau, en première instance, reportée au prévôt qui était commissaire général sur le fait de la marée.

En juillet 1379 (Ord., T. VI, p. 404) par lettres patentes, Charles V renouvela la même disposition ; toutefois quelques membres du Parlement restèrent désignés en qualité de commissaires, pour le commerce de poisson.

En 1414, les cas où la compétence devait être attribuée au prévôt furent distingués de ceux où elle appartenait aux conunissaires du Parlement.

n en fut ainsi jusqu'en Tannée 1602, où le procureur général près le conunerce de la marée obtint une lettre patente du roi, d'après laquelle il lui était libre de porter, de suite, en première instance, devantle Parlement, toutes les plaintes se rapportant au commerce du poisson. Il ne se servit pas, d'abord, de ce droit; mais, depuis Tan 1678, toutes les plaintes, à sa requête, furent portées, même en première instance, devant la c/iam6rc àA la marée.

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