U PRÉFACE
si, en instruisant le lecteur, elle lui offre des pages qui l'intéressent et le fassent penser.
Nous n'avions ni le temps, ni l'autorité nécessaires pour suivre, à travers les siècles passés, la vie des ParlemjBnts, profondément mêlée d'ailleurs à toutes les pages, glorieuses ou sombres, de notre nationalité. 11 nous a paru bon de pénétrer le sens des anciennes formes judiciaires et d'en indiquer le fonctionnement Les Parlements, en effet, furent une institution originale, toute Française qui, sortie, en un jour, des besoins de la royauté, s'établit peu à peu, s'enracine, se popularise jusqu'au xvm* siècle, où elle s'énerve avec tout le reste, succombe sous ses fautes, et s'abîme dans le naufrage universel (1). Elle était vivace pourtant cette institution; un jour, un roi de France ayant besoin d'argent, trouva simple de mettre en vente... quoi? La puissance publique. Elle fut achetée, elle devini la propriété des acheteurs. Qui Teùt cru? De cet opprobre de la vénalité des offices sortit une magistrature admirable, la splendeur et la force des derniers siècles de la monarchie (2f) • Les Parlements eurent leurs jours d'éclat, de gloire et de lutte ; ils montrèrent de grands caractères, de sublimes
(\) Études parlementaires, par M. de Carné (i 859).
(1) Disœurs sur la septennaUté^ 3 juin 1824, par Royer-Collardi
PRÉFACE, m
dévouements, des hommes qai surent mourir, par vertu (1). Ceux qui avaient vécu dans ce temple honoré de la justice 9 savaient qu'ils ne périssaient pas tout entiers et que leur souvenir serait pieusement conservé, par les compagnies auxquelles ils avaient appartenu # Aussi, à cette famille, ils léguaient leur suprême pensée, leur modeste héritage.
Par son testament (2), transcrit au Parlement de Dijon, le 10 février 1560, le conseiller Etienne de Ber* bisey lègue aux présidents et à la cour de Dijon : « une )) horloge, avec son étui et coffre de bois, que je prie » être mis, soit en la grand' chambre, tournelle ou cha- » pelle, qui servira pour leur donner quelque a/ertisse- » ment du temps qu'ils feront le service du Roy^ en » sadite justice souveraine, ou autrement eux s'en aider » ainsi qu'il leur plaira, et lequel je veux être présenté » par mes exécuteurs, en pleine assemblée du conseil, » et qu'il soit bien poli et en bon ordre, ainsi qu'il ap- » partient, par un maître horloger^ sonnant les heures » pour la première fois, seulement, au lieu où il sera » mis dans la chambre du conseil^ lequel petit legs je » les supplie très-instamment vouloir bien accepter de
(4) Emori per mrtutem, Salluste, in Catilina. (2) Histoire du Parlement de Dijon, par M. le président de la Cuisine^
» bon cœur, et icelui faire enregistrer es registres de la » cour, pour souvenance de leur pauvre confrère et hum - » ble serviteur. » Touchantes paroles, que nous n'avons pu résister au désir de citer, parce qu'elles montrent la foi, dont les magistrats étaient animés pour leur profession. Aujourd'hui encore, lorsqu'on a eu l'honneur de vivre de cette vie judiciaire, toujours si respectée, on lui donne son âme tout entière, et l'on ne quitte pas une si noble carrière, sans esprit de retour ou sans regrets.
Aussi, est-ce à nos anciens collègues que nous présentons ce livre, en le plaçant sous le patronage du Ministre vénéré, qui est devenu le chef de la magistrature, après en avoir été si longtemps la lumière et l'orgueil.
LE
Pendant Tépogue barbare, il n'y eut en France qu'une seule assemblée nationale, générale et régulière, chaque année (1). Le Champ de Mars, sous les Mérovingiens, le Champ de Mai, sous les Carlo vîngiens, sont des réunions politiques, militaires et judiciaires à la fois. Toutes les autres convocations de la cour du roi {curia regalis) étaient extraordinaires, accidentelles ; mais Charlemagne établit une seconde assemblée des grands du royaume,, en automne, et il ordonna, dès 769, qu'il y aurait, dans chaque comté, deux plaids annuels, outre ceux que le roi pourrait convoquer, s'il en était besoin [Caroli Magni Capitul., anno 769 — chap.xii. Baluze, î , 192). Plus tard, il porta à trois le nombre de ces plaids généraux qui devaient être tenus, chaque année, et son
(4) MaUus in legibus antiquis est judicii loçus, vox per se germanica
MaM significat signum, metam, terminum. Signumhoc eratin campo et
oco patenti, arbos, pertica, crux, ligna cum gladio aliisque lignis ap-
pensis (Schottiiius. — De quibusdam sirtguianhus antiquis junbvs in
Germania o&servotis. C. IV, § 5).
fils Louis le Débonnaire confirma cette règle {CapituLlY, chap. LYii. Baluze, i, 788. CapiluL excerpt. ex lege Longob.j c. ST.Baluze» T. 353).
A l'époque féodale, le délai de trois assises, accordé par les coutumes, au forbanni, pour purger sa contumace, parait avoir répondu au délai d'an et jour.
On trouve aux tomes IV et V des Historiens de France (pages 648 et 697) les dates des principaux jugements rendus avant Charlemagne ; on en rencontre de tous les mois, excepté de janvier, de juillet etde septembre. Voici ces dates: 14 mars 607, 23 octobre 664 j 22 décembre 674, 12 août 691, 15 mai 692, 1 novembre 692, 15 mars 693, 22 décembre 695, 15 février 702, 8 avril 709, 13 et 14 décembre 710, 7 mars 716, 5 mars 726j 15 août 746, 11 février 747, 17 août 747, 20 juin 750, 1 mars 752, 29 octobre 759.
Outre ces champs de Mars ou de Mai et ces assemblées générales, que les rois des premières races convoquaient, tous les ans, pour les affaires publiques, ils en tenaient encore d'autres aux quatre grandes fêtes de Tannée. Là, ils se montraient à leurs sujets et aux étrangers, avec une pompe et une magnificence dignes de la Majesté royale (Ducange. V. Dissertation à la suite de rhistoire de saint Louis).
Des abbés (1), des évoques, des seigneurs laïques pro-
(i)Klimraih;
fitant de Tétat d'avilissement où était tombé le pouvoir royal, se rendirent héréditaires et indépendants; ils exercèrent la justice en leur propre nom. Dans chaque circonscription, différents ordres de plaids : Tun général» présidé par le comte ou son vicaire) pour les crimes et la propriété des inmieubles ou des esclaves ; les autres, particuliers, locaux, présidés par lecentenier, pour les autres délits ou contraventions, les engagements et la propriété mobilière. C'était la haute et la basse justice ; plus tard, la basse justice ne comprit plus que les excès, tandis que les méfaits, les engagements et les meubles occupèrent la moyenne justice.
Les historiens emploient fe mot Parlement pour désigner les réunions, où se débattent les affaires de la nation.
CollegerUnt iteriim Parlamentum^ ubi barones magni cum minoribiis convenerunt ....
Dans la vie de Louis Vit on lit : Eodem anno cagtro VeziaJemi magnum Parlamentum congregavU , ubi archiepiscapi^ episcopi et abbates et magna part baronum frandœ convenerunt. Ludovicus Octavus rex Parlam£ntum indicit apud Peronam.
Le Parlement fut d'abord un corps militaire, aristocratique, avant de devenir un corps judiciaire et politique. Dans l'origine, le roi n'avait qu'une seule cour et il n'y avait qu'un seul Parlement, dont le siège était Pari» et dont le ressort devint plus tard^ soit directement,
soit indirectement, la France entière (Klimrath, t. II).
L'activité des gens de guerre s'accommodait mal avec le calme des décisions de justice et, dès le vu* siècle, ils sont remplacés par les scabiniy magistrats permanents appelés aussi raehimburgi. Ils devaient être sept, dans les grandes assemblées ; leur nombre ne pouvait être moindre dans les plaids ordinaires.
Mais les guerres générales ou particulières donnaient à la force ou à la violence le premier rang, et il fallait que cette société française, laborieusement enfantée, trouvât enfin ses bases véritables et son repos. Une
croyance générale s'était répandue que le monde devait
finir avec Tan 1000 de l'incarnation {Suspicati sunt multi finemsœculi adesse^ Will — Godelli — Chronic. ap. scr. rer. Fr. X, 262.). La peste, la famine exerçaient ensemble leurs ravages ; ces excessives misères fondirent leurs cœurs et leur rendirent un peu de douceur et de pitié ; les évoques y aidèrent en proclamant la paix de Dieu, du mercredi soir au lundi de chaque semaine. Aussi, autour des églises fermentèrent et se firent jour les idées d'affranchissement-: leur occasion
fut la défense contre l'oppression féodale.
Fondées par les rois, les communes constituèrent solidement la royauté qui s'appuyait sur le droit (Michelet, II, p. 267) . Tous ceux qui souffraient et demandaient j ustice, imploraient le roi. Cette incarnation de la royauté et du droit eut sa formule dans Gharlemagne d'abord.
plus tard dans saint Louis, qui entra dans la lutte des légistes et des seigneurs contre les prêtres, comme aussi dans ceJle des juristes contre les seigneurs.
S'appuyant sur l'équité, immolant la lettre à l'esprit, il pratiquait ces paroles duPsalmiste'^: Beati qui custodiuntjudicium et justitiam faciunt in omni tempore.
Saint Louis institua les quatre grands bailliages de Vermandois, de Sens, de Saint-Pierre-le-Moustier et de Mâcon, pour connaître, en dernier ressort, des appels des justices seigneuriales.
L'intérêt de ses sujets inspira aussi Philippe le Bel (Edit de 1302). Propter commodum subditorum nostrorum et expeditionem causarum nostrarum^ proponimus ordmare quod duo Farlamenta ParisiiSf duo scacaria Rhotomagi, dies Trecenses bis tenebuntur in annoj et quod Parlamentum Tholosœ tenebitury sicut solebat teneri temporibus retroactis.
Philippe le Bel, 1287. — Ord. qui invite tous ceux qui possèdent dans le royaume de France, la juridiction temporelle, à instituer pour exercer ladite juridiction, un baiUi, un prévôt et des sergents laïques et non clercs ; et s'il y a des clercs dans lesdits offices, qu'ils soient écartés. Il a été également ordonné que tous ceux qui ont ou auront, après le présent Parlement, une cause devant la cour du roi et les juges séculiers du royaume de France, constituent des procureurs laïques. Les chapitres néanmoins pourront prendre des procureurs parmi
leurs chanoines, et aussi les abbés et convents parmi leurs rooines. C'était expulser des fonctions judiciaires tout ecclésiastique, non-seulement dans les coursduroi, mais dans celles des seigneurs et partout où existe une juridiction temporelle quelconque.
En 1288 une ordonnance défend à tout religieux de quelque ordre quHl soit, d'emprisonner un juif sans en avertir le juge laïque du lieu, où le juif est domicilié.
En 1 289, le roi défend à Philippe et Jean, portiers du Parlement, de laisser entrer nul des prélats en la Chambre, sans le consentement des maistres.
En 1290, Philippe le Bel défère aux prélats la connaissance des testaments, des legs et des douaires. En 1298^ il leur livre les hérétiques, indilate animadver^ sione débita puniendos, non obstantibus appellatiO" nibt$s{{).
En 1314, Louis le Hutin succède à Philippe, et de suite la réaction est tentée. Le duc de Bretagne veut juger sans appel, réchiquier de Rouen sans appel ; Amiens ne veut plus que les sergents du roi fassent d'ajournement chez les seigneurs, ni que les prévôts tirent aucun prisonnier de leurs mains (2), Bourgogne et Nevers exigent que le roi respecte la justice féodale (3). La Champagne et le Vermandois interdisent au roi de faire assigner les vassaux
{\) Ord. T. p. 330.
(2) Ord. I, p. 551. B92-561. 557-6Î5-572.
(3) hl, — p. 5B9. 8»— 574. 5»— 5B4.2«>.
inférieuri^* Amiens voudrait que les baillis ne fissent ni emprisonnement ni saisie qu^api'ès condamnation (I). Bourgogne, Amiens, Champagne demandent le rétablissement du combat judiciaire (2). Le jeune roi octroie ou ga{{ne du temps, puis il affranchit les serfs de ses domaines (3).
En 1316, Philippe le Long cherche à assurer la paix dans le royaume, par l'établissement des finances (4), par l'organisation du parlement, où la majorité doit être assurée aux laïques (5).
En 1351, Jean le Bon promet aux nobles picards de tolérer les guerres privées, aux bourgeois normands de les interdire (6)*
En 1347, le dauphin Charles réduit le nombre des gens de justice ; on défend aux magistrats de faire le commerce, on leur reprochait leur paresse et la longueur de leurs dîners (7).
La guerre avec l'Anglais creuse des plaies profondes, que la sagesse du roi cherche à guérir, par la concession de privilèges.
Ainsi, TEglise d'abord, les rois ensuite, par leurs
(4) Ord. I. 562-2°.
(2) Id. — 507, 558, 572-31) 570 (45) 564 (6) 683.
(3) Ord. 1,7134-629-659.
(6) Ord. 111,426-7-31.
(7) Ord. IV.,6l7-6oi.