AUDIENCES
La grand' chambre tenait de grandes et de petites audiences, des séances publiques ou à huis clos, le matin ou l'après-midi.
Les lundi, mardi et jeudi matin avaient lieu les audiences où les conseillers siégaient sur les hauts sièges, en grand costume (le 31 août 1786 le Parlement se réunit, dès 5 heures 3 quarts du matin pour juger le procès du collier).
Les audiences commençaient à 6 heures du matin et duraient jusqu'à dix heures. En Carême, elles se prolongeaient une heure plus tard, à cause de la nécessité d'aller au sermon. De six à sept heures étaient faits les rapports sur les procédures écrites ; à sept, heures s'ouvrait l'audience pubUque où se plaidaient les causes sommaires jusqu'au moment où la cour se rendait à la buvette. D*après les Capitulaîres le juge sur son siège doit être à jeun. Aussi les affaires criminelles étaient-elles toujours jugées le matin. Aucun procès ne pourra être jugé de relevée si nos procureurs ou ceux des seigneurs y ont pris des conclusions à mort ou sHl y échoit une peine de mort naturelle ou civile^ de galère ou ban-
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.,j 4lAWf ^eui;e$j«t<, demie, TaUdienice était reprise ctolr) lait j usqjij'^! . <Jjix, heiir^eu Peudaat, k . flu$pen»an*i < iitoat- ^^^pj; plf^ç^rlQi^ oommj^nications d^ r<û au Pairkiqent pfLf;^l§f fj^s^ager^ (ï'État ou le maître des cérémonies^. et i^tj^eç.^iîpjxp4uitç les p^^^ . .i .
jj^ ^prjës^ jcjyif . JtieureSy suivant les besoins du service se réunissaient les chambres pour entendre les rapports
Les grandes audiences du Parlement étaient closes le .^^:,ap]&,^^ L^ autres chambres ouvraient leurs au|iiedces ff^v^ ^\^ heures, après celle de la grand'çhambre, qih avait le premier rang. .
„;j]^. mercredi et le samedi, lagrand'chambrelenaitides audiences à huis clos, pour la discussion de Fearegish tijpmept d^ édits royaux , l'examen des difficultés ^^ji:{p J^'^^^çution des jugements et des oppositims à
, ,j Puf^^lfîs,au.dfen,çe$du matin» il y avait encore séance l^n^di.e[t veadredi, après midi. Le premier président ouvrait seulement la première et fermait la dernière de ces audiences tenues dans l'intervalle, par les présidents de chambres.
(4) Lep axicieQne9,oiçdopoa.pcei| défeiidAieat aux jugOB à^ dormir ou caqu(^ter j^ux audiepcef ou jp^ndapt la lecture des.actea^
,/i^^4(ilietiëêëtde^limdivitta)fd!ièijëudiVl^^Vdé1\)ëû1ls depuis la Toussaint jusqu'à l'Annonciation de laVJerge^ pbitaisntila fobè d'hei>Diine et? le oibrile^ i pbbdani le
iieeté da^rftûtiéjB, une robe écarlate sans manteau. " : ' ' '• -i'êfs aùâilenceâ de raprès-midi étaient 'tenueit sdrles hauts' siégeSy mais en robes noires. Dans les audiences à huis clos du mercredi et du samedi les conseillers^ 'siégeaient sm- les bancs inférieurs et les président}^ étâSent €in robe noire (l).
Des précautions étaient prises pour que rien ne Vhrt troubler le calme des audiences.
Les 'professions à marteau ne pouvaient pas plus s'étabtir-dans le voisinage des écoles, que dans les abords du palais de justice.
Des mesm^es étaient recommandées pour maintenir Tordre et le recueillement dans l'enceinte.
. Les procureurs étaient nommés a Procuratores gène-
'Toks ; sequUiir juramentumprocuratorum genercUium
Parlamentiy primo ponantur in scriptis nomina procu-
ratorunij post nomina advocaiorum. Le serment des
procureurs est presque semblable à celui des avocats.
(4) Hem . Uae robe de drap noir^ une robe de satin noir^ un ha^xXi chausse de satin noir, deux capuchons et une bonnette de velours noir^une robbe de taffetas à grandes manches et parements de velours^ une soubstanne de damas, de satin doublée de serge^ une Juppé de velours à la reistre, deux calottes^ Tune de velours^
Tté^. lYois chapeaux de feustre^ fung garni dé taffetas. (Inventaire des biens de la veuve du président Nicolaï, 4597. CSté par Monteil.)
ÔO AUDIENCES.
Ils jurent, en outre, quodper favorem preoes^ pecuniam aut alias indebitê non quœrent catisas^ admodum proxe^ netœ aut mediatoris.
n était recommandé aux procureurs quod rétro advo^ eatos stent aut sedeant, quodprimum scamnum non occupent. Item prohibet curia procuratoribus in vint juramenti^ne indistincte proutfierisolet, infrà scamnum curiœ intrare prœsumenty ex quo audientia propter eorum inordinatum tumultum et strepitum scepius impeditur.
11 est aussi enjoint aux huissiers qu'ils ne souffrent que les clercs des avocats ou autres fassent leurs écritures en la chambre du Parlement (1 ) .
Ces précautions étaient quelquefois vaines et Ton connaît ce mot de M. le premier président de Harlay à l'audience : Si ces Messieurs qui causent ne faisaient pas plus de bruit que ces messieurs qui dorment^ celaaccommxh derait fort ceux de Messieurs qui écoutent.
(0 Ord. de 1 463. Art. 408. (Charles VII).— 4535^ ch. I (François !)•