GARDE DES SCEAUX
chancelleries, d'après les art« 22, 23, devaient être placées provisoirement auprès de chaque tribunal ou district, et l'emploi de gar()^ des sceaux, exercé tour à tour et même gratuitement par les membres du tribunal. 1/ |r/ I ... . -, : ,, M j .q ^n«/n
Ces chancelleries éteintes par suite des changements aj^ortép, dans rorganisalion du système hypot^écaYPe, ne subsistent plus (V. MerUn, Répert.j arlj. Let^re& djf rafificfntion^ Hypothèque, sect. 1, § 13, n* 8^ et cA(jfncellerie) .
L^ place de chancelier de France, illustrée jj^r l'éclat des plus brillants talents, entre lesquels il suffira de nommer Suger, chancelier de. Louis le Gros, Olivier de L'Hospital (1) et d'Aguesseau, fut supprin^ée par l'art. 31 du décret de la Constituante, du 27 novembre 1791 (Desenne, T. lll, p. 11 7).. gui créa la Cour de cassation. * * , .
, Les attributions, que le chancelier avait mhs des tribanaux, passèrent au ministre de la justice. , ,
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H) L'Hospital eut^ comme conseiller du roi mineur^ cdm me chef di
la magistrature, une maxime sainte et suivie : une fôJ, uti^'tbr,- ulii*dlJ
Il quitta les affaires en mai 4568, et mourut le 4 3 mars 4573. La
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