PES SCEAUX
chancelleries. Il mettait son visa à tous les ordres venant du roi et aux autres actes qui pouvaient avoir lieu, sous cette formule : A tous présents et à venir , salut. A délivrait des expéditions de tous les actes et de toutes les lettres, qui sortaient des chancelleries, tellement que, sur aucune de ces pièces, le sceau ne pouvait être apposé sans son ordre. Et comme presque tous les actes émanant du souverain et ceux que Ton considérait comme émanant de lui, devaient être expédiés dans les chancelleries, on comprend quelle quantité d'affaires il en devait résulter.
Pour y pourvoir, il y avait, outre la chancellerie de Paris, dont le garde des sceaux avait la présidence immédiate et que Ton nonunait la- grande chancellerie dé France, en tous les Parlements (f ), comme dans les tribunaux du présidial, des chancelleries particulières.
Les actes sortis de ces chancelleries s'appelaient lettres de chancellerie.
Pour les scellés, la chancellerie de France se servait du grand sceau, les autres d'un sceau plus petit.
En dehors des chancelleries, les tribunaux inférieurs avaient aussi un cachet, un scel de service pour sceller
(1) Le Parlement de Paris^ bien que dans les premiers temps il se servît de la grande cbancellerie, avait sa chancellerie particulière nomimée chancellerie du palais. On ne sait pas bien Tépoque où elle fut séparée de la grande chancellerie, pour deyenir une attribution particulière; en Tannée 4490, il en était déjà ainsi.
ii^ .' /«AUDE
teùrs^ jugements etletfrs décrets. Les sceaux, dontse sertaienVles^ justices seigneuriales, étaient nommés aii** thentiques, pour les distinguer des sceaux des justices royales, qui s'appelaient sceaux royaux, et des cachets des particuliers.
• L'apposition du sceau de quelques tribunaux donnait lieu à une compétence, de sorte que toutes les difficultés s'élevant sur les actes qui en étaient munis, en quelque point que ce fût du royaume, devaient nécessairement être portées devant ces tribunaux. Un sceau de cette sorte s'appelait scel attributif de
juridiction. Le Châtelet(l) avait un semblable sceau. A 'celui-ci ressemblait beaucoup le scel rigoureux; a n'attirait pas seulement toutes les difficultés sur des actes, qui lui avaient été soumis devant la barre du tribunal^ mais tous ces actes étaient exécutés, avec rigueur, de sorte que le débiteur n'était pas seulement tenu^ par *là saisie de tous ses biens, mais encore pailla contrainte de sa personne, à l'accomplissement de son engagement* A Nîmes et à Montpellier, il y avait un juge particulier qui avait un sceau pareil. A Nîmes, ce juge, institué par Philippe m, en 12 7 2 s*appelaitj'uje des conventions royales (Voir une ordonn. de Philippe de Valois, du 1 9 août 1345 sur la compétence de ce tribunal, T. II, p. 231, ,qae Laurière fi accompagnée de notes instructives).
(4) Voir notre notice sur le Châtelel de Paris.
DES'«flEAUX. 4t5
■ LesietWes -sortant dfe k chanceUeri^ de Fp^we; a'ftpTi'
pelaient Lettres du grand sceau ^ et les autres : L^ttre9 du petit sceau (!)•
Les premières avaient force de loi dans tout le roy Wn me, et les antres, seulement dans le ressort dé la jjiuin riction à laquelle appartenait la chancellerie d'où elles émanaient. Cette force était, pour, toutes ces letlïes^ éteinte un an après leur date . . ; . .
Pour rendre à la lettre primitive son ancienne vertu, on devait solliciter près des chancelleries des lettres 4^ surannation. On avait l'habitude de relier les dernières avec la première.
D'après Tordonn. crim. de 1670, T. XVI, art. Id, on ne devait point accorder de lettres de surannation [| ceux qui avaient obtenu une lettre de grâce, parce qu'il s'était glissé, sur ce point, de grands abus, de sorte que les condamnés retenaient leurs lettres de grâce, jusqu'au moment où il leur plaisait d'en user (V. Perrière, Dict, de jDr., art. Lettres de surannation).
Les lettres de chancellerie, avec le grand et le pietit sceau, ne se distinguaient pas seulement par TextensioQ
(4) La justice est une des plus particulières marques des coys de Frauce^ qui affectent d'estre représentés partout^ en leurs sceaux çt ailleurs^ dans leurs licts de justice, le sceptre à la main^ au lieu que les autres roys et princes se font représenter à cheval et annêE, ou ^ quelqu*autre posture (Archives curieuses de Vhistoire de France, par Danjou, — Etat de la Franœ en 464S)t
iS6 GARDE
du ressort ot elles étaient yalables, mais aussi par Vacte auquel elles se rapportaient. Toutes les ordonnances royales, édits, déclarations, lettres de grâce ^ élération à la noblesse, collation d'un ressort prÎTilégié de tribunal « amortissements ( par lesquels des fondations ecclésiastiques, des communautés, étaient autorisées à hériter de fonds de terre qui leur étaient légués), naturalisation, légitimation^ en un mot, toutes celles qui pouvaient èii^ faites par les secrétaires du roi, ne devaient être expédiées que par la grande chancellerie. Toutes les lettres, au contraire^ qui se rapportaient à des actes moins importants, aux procès de toufi lei» jours et à ceux pendants devant les tribunaux, s'obtenaient près des petites chancelleries. Cependant, on pouvait obte-* nir les parecUis^ expédiés avec le grand ou avec le petit sceau.
De même pour les commiitimusy ce n'était* pas du choix du détenteur, que dépendait la question de savoir s'ils devaient être munis de l'un ou de l'autre sceau, mais du droit de ce détenteur.
Le personnel employé aux différentes cbaneelktids était très-nombreux, à cause de la quantité des lettres expédiées et aussi, parce qu^u<i rapport devaift précéder chaque acte expédié.
Le chef d'une chancellerie particulière était égakrment noiDmégaard&desilceau^s.' H décidait sut* toutes
les difficultés qui is' élevaient sur l'expédition des lettres
DES SCEAUX. in
de sa chancellerie ; cependant, on poavait appeler de nés décisions au garde des sceaux de France.
Quand un maître des requèies venait dans un lieu où se trouvait ainsi une petite chancellerie, celui qui y occupait la place de garde des sceaux devait présenter le sceau « au maître des requêtes survenant. »
Toutes les chancelleries près des hautes cours de justice et près des tribunaux présidiaux, furent supprimées par l'art. 20 du décret de la Constitûstnte, des 6 et 7 septembre 1790 (Desenn, T. III, p. 217). Par le même article, fut aboli l'usage de toutes lettres expédiées par ces chancelleries, et les parties furent [art. 21] «renvoyées à se pourvoir, au fonds, devant les juges compétents.
L'article suivant [22] exceptait de cette abolition générale les petites chancelleries qui avaient été créées par redit de Louis XV, de juin 1771. Par cet édit, une nouvelle procédure était introduite pour mettre fin aux complications et aux abus que ces décrets volontaires occasionnaient, et par laquelle les acheteurs d'immeubles se pouvaient garantir de perte, à cause des hypothèques adhérentes à ces biens. Ils obtenaient, après l'accomplissement des formalités prescrites par ledit, une lettre de rectification.
Pour l'expédition de ces lettres de rectification, le même édit créait des chancelleries particulières près des iribimapx iulérieurs, des bailliages, séniéchaussées. Ces