‹ Le parlement de Paris: son organisation, ses premiers présidents et procureurs généraux, avec (volume 3)Chapitre 37 sur 98 · P/^IRS. DE PBANCE · texte numérisé non relu

P/^IRS. DE PBANCE

Les pairs, 4ws tpute^ Ips affaires qui regardaient leurs persoimçs pu leur pairies, ne relevaient que de;la juri*diplion ^^n Parlement.

Il en était ainsi pour les justices établies par les paids en .qualité de seigneurs fonciers, de sorte qu'oti ne pouvait appeler de leurs jugements qu'au Parlement de Paris. A cause des difficultés en résultant pour les par*ties, François P' abolit cet usage en 1 527 ; depuis,- dans tous les procès qui ne regardaient pas la pairie, on appelait des jugements des tribunaux inférieurs au Parlement du ressort oh la pairie était située.

Les pairs avaient le droit d'assister à toutes les séances de la grand' chambre comme des chambres réunies { . mais , quand un procès criminel contre un pair, devait être vidé, les pairs étaient invités à' assister à la séance (1)«

9 trouvera en ladite cour sans acceptation (sic) de persôime^ ni révé- )) Ution des secrets de ladite cour^ d'obéir et de porter honneut è » celle-ci.)»

Précédemment les pairs prêtaient seulement le serment des autres

ooQseillers*

Au temps du président du Harlay, la formule du Serment était telle qu'on la trouve ci -dessus.

l^'à&cimittè'forBktile du serinent des pairs était ainsi conçue t » Loyal » et bon conseil li donres toutes lea JEois qu'il vous en requerra^» . : «

(4 ) L'admirai^ prenant sa séance au Parlement^ ne se -doit mettre qu'eaux bas sièges^ parce qu'ayant juridiction à la table de marbre, et rappel ë« leuHB seb lentes rèsisoriifisant au' Parlement^ i)s ne siont que juges subalternes^ et^^ çp p^tte ^if aUté, ils fi0,pfmyeiit,o!aou99r les.h^ti sièges (Archives da l'histoire àe France^ par Danjou);

•ad PARilkMES'-K' .'Ï3'l

' hé^ pâîri^ de FmtiCê ne doivent' téprindte'ét' résânrtir qti'^n Parlement dôPavîs, taitt'potiÉ» lenrâ affaires phsonnelles que pour les droits de leur pàiriè (Louis XI, tS ôctôtre 1483, aMesdin, Ord. XVÎ, T. 87).

Pareille invitation parvenait aussi au roi, qui n'y j^ariit plus jusqu'au procès criminel contre le maréchal de Biron, sous Henri IV.

Pour citer les princes, un des greffiers de la grand*-

chambre se rendait à leur palais et s'acquittait verbalement de son message, soit envers le prince même, soit

envers un des officiers de sa maison*

Pour les autres pairs, le greffier laissait, lorsqu'il ne les trouvait pas, un écrit à leur hètel. ^' " ''

Si la séance durait plusieurs jours les lettres d'invitation étaient remises aux pairs, par d'autres messagers!

Un pair accusé, pouvait être cité par deux autres pairs.

Ainsi, Philippe le Bel, «en Tannée 1292, fit d\et de^ vant la chambre des pairs, Edouard* P', roi d'Angleterre, parles évêques de Noyon et de Beauvaia qui, tous deux, étaient pairs. Mais là,on devait, l'accusé étant roi, se tenir plus rigoureusement à l'ancien cérémonial.

Quelquefois la citation était faite par un pair et deux chevaliers, ou seulement par deux chevaliers: '"'

En 1470, sous Louis XI, le duc de Bourgogne fut cité devant la cour des pairs par un huissier du Parlemeniv d'où' est venu ce proverbe w Ser^eafti du toi est ^aîr âr comtes »

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