‹ Le parlement de Paris: son organisation, ses premiers présidents et procureurs généraux, avec (volume 3)Chapitre 49 sur 98 · LES GENS DU ROI · texte numérisé non relu

LES GENS DU ROI

AU surplus^ les baillis paraissaient autrefois au Parlement pour défendre la justice de leui's jugements ; de là vient que l'article suiv^a6t [ art. 7 ] leur impose d'être présents au Parlement [ibidem remaneant).

{\'VJi'."l i\ .ir.'i • .If..!;.':

Il Ij.I» •■•''

Les Gaulois, tout en résistant à la civilisation romaine, en subirent involontairement le charme. Dès les premiers siècles, leurs rhéteurs forment des orateurs pour le barreau des cités naissantes de la Bretagne,

Gallia causidicos docuitfâcunda Britannos.

Au moyen âge, on désignait sous le nom d'advocats, les avoués ou vidâmes.

Ce que dit l'avocat est aussi établi que si la partie, elle-même, le disait lorsqu'elle est présente, et ne contredit pas. « Il ne doit fère nul marchié à celuy pour qui il plaide, plet pendant. »

On les nommait encore emparliersj ou avantparliers, parce qu'ils plaident avant le jugement de la cause.

Un capitulaire de Charlemagne, T. I" § 9, exige, pour avocate, des honmies doux, pacifiques, craignant Dieu, aimant la justice, sous peine d'élimination.

Une ordonnance de Philippe le Hardi (23 octobre 1 274) par suite des résolutions du concile de Lyon, fixe le maximum des honoraires que pourraient percevoir les avocats, selon leur mérite personnel, l'importance de Taffaire et les facultés du client.

1{74)j AV;OCATS.

I/prdire des. avocate se. composait de oonsiliarii (ancieus)^ proponentes (avocats plaîdans), audientes (star giaires).

L'avocat ne pouvait, sous peine de prison, se présenter à l'audience, que vêtu de sa robe et devait signer ses niémoires et en répondre, ne s'absenter de la ville et de Taudience qu'en prévenant les procureurs et les juges.

Les pièces des dossiers devaient être cotées, par lettres alphabétiques , enfilées par un cordon , que le juge scellait par les deux extrémités ♦

Les avocats devaient être payés, par journées, selon « che que ils servent, et selon leur état et che que la » querelle est grand ou petite, car il n'est pas resons » que un avocat qui va à un cheval, doie avoir aussi » grand journée comme chil qui va à deux chevaux ou » 'à trois ou à plus, ne qui chil qui peu fet, ait autant » comme chil qui fait assez, ne qui chil qui plaide, pour » petite querelle comme chil qui plaide pour la grande . »

Le plus souvent, ils commençaient leurs plaidoiries, par quelque passage des saintes Écritures.

En 1190, Philippe-Auguste à Loris. — Ordonnance concernant la commune d'Amiens. — 33 —: In omni causa, et accmator et accusatus et testis per advoccUum loquentur si voluerunt (Ord. desR. de F. T. VI, p. 266).

c Or sachez, dit Bouteiller, que le fait de advocacerie » si est tenu et compte pour chevalerie, car tout ainsi, p comme les chevaliers sont tenus de combattre pour le

AVOCATS. • (Ji

» droit, à répée, aiûsi sani ténus lés adrocats de souie- • nir le droit par leur pratique et science, et pour ce, » sont-ils appelés, — endroit écrit, — chevaliers. *

Les avocats virent, dans leur réunion sur le tabletfti, un ordre de chevaliers lettrés (Foumel).

Le Parlement n'admettait le récipendiaire au serment que sur la présentation d'un ancien. Le candidat avait dû subir, avant sa présentation, un examen sur la science et sa capacité, car se doit premièrement examiner c suf- » fisamment si à ce est idoine, avant toute œuvre, afin » que le peuple ne soit mie deçeu à se mettre en sa main, » car n'est si noble industrie et science qui peut se corn» » parer à noblesse de chevalerie; s'ensuit que l'homme » reprochable ne s'en puisse mesler > (Bouteiller) .

Les avocats au Parlement voulurent profiter du privi* lége de committimus^ tant plaidants que consultants. Us sont honorés du chaperon fourré, qui est la vraie remarque du magistrat au palais, et encore on donne aux plus anciens, séance sur les fleur de lys, vis-à-vis les gens du roy.

Une ordonnance du 23 octobre 1274, rendue par Philippe III, fixe les premières bases de l'organisation de cet ordre nouveau des avocats. Elle exige que l'avocat prête serment de ne défendre qu'une cause qu'il croira juste, principe opposé à celui du barreau anglais où il est interdit à l'avocat de s'ériger lui-même en juge et de refuser la cause qui lui est présentée (Ord. des rois de

£7i ■ AYiaCAT'S'*

STBa^(?v¥%ip< 4l«6>^iBeauhiânmr/ €ont. de Beauvoisisy T. V, p.-9S). '^ ' .

' ' LVyrdOlÉfiàûdé in^fique^ en ûiémé temps, les proportifo9'à;st!ivîfe'p0Uî' ét^lîr le salaire des avocats. Dans Mmn 'tés; iltie^'pottirait à^éievér au-dessus de trente liineà tOBrnois/ sôïtoriieiégalè'ett poids h 720 Mxtes de la mt^hiiale ^tijièiy, ei^repéésénimii à' «ealtise dé la valeur des métaux précieux, une valeur trè§-supérieure.

Cette ôrdoftfaâ'iM5è de Philippe in, donnée à Paris le maiiiâîaivaiit la Saint-Simon et' la Skint^Jude (2$ octobre l>2ï4)ienjeint aux avocatstent dû Faiblement ^ite dès baîl- Kkges et autres justices i*oyales^' de jurer^ sur les saintes Évangiles, de se-cbargerseuleiïïeni 'dès causes justes, de les défendre diligemment et de lei ab&nd(Jnnè]è, dfes (^if ils led-'iiétîoiïnaîtrorit injuste^ t < N6n 7urgiô('*vèiidant-, àon itm^ ndn teffbâloflceïit i L ^-^ • Quiiquis) -^ »aa 'Gdd» ^de Postulando. Les salaires proportionii!Lié£^<^«i-iiiîpèirtâiice dtt^pWëès' et à' rhâbilëté^de»râvbea4lj|ife 'peuvàfent eîtoéderi(i)'30^1ivresitournois* • • « »- »iii m « . ^ <

.i »<< Les avocats(0rd. T. XJH, p. 673 PhiL \^, 17 mai« » 1318) jureront qu'ils ne prendront rien, ni diiteéte- ^ \ïi&^,m $Ëtdîre(Aément, au delà de cette somnie. Ceux y>< 'qtii lUj^dâi' ^idlé de serment seront notés de parjure et

f)itt)i A«j3ivç|\^i^j^>^ layiûQais pren^Dt ç^w pfeidoy^ trois frapfs et quand ils avaient un grand nom^ quatre francs, à peu près la valeur d*un quart & sciier aè Moment. (Dé Monteîl, Traité dès'imièna'dôs 'rnafiu-

» les punir, en outre, suivant le méfiât..^ /J\ T ///u ;

^Les avooats doiveui exposi^iliejait.ioli^eg^let » avec simplicité, sans injures etâ tadf 09ser leur^.p^i?oles » à la cour. Il ne ser^paa acicôrdé.d^.cçntise fondât su^; » Tabsence dô.f avocat, il eeluitcidoîit]^jiire-,^Ui.pqLl«i$t^ tm^ » que lesDna^atrateçiègent.(Opd*îdô I2iaij)Tr-JE(a/>/,^ » chap. XIV» )x.- .■ = •'! ■'• ■•» /.• \\\ <-•'!;

et La partie qui n'aura pas^ été. i^xpédiée au.Parfe- » ment, par la faute de son avocat, sera Rendue ^etjl'ar » voqat condanaiié en dix livres d'amende^ Gea^ qui tvs^^ » dront le: Parlement ne souffriront païf que les ^vof^t^ » . et las particuliers .mauquept de respect . * : -m / l

l^'.Qrd}. dij, 7 janvier 1277.à'ex.prin^.ain3i v < ,: . i

0.^-^- « y advoo^ts nô< soient si hardis içléMÇr.jwislej! »\d^egiiér droit. esc»[*jlt> là * ou coatume^ aient. lieU)- mais »kiweait|(teicioilstui3@bes4 '^ ^ 'l

I . .'4 4 / ^^i «Nul* advooats n'ose recdrdef qu recQmmeiJh V cier ce que son compagn0n à.qai il aidera, aufa^diGtïs

* 0iaiS il . peut. bieû aucune chose adjouter. de nouvel, j» ô'il y ayoitàadjôustir. :...!!.

1 8 •—« Cil du conseil qui là seront imetteB.t hfiim «|t k

• œavre d'ed«de de retenir, ce qw devant ew AerâilffOft

» posé.

Page 1