‹ Le Parlement de Paris, son organisation, ses premiers présidents et procureurs généraux, avec une notice sur les autres parlements de France et le tableau de MM. les premiers présidents et procureurs généraux de la Cour de Paris et les batonniers de l'ordre des avocats;Chapitre 102 sur 110 · PRINCIPALES ORDONNANCES · texte numérisé non relu

PRINCIPALES ORDONNANCES

CONCERNANT L'ORGANISATION GÉNÉRALE ET LA JURIDICTION DU PARLEMENT DE PARIS (1296-1510).

Ordinationes Parlamenti regnt; scaccarti, née non die" mm Trecensium, 1295 ou 1296. Cette disposition est après une charte de 1294 :

« C'est Tordonnance dou Parlement dou royaume « et de Teschiquier, des jours de Troyes et des autres « choses qui sont accessoires à certains articles.

« Il est ordené que, en temps de guerre, li roi faira « un Parlement en Tan, et commencera aux octaves « de Toussains.

« Item. Il tenra deux Parlements en Tan en temps « de paix, desquiex H uns sera aux wictièves (octaves) « de Toussains, et li autres aux trois semaines de « Pâques.

« Item. Il tenra deux eschîquiers en Tan, en Nor- « mandie, desquiex li uns commencera aux wictièves « de la Saint-Michel, et li autres aux wictièves de « Pâques et li autres aux wictièves (octaves de la Saint- « Michel).

« Tous les ans, le jour de la Saint-Michel et lende- « main de Pâques, tuis li président et li résident du « Parlement se assembleront à Paris, et d^Uec liuns « iront à Teschiquier et li autres entendront à veoir

« les enquestes et à accorder les jugements desdits « enquestes duques au commencement du Parlement, « et ordeneront entre eux la manière d'où voir et d'où « jugier, selon la quantité des personnes et la qualité « des enquestes : et en la fin de chacun Parlement li « président ordeneront que en temps moien de deux « Parlements l'on rubriche et examine des enquestes « ce que l'on pourra rubricher et examiner. Li jour « vers la fin de chacun Parlement seront assenez or- « donnement en telle manière, que de la fin de « chacun Parlement cil qui devront aller au jour de « Troyes et qui y seront députés par commun accord « des présidens, puissent avoir suffisant temps.

« Les premiers termes (le premier terme) des jours « de Troies sera assené à landemain des Brandons, et « li secons, landemain de l'Assumption Notre dame, (( se ils n'étoient changiés pour éviden cause.

« Item. Il est ordené que en tems de Parlement (( seront en la chambre des plaids le souverain ou « président, certains barons et certains prélats ; c'est « à savoir des barons li duc de Bourgoigne, li conné- « table, le comte de Saint-Pol : Item^ des prélats, « l'archevesque de Narbonne , l'évesque de Paris , « révesque de Téroanne et li prélats des comtes « quant ils y pourront entendre et seront tenus à « être au Parlement continuement au moins uns « des prélats et uns des barons et dispartirons leur « temps, si que si il ne pricent tuit entre, au moins « en y ait deux présents touiours au Parlement, c'est « à savoir-, un prélat et un baron, et li un déporte- « ront les autres, si comme ils ordeneront entr'eux « mômes.

« Item. Il est ordené que il soient résidens au Parlement continuement, espécialement, en la chambre des plaids, li chevalier et li laïs qui s'ensuivent, c'est à savoir :

M'« Jean de Melun.

M^« Pierre de Sargines.

M'» Gui de Neri.

Li chastelain de Neesle.

M. Jean GhoiseL

M. Etienne de Ghanlité.

M. Gautier de Roche.

M. Raoul de Bruilly.

M. Geoffroy de Vendôme.

M" Anseaume de Wartines.

M. Aubert de Hangest.

M. Gaubert de Luilly.

M. Gui Cheuriers,

M. Simon de Marchois.

M. Anseaume (Ansieu) de Che-

vreuse.

M, Robert de Résignies.

liem. RegnauidBarbou le père.

Jean de Montigny.

Bernard Doignes.

« Item. Il est ordoné quils soient résident au Par- « lement continuement, espécialement en la chambre « des plaids, li clercs qui s'ensuivent, c'est à scavoir :

Mestre Jos. le Duc.

Li doyens de Tours, Mestre Robert Poison.

Li chantre d'Orliens.

Mous' Pierre Beleperche.

Li chantre de Paris.

Li officiaus de Sens.

M. Gueraut de Mausmont.

L'archidiacre d'Orliens.

L'archidiacre de Dreux.

L'archidiacre de Brabant.

L'archidiacre de Bruges.

Le trésorier d'Anvers.

Li chantre de Bayeux.

M. Av. de Pontoise.

M. Gui de Lachar.

Mestre Etienne de Lymy.

« Il est ordonné que li autres comme M. Guillaume « de Crépi eut prié le Roi qu'il déchargeait du faix du « scel (Ducange dit qu'il se démit en 1296), pour les « très grands besoignes du reaume qui chacun jour f( se multiplioient, lesquelles li étoient moult graveuses « à porter si comme il disoit; il est accordé qu'il sera « déchargé du scel, mais il demourra devers le roi « quand il porra et sera des résidens au Parlement et « sera aux comtes quand il pourra entendre; mestre

« B. de Pont, sera devers le roi quand il plera au roi.

« Iteni. 11 est ordené que li dis Renaud Barbou, se (( il est présent ou en son absence, li dis Jean deMon- « tigny, parleront et rendront les arrés, et si un duî « estoient absens, li présidens ordeneroient qui fe- « roient l'office de ces en leur absence.

« Item. Il est ordené que li autres qui sont dou « conseil, Clerc ou Lay, ne seront au jugement de « la chambre se ne sont ou prélat ou baron qui « soient dou conseil ou se ne sont cil dou conseil « qui sont établis d'aller avec le roi, ou se ne « sont cil qui seront établis par les résidens (le « président) a oir la langue qui se gouverne par droit « écrit, ou se ne sont cil dou conseil qui orront les « requestes par l'ordonnance des présidens, ou se « n'estoient li abbés de Cîteaux, de F, Germain, « de Compignc et de Moustier la Celle, ou li tréso- (( riers de Saint-Martin de Tours, ou liprévost de « Lille, ou li prévos de Normandie, car tuit eist pour- « ront quant il leur plaira, être à la chambre des plez « et au plaidîer, et quand Tun ara conseil, sur les « arrès et à rendre les arrès, et leur conseil en sera « requis comme des autres.

« Item, Il est ordonné qu'en temps de Parlement (c nus senechaus ne nus baillis, ne juge de senechaucée (( ne demeure es arrès, se il ne sont espécialement (^ appelés par les présidens.

« Item. Il est ordené que li souverain ou lî prési- « dent du Parlement ; c'est à savoir, li prélat ou li « baron qui seront présens ordeneront des résidons « au Parlement quiex offices ils auront, les uns rete" T( nant en la chambre, et les autres envoyant au droi^

« écrit, les autres aux requestes communes, ainsi « comme il est dessous écrit des autres clercs et lais a qui sont dou conseil, li rois et li dis président s ai- « deront es besoignes qui avendront au royaume, « quant ils verront que bon sera.

« En la chambre aura notaires en souffisant nombre, « selon ce que li président verront que sera mestiers, « ne prenront rien, ne leur mesnie, et délivreront « hâtivement les lettres par leurs sermens et demour- « ront en la pourveance du roi et jureront que ils « tenront et garderont le secret de la chambre.

« Se cil de la chambre ne sont tuit d'un accord aus « jugemens le président ou li souverain ou li prési- « dent, c'est-à-dire li prélats et li barons qui seront (( présens, tenront le plus grand partie^ selon ce qui « leur semblera ou le meilleur, selon la condition des « personnes et la qualité de la besoîgne.

« Item. Li Parlement sera ordené par les jours des « baillies et des sénéchaucies, en ne entremeslera-on « les causes de une baillie en l'autre; et sera si loin « une journée de l'autre, qu'une baillie n'empêche « l'autre, se au moins non que l'en pourra : et les « causes de chacune baillie oïes, chacun bailli et « chacun sénéchal s'en retournera en sa baillie au « plustôt que il porra, se n''est pour faire son compte, « douquel il se délivrera plus tost qu'il porra,

« Li chancelier a qui sera ordené en la chambre « sera tenu à sceller, et ni pourra rien changer ny « muer; et auront un seing tuit li président duquel il « seigneront ce que il délivreront, lequel tendra cil « que li président ordeneront.

« liem. Il s'assembleront bien matin et tenront le

c< consistoire duques a medi, sans faire particuliers « consans.

« Item. Quiconque ne venra au jour de la baillie « ou de la senechaucie dont il est, il sera mis en c( défaut.

« Item. 11 est ordené que sitost connue la cause « sera oïe, qui li arrès soit rendu se il puet estre en « bonne manière, et se il ne puet estre au moins len- « demain avant toutes choses.

« La manière de entrer les parties et les advocats « en la chambre sera ordenée par les présidens et des « avocas comment ils plaident brièvement, justen- « tieusement et honestement.

« Item. Se cil qui sont des présidens ou des rési- « dens au Parlement ont causes au Parlement, ils ple- « deront aussi comme uns étranges, et ne demourra « nus des résidens es arrès en cause d'omme de sou- « lignage dedens le tiers degré, ne bons en la cause « son seigneur, ne clers en la cause des églises et « generaument pourveeront li président que nus ne de- « meure es arrès, qui soit soupeçonneus en la cause.

« Item. Sur grîefve peine nus ne prenra rien, forz « selon la coustume de l'ancien serment,

« Item. Nus ne penra rien de ses guaîges ou de son, « salaire le jour qu'il n'entendra aus besoignes.

« Item. Chacun par son serment sera tenu à venir « au Parlement chacun jour, se il n'a essoine, et se il « a essoine il s'escusera au premier jour que il « viendra.

« Item. De deux ans en deux ans au plutart, on « fera enquestes sur cens qui tenront Parlement. »

« A oïr la langue qui se gouverne par droit écrit

« trois seront esleus par les président, c'est à savoir, « deux clercs très bien lettrés et un lay lettré espe- « ciaument pour les causes de sang; et auront deux « notaires et un saing, par lequel ils saigneront les « choses que il délivreront et sera tenu le chancelier « à sceller sans muer et sans changer, et sera baillé « le saing à celui à qui li président ordeneront. Li 0 notaire ne recevront rien par leur serment, ne leur <( mesnie ; ils auront un serjant et une chambre au « paroles; et délivreront ce que il pourront, et les « quereles douteuses il rapporteront ans présidons de <( la chambre. »

« A oïr les requestes seroint deux clers et deux lais, « et deux notaires qui néant ne recevront par leur « serment; et auront un saing, si comme il est dessus « dit, et délivreront de que il pourront par eux, 6:t ce « que il délivreront li chancelier sera tenu à sceller, c( si comme il est dessus dit, et ce que il ne pourront « délivrer, ils rapporteront à ceux de la chambre.

« La chambre ordenera de envoyer ceux qui feront « les enquestes, et se li président, envoyent ou esta- « blissent aucun qui ne soit pas du conseil à leur en- « queste, il jurera en la présence des parties que il la a fera loyaument, et li notaires, que il escriront « loyaument, et tuit jureront qu'ils tinrent tout segret, (( ne ne recevront rien, fors leurs despens attemprez « ou présens petis que l'en pourroit dépendre le jour « honnestement ; fors les écrivains qui ne seront pas « notaires le roi, qui pourront prenre droiturier sa- « laire de leurs écritures, au taxement des auditeurs.

<( A examiner les enquestes deux clercs seront « esleus très bien lettrés, qui ensemble les rubriche-

« ront) et es grandes enquestes examiner sera li uns « de la chambre au moins, et seront vérifiez les ru- « briches au regard de ceux que les jugeront, et cil c( de la chambre qui jureront n'iront à Teschiquier ne « au8 jours de Troyes ou cens qui temps que li autres « entendront à ces deus choses, se assembleront à a Paris avant le Parlement, si comme il est dessus dit « pour concorder les jugemens des enquestes et les « jugemens que il accorderont, il recorderont devant « les autres de la chambre qui ny auront mie esté u présens, çt les accorderont avant qu'ils soient puce bliez aux parties et se la chose étoit grand, il la verci ront et débattront, mais elle ne sera accordée fors « que en plain Parlement, en la présence de tous. « Nulle enquestes ne sera jugiée, si l'on n'a pre- « mièrement conclu ^n la cause.

« Le jugement des enquestes seront publiez aux « parties es termes de chacune baillie et de chacune c( Senechaucie, si que chacune baillie et Senechaucie « l'auront délivré de tous points.

« Item, Quatre de cens de la chambre seront ence voyez à l'eschiquier desquiex sera un prélas et li « autres barons et li autres de ceux qui rendront « Tarrest, et un des autres don conseil.

« Item. Autant en envoyera-on aus jours de Troies « et si li rois est présent, cil y seront envoyez que li « roi voudra et se chacun Parlement qui sera devant ce l'ôschiquier et devant les jours de Troies. Nus ser- « gent n'entrera pour jousticier en aucune terre, ne ce en autrui seigneurie qui ait haute justice, se n'est ce en cas de ressort ou en cas qui appartient au roi par ce ta souveraineté, et en icelui cas, il y entreront par

« espécial commandement dou bailli > et en sera en « la lettre dou bailli expresse la cause*

« Item. Nus bailli ne nus senechaus ne sera mis en « sa terre> ne mages juges et est à entendre là où il a (( grant partie de son héritage ou de ses amis char- « niers, »

« Ord. de 1300 : « Pour l'avantage de nos sujets et (( l'expédition des causes, on tiendra tous les ans deux « Parlemens à Paris, deux échiquiers à Rouen, et « deux fois l'an, les jours de Troyes. Il y aura un « Parlement à Toulouse, si les gens de cette province « consentent qu'il n'y ait pas d'appel des présidens de « ce Parlement. »

L'ord. de 1300 réduit à 60 le nombre des notaires du Châtelet, — et règle les fonctions des sénéchaux, baillis, sergens.

Ordonnance concernant le Parlement :

Ce sont les constitutions notre seigneur le roi de France, faites au Parlement à Paris, en Tan de grâce M.CC.IXXVII (1) le lendemain de l'Epiphanie.

« 1 . Il est à garder pour les abbregemens des Parte lements, que nulles causes ne soient retenues en « Parlement, qui puissent ou doyent être démenées « devant baillifs.

« 2. Venant le terme de chaque baillie li plaideurs « au tems establi se présenteront en la manière qu'il « a été autrefois ordonné.

« 3. Puisque parties ne seront présentées durant le « jor de leur baillie, ils s'entre attendront dans la

(i) 1276. Da Tillet.

« salle appareillée d'entre la chambre des plaids (1) a quand ils seront appelez par lor dépeschement.

(c 4. Lî (2) clerc des arrêts nommera les parties (( ayant causes, et seront les parties avisées par Thuis- « sier que les maîtres commanderont à entrer en la « chambre des pieds, ne n'y entrera plus autres perce sonnes qui ne soit (3) nécessaires en la cause.

« 5* Des parties qui entreront le demandeur (4) « briefvement proposera son fait, et sau (5) dilation (( aussi briefvement répondra le défendeur.

« 6. Le fait proposé des parties n'y (6) sera tantost « ordené par advis des maîtres, et sera mis en écrit a pour oster le discort (7) qui de ce pourroit estre en « les parties.

« 7. Le fait ainsin (8) écrit sera envoyé aux audi- « teurs de la cour donnez es parties, dont les parties « soient en telle manière que la cour puisse avoir « avant main les auditeurs qu'elle voudra establir, et « baillera chacun des baillifs les noms en écrit, lusqua « dix personnes, au clerc des arrêts, les quiex per- « sonnes soient souffisables à faire ce que l'on leur « commandera en droit, et en chacune besoigne, « souffiront deux auditeurs.

(( 8. Les parties qui auront à plaider entreront dans « la chambre des pieds, par l'huis jouxte la salle et

(1) Défense d'entrer à la chambre des pieds.

(2) Le.

(3) Soit.

(4) Commandeur.

(5) Sans.

(6) Ne.

(7) Discord.

(8) Ainsi.

« s'en istront pardevers Ihuis du vergier, quand elles « auront plaidié.

« 9. Li avocats ne soient si hardis de s'en mesler « d'alléguer droit écrit là où coutumes ayent lieu, « mais usent de coutumes.

« 10. Nul ne soit oys en la cour li roy pour plaider « par autre, se n'est telle personne qui puisse être jusce tîciée par justice séculière, s'il est repris en son « mesfait, se n'est par adventure aucun clerc qui « plaide pour soi, ou pour ses églises, ou par per- « sonnes qui lui soient conjointes par affinité ou par « consanguinité, au par li signor de son héritage il « tienne son fié, ce qu'il le tienne ainse cette consti- « tution faite et ce même est à entendre des procu- « rateurs et dea contremandeurs.

«Ml. Nul avocat n'ose recorder ou recommander « ce que son compagnon à qui il aydera, aura dit; « mais il put (1) bien autre chose adjouter de nouvel « s'il y avoit à adjouter.

« 12. Ez causes à yor (2) parlera tant seulement le « baillif deraine (3) se il n'advient que à lui de voyant a soit nécessaire amandement de son record.

« 13. Cil du conseil qui la feront, mettent à cœur « et à œuvre (4) d'estude de retenir ce que devant eux « sera proposé.

((14. Nul du conseil n'ose contredire ou contre (( aller aux parties plaidantes, mais chacun des plai- « dans paisiblement escoute, se n'çst par adventure

(1) Peut.

(2) Cuir.

(3) Derrain.

(4) CoBure.

« que à chacune chose decclaircir (1) soit nécessaire « aucune demande.

«15. Chacun jor soient depeschiez les an^ests de ce « jour ou lendemain au plus tard.

« 16. Les resquestes soient oyes par aucuns de « messieurs en la salle, et soient rapportées aux audi- « teurs qui contendront grâces, de autres soit corn- « mandé aux baillifs ce que commandé en sera.

« 17. Cil de la terre qui est gouverné de droit écrit « soient oys par certains auditeurs de la cour, si H comme il a été autrefois ordené.

« 18. Les regardeurs des enquestes les enquestes « recevront de aucunes personnes de la cour à ce « ordonnées (2) par icelles ensemble les enquestenrs c( soient jugiez, se ne sont par adventures aucunes, qui M soient des griefves causes (3), ou entre grandes per- « sonnes ou telles qui à force soient à recorder au « commun conseil par la force de les apprendre.

c( 19. Les conseils lun demande, et li conseiller « tantost réponde (4) et à celui qui parlera nul n'aille « contre lui de parole nul ne recorde ce que son coince pagnon aura dit, mais (â) autres paroles repognent (( aux choses octroyer ou à desoctroyer et li soit tant « seulement souffert au répondeur au second dit à « adjouter nouvelle raison.

« 20. Nul de nulle baillie ne sera oy, devant que (( l'autre sera depeschié, par ordre.

(1) D'esclaircir.

(2) Iceax des enquêtes.

(3) Choses.

(4) Repondent.

(5) Mes.

« 21 . Après H terme de sa baillie, ne sera nul oy en a faisant requeste, se ainsi n'étoit que il fist requeste » de besoigne après apparii^sant.

« 22. Puis que la demande sera faite et la partie « adverse die soy vouloir avoir conseil, ou ayt tantost « conseil, ou, s'il lui convient jusqu'au landemain tant a seulement sera attendu, et lendemain viennent les « parties, si matin qu'ils puissent être depeschez de-^ « vaut tous autres.

.« 23« Nul (1) des terres, qui sont gouvernées de a droit écrit, soit en la chambre des pieds mais aille a aux auditeurs à ce destinés.

« 24. Nul baillif ne mette querelle en Parlement, (( sans espécial (2) commandement du roi ou des « maîtres céans en la chambre des pieds.

a 25. En la chambre des pieds soit toujours ua « clerc por faire les Içttres de sang çt por autres lettres « un autre clerc.

« 26. Si aucun chiée (3) enqueste mené sos questier « de défaute de droit ou appellation interposée de faus (i et de mauvais jugement, s'il chiée il sera puni dç « moult grief peine.

« 27. Li chevalier et le clerc qui sont du Con- (i seil soient intentifs (4) a dépeschier les besoi- « gnes dou Parlement, ne nuls ne défaille (5); tuit « vîeignont (6) matin et devant heure ne s'en aille.

(1) NuUes.

(2) Especiau.

(3) Eschiée.

(i) Entendus.

(5) Défeillent.

(6) Viendront.

« 28. Chacun baîUif en qui cour l'en juge par « hommes contraigne les hommes, au plutost qu'il « pourra à jugier les choses démenées par devant eux, « si que par malice ou le contremandement des « hommes ou domage d'aucune des parties le juge- « ment ne soit retardé.

« 29. Les que Ailes des nouvelles dessaisines ne « viennent pas en Parjement, mais chacun bai llif en « sa baillie, appelés avec soy bonnes gens aille au lieu « et segrement sache si c'est nouvelle desaisine ou « trouble ou empêchement et si ainsi (1), on face tance tost resaisir le lieu et prenne la chose en la main le « roy et face droit aux parties.

« 30. Se aucun se complaint de prevost ou des « sergent pardevant le baillif, ne plaide pas le bailhf « pour eux devant soy ne les soutienne, mais face bon « droit et hatif aux parties, en tel manière que il ne « convienne pas avoir recours à la cour. »

Le H mars 1344, Philippe rendit une nouvelle ordonnance au Yal -Notre-Dame. Le Parlement sera composé de quinze clercs et de quinze laïques, outre les trois présidents, en la chambre des enquêtes, vingt-quatre clercs et seize laïques, aux requêtes du palais, cinq clercs et trois laïques. Les présentations seront faites au roi par le chancelier et le Parlement. Le secret des délibérations doit être exactement gardé (Art. 13 et 14). Les rapporteurs doivent, de leur propre main (2), écrire leurs arrêts large et loing à loing,

(1) Si ainsi est.

(2) l\ en est encore ainsi aujourd'hui pour les rapporteurs à la Cour de cassation.

si que on les puîst mieux lire (Art. 7). Que tous rapportent, se ils n'en sont excusés par leurs présidents, car tous doivent être rapporteurs et jugeurs.

Il doit toujours y avoir, pendant les audiences, six huissiers de service au Parlement, deux pour le premier huis du Parlement, deux pour les deux guichets du parc garder, et deux pour surveiller derrière les bancs et accomplir les ordres de la Cour. Ils déposeront en prison tous ceux qui noiseront en la chambre du Parlement et empêcheront l'audience du siège, gardent se li huissier de vendre Tentrée du Parlement et de la refuser, pour cause de ce qu'on ne leur fourre lapaulme, ils doivent se partager les courtoisies qu'on leur fera, pour cause de l'office .

Aucun avocat ne sera admis à plaider s'il ne prête serment et n'est inscrit au tableau {in rotulo iiominum advocatorunï).

Pour abréger l'expédition des causes, les avocats ne doivent proposer que les moyens qui doivent être consignés dans l'arrêt. Les jeunes avocats doivent écouter leurs anciens, et ne pas s'asseoir sur le premier banc réservé aux avocats, procureurs du roi, baillis et sénéchaux (Ord., T. II, p. 220 et suiv.).

Les quatre présidents du Parlement resteront en fonctions, mais il n'y en aura que trois, dans la suite, par voie d'extinction. 11 n'y aura aux requêtes de l'hôtel que quatre clercs et, quatre lais ; il n'y aura dans la grand'chambre que quinze clers et quinze lais, mais il y aura autant de prélats, de princes et de barons, que le roi le jugera à propos, pour ce qu'ils ne prennent nulz gages. Il n'y aura que vingt-quatre clercs et seize lais dans la chambre des enquêtes, il n'y aura que cinq

clers et trois lais aux requêtes du palais. En rofficades huissiers du Parlement, comptés dedans le portier du palais, les deux huissiers des requêtes et des enquêtes seront à présent douze des plus suffisants seulement (27 janv, 1367. Ord., T. III, p. 385, 390).

Ch'donname du roiJean^ 1" décembre 1363 :

Nulle cause ne doit être portée au Parlement, si ce n'est celles qui ont le droit d'y être jugées, savoir : celle des pairs de France, de quelques prélats, chapitres, religieux, barons, conseils, échevins, communautés et autres jouissant de ce droit, soit en vertu de privilèges, soit par usage, les causes du domaine, les appels du prévôt de Paris, des baillis, sénéchaux et autres juges qui ressortissent ntiment {sim medîo) au Parlement, à moins que des lettres du roi ne le concèdent.

On ne peut appeler au Parlement d'une sentence arbitrale, si les parties ou l'une d*elles n'a le droit d'y plaider.

Si le Parlement se trouve indûment saisi d'une affaire, il la renverra devant les juges compétents.

Trois jours après la publication des rôles de chaque baillie ou sénéchaussée, le demandeur ou son procureur sera obligé de montrer à ses adversaires son ajournement, et d'en donner copie si elle est demandée. Dans ce but, l'huissier fait lappel à la porte de la chambre.

Après la constitution faite et la demande exposée, si le défendeur réclame un délai soit pour une vue des lieux, soit pour appeler garant, on ne doit pas remettre à un an, comme autrefois, mais retenir à jour fixe, dans le même Parlement.

Pour le cas de décès de Tune des parties, celle qui

survit, peut suivre Tinstance, sans être tenue de dire j

verbalement : Je reprends les errements. î

Lorsque la cause aura été plaidée et que les parties, ne s'accordant pas sur les faits, auront été appointées, les avocats rédigeront par écrit les faits positifs et défensifs de leurs parties ; ils signeront les écritures qu'ils feront.

On procédera sommairement dans les causes concernant les bénéfices qui sont à la collation du roi.

Les avocats ne seront entendus que deux fois dans la même affaire; ils ne répéteront pas ce qu'ils ont déjà dit, à moins que cela ne soit nécessaire; ils exposeront les faits brièvement, et s'ils n'observent ces règlements , ils seront punis.

Les règlements portés en la présente ordonnance ne concernent pas les causes poursuivies à la seule requête du procureur du roi, et qui concernent le domaine royal.

Les gens du Parlement doivent veiller à la prompte expédition des affaires, pour donner la consolation d'une prompte justice.

Ordofimxnce de Charles Va Paris, 1364 :

Les gens tenant les requêtes du palais viendront tous les jours à leur siège, à Theure où les présidents du Parlement viennent au leur, et ils alterneront avec ceux-ci les jours d'audience et ceux' de chambre du conseil.

Aussitôt arrivés à leur siège, ils s'occuperont des pro- .cès et jugeront, après dîner, les causes qu'ils n'ont pu expédier le matin.

Les avocats et procureurs chargés de la cause d'un demandeur auront, lorsqu'ils se présenteront pour plai-

der, un mémorial in diquantrétat et Tordre de lacauge.

Les avocats plaideront sommairement et de plain, leurs causes au plus clairement, en délaissant du tout les fins de non-recevoir, ce n'est en cause où notoire* ment il sera à faire.

Tous les advocats et procureurs fréquentant et qui fréquenteront le siège desdités requêtes seront au conseil, pour Dieu, des povres et misérables personnes qui y plaident et plaideront et que à ce nosdites gens contraignent lesdits advocats et procureurs, et que à telles et pour telles povres et misérables personnes, nosdites gens fassent, pour Dieu, leurs requêtes* et pièces, les oyent diligemment et les délivrent brièvement (1).

Les commissaires aux enquêtes devront les faire aux jours que Ton n'y plaidera pas. Si le nom du rapporteur est connu des parties, celui-ci devra remettre les pièces du procès au président ou au clerc des requêtes. Les parties qui auront appelé des jugements des gens de requête et qui y renonceront, dans la huitaine, paieront une amende de soixante sols [10]. 18 nov. 1365 (Ch. V, rOrd. du 16 déc. 1364 reproduit la même pénalité).

Le mémoire des frais, présenté par une partie qu aura gagné son procès, avec dépens, pour être réglé sera communiqué à la partie adverse, qui sera tenue de contredire, dans les quatre jours.

Les avocats et les procureurs seront condamnés à

(1) N'68t*Cd pas là déjà l'asûstance judiciaire organisée? Cette heareuse imitation dn passé, ressuscites par la loi du 23 janvier 1851, a donc bien son berceau en France et non en Sardaigne, où on a cru remprunter à l'institution de l'avocat des pauvres. Dans notre pays, le nûnistàre publie a toujours eu le souverain privilège de veiller sur les pauvres, sur les faibles et sur les absenta,

lamende, lorsque les articulations admises n'auront pas été présentées à la Cour dans le délai fixé.

Le produit de ces amendes sera en partie appliqué à la chapelle, oii se' chante la messe au point du jour en salle de notre palais à Paris, et le reste à THôtel- Dieu de la même ville.

Les huissiers du Parlement recevront deux sols chacun jour et cent sols, pour robbesparan. — 2janv. 1365 (Ord. des rois de Fr., T. IV).

Les présidents du Parlement ne devront plus surseoir au prononcé des arrêts, quelqu'ordre qu'ils en reçoivent du roi, qui ne devra plus oir dores en avant laplaiderie d'aucunes petites causes (22 juillet 1370, Charles V à Paris. Ord-, T. V, p. 323),

Ceux qui appellent au roi ou au Parlement de eentences interlocutoires doivent présenter au roi ou au Parlement l'acte d'appel et la sentence des premiers juges. L'expédition, contenant les motifs, doit être remise quatre jours après le prononcé du jugemeiit (Ch. Va Paris, 14 août 1374).

Charles V abolit les appeaux volages, dont la justice appartenait à l'abbé et couvent de Saint-Vincent de Laoïl, situé au bailliage de Vermandois. Les appelante seront tenus de renoncer à leur appel, dans les huit jours qui l'auront suivi, ou de prendre leur ajournement pour l'assise prochaine, sinon ils devront payer soixante sols parisis auxdits religieux qui pourront exécuter leur jugé, procéder, et en aller en avant, non»^ obstant les appeaux volages (Paris , décembre 1373« Ord., T. VI, p. 23 et 85).

Confirmation du privilège des notaires du Chfttelet

500 ORDOMfA>'CES

de P^8 (Charles VI à Paris, août 138i. Ord., T. VI, p. 614).

En la grand'chainbre il y aura quinze clercs et quinze lais, prenant gages et manteaux, outre les présidents. En la chambre des enquêtes, vingt^uatre clercs et seize lais. Aux requêtes du palais, deux clercs et quatre lais. Les membres du Parlement sont tenus à la résidence et ne pourront s'absenter, si ce n'est avec autorisation du roi ou de la cour.

Nul ne pourra siéger sur les hauts sièges s'il n'est du nombre ci-dessus marqué ou du grand conseil ordonné ou conseiller à gage ordinaire ou prélat à ce désigné (Charles VI, 5 février 1388. Ord.,T. VU, p. 225).

Le Parlement ne doit pas avoir égard aux lettres ou ordres royaux tendant à empêcher ou à retarder l'expédition de la justice (Charles VI, 15 août 1389, Ord., T. VII, p. 290).

Les dépens du procès, taxés suivant l'usage des juridictions, seront payés par la partie qui succombera (Charles VI, 12 février 1392. Ord., T. VII, p. 551).

Lettres portant que on n'obéisse pas aux comman^ déments ni autres exploits que vouldraient faire verbalement les officiers royaux, pour faire élargir les prisonniers en matière civile ou criminelle, si ce n'est sur le vu de lettres patentes du roi, ouï le procureur général et les parties intéressées (Charles VI, avril 1402. Ord., T. VIII, p. 502).

Lorsqu'il s'agira des offices de membres du Parlement il sera procédé à une élection en Parlement, en présence du chancelier (Charles VI, 8 mai 1408, 25 mai 1413. Ord., T. IX, p. 327, T. X, p. 103).

Les parents ou alliés, s'ils jugent ensemble, devront

être assortis de conseillers (Charles VI,' mai 1413, Ord., T. X, p. 107).

Charles VI, le 22 juillet 1418, nomme les officiers qui doivent composer le Parlement;

1 premier président, 3 présidents en la cour, 14 conseillers clercs en la grand'chambre, 13 conseillers lais.

Chambre des enquêtes: 18 conseillers clercs, 15 lais.

Chambres des requêtes : 6 conseillers, 1 greffier civil, 1 greffier criminel, 1 greffier des présentations, 1 procureur général, 2 avocats généraux, 1 clerc des requêtes du palais.

Les gens du Parlement donneront cédules et quittances de leurs gages et manteaux , et les feront enregistrer en la chambre des comptes (Lettres de Charles VII du 29 janvier 1438. Ord., T. XIII, p, 296).

Le procureur général du Parlement doit s'adjoindre au chapitre de la Sainte-Chapelle de Paris, dans les causes portées au Parlement, relativement à la fondation et aux privilèges de la Sainte-Chapelle (Charles VII à Tours, 27 mai 1448. Ord., T. XIV, p. 6).

Le Parlement doit renvoyer aux juges ordinaires les causes dont la commission leur appartient, ne retenant que celles qui touchent le domaine royal, les causes des pairs de France, des églises et baronnies, monastères et châteaux (Lettres de Charles VII à Mon tbason, 12 avril 1452. Ord., T, XIV, p. 202).

Charles VII, ayant reconquis son royaume sur les Anglais, réforma les abus que la domination étrangère avait introduits dans les tribunaux. Dans ce but, il fit au mois d'avril 1453, dans une assemblée composée des princes de son sang, des prélats, des barons, des gens de son conseil et de son parlegient, et autres juges et

prud'hommes, une ordonnance générale en 1 25 articles, comprenant la composition du Parlement, réglant les appels, la procédure criminelle, la procédure civile, la vénalité des offices. Charles VII assigne le rang que doivent prendre au Parlement les conseillers clercs ou laïques^ par lui nouvellement créés, le même jour, sans avoir égard à Tordre de leur nomination (aux Montîls-les-Tours, 16 avril 1453).

Il nomme les présidents et conseillers aux requêtes du palais et un greffier (Ôrd., T. XIV, p. 278-279).

Ordonnance d avril 1453-4 :

Il y aura, en la Cour du Parlement, — en la grand'chambre, 15 conseillers clercs et 15 lais outre les présidents ; — en la chambre des enquêtes ; 24 clercs et 3 lais, compris le président.

Les présidents et conseillers du Parlement devront résider en la Cour ; pendant le Parlement; ils ne s'absenteront qu'avec permission du Parlement.

Les conseillers se réuniront à leur chambre depuis Pâques jusqu'à la fin du Piirlement, à six heures du matin, et depuis le lendemain de la fête Saint-Martin d'hiver jusqu'à Pâques, après six heures. — La messe sera célébrée avant l'entrée du Parlement.

Les conseillers pourront, au lieu de les renvoyer devant les juges moyens, retenir les causes dont la matière le requiert. Les sergents qui auront excédé les termes de leur commission ou délinqué en un fait de leur exécution seront punis et condamnés à des dommages-intérêts envers les parties et à l'amende, suivant les cas.

Dans les causes criminelles, malgré l'appel, le ser-

gêût procédera à la captîon et détention de la personne.

L'appel qui n aura pas été relevé dans les trois mois sera réputé désert, et la sentence sera mise à exécution. — L'appelant sera ajourné au Parlement et condamné, pour son appellation déserte, en 60 livres parisis. L'appelant peut, dans les huit jours, se désister de son pourvoi au greffe qui a reçu sa déclaration.

Les conseillers devront, siéger après dîner, pour expédier les petits procès.

Les prisonniers devront être conduits aux prisons de la Cour, interrogés sans délai, ne communiquer avec personne, sans autorisation, et leurs causes diligemment expédiées.

Les parties devront se présenter avec leur conseil, en chacun bailliage ou sénéchaussée oîi elles auront affaire.

L'avocat au Parlement qui n'aura pas assisté sa partie paiera dix livres d'amende avant qu'il fut ouï en autres causes [40].

Le rôle des présentations comprendra d'abord les causes dans lesquelles le procureur général est principale partie et ensuite toutes les causes, dans l'ordre des présentations, car la Cour est ordonnée pour faire droit aussitôt au pauvre comme au riche, aussi a le pauvre mieuxbesoin de briefve expédition que le riche, et pa^l'huissier sera faite la vocation, sans quelque faveur et fraude sous ledit ordre [42].

Les salaires des procureurs seront taxés et réduits es taxations des dépens, qui seront selon la qualité des personnes et les causes des labeurs. — Les procureurs devront faire registre de ce qu'ils auront et recevront des parties.

Les salaires des avocats, tant pour plaidoiries, écri-

tures qu'autrement, devront être réduits à telle modération ethonnetetéqu'ilsne causent aucune plainte [45]. Les avocats et procureurs condamnés pour faute devront payer les amendes sans espérer aucune remission, grâce ou pardon.

Les avocats doivent être brîefs par leurs plaidoiries, n'y faire aucunes redites et ne procéder, par quelconques paroles contumélieuses, à rencontre de leurs parties adverses.

Les procureurs devront se communiquer leurs pièces, sous peine de 60 sols parisis d'amende [59].

Les plaidoiries commenceront au Parlement, à sept heures du matin, jusqu'à dix heures, excepté au carême où l'on plaidera de huit heures jusqu'à onze. Depuis Pâques jusqu'à la fin du Parlement, on plaidera après dîner deux fois la semaine, le mardi et le vendredi de quatre à six heures.

Les jugements par commissaires sont prohibés, parce qu'aucuns disoient que par le rapport desdits commissaires lesdits procès étoient jugés et déterminés. — Aucune cause ne devra être jugée que par des conseillers assemblés et un des présidents [79].

Les baillis sénéchaux et les procureurs au bailliage doivent comparoître en la Cour du Parlement aux jours de leur bailliage [80]. Les baillis et sénéchaux doivent faire leur résidence continuelle en leurs sièges, et tenir leurs assises s'ils ne sont empêchés [86-93].

Les conseillers doivent s'abstenir de toute communication avec les parties, mesmement de tous dîners ou convis, qui sont faits au pourchas desdits procès, et si les parties connoissent leur rapporteur , le rapport doit être confié à un autre conseiller [109].

Le secret des délibérations doit être fidèlement gardé, et les révélateurs devront être punis, par privation de gages, office ou bannissement de la vicomte de Paris, à temps ou à toujours. — Si les secrets ont été révélés par un prélat qui eut faculté de venir au Parlement, il sera privé à toujours de cette faculté.

Les procès à juger seront inscrits sur un registre, vu tous, les deux mois par les présidents, qui blâmeront, s'il y a lieu, les rapporteurs négligens.

Les rapporteurs devront faire extraire des lettres, le témoignage et production des parties ; ledit extrait sera écrit de la main dudit rapporteur ou autre des conseillers ou greffiers. — Le rapporteur fera ressortir les points et difficultés du procès [112-113].

Les conseillers se lèveront à la venue et entrée du président. Les membres délibérans devront être ouïs patiemment et sans interruption, sinon qu'ils errassent en fait ou ne fissent des superfluités ou réitérations, auxquels cas ils seront interrompus par le rapporteur ou le président [115].

Les officiers des Cours de justice ne doivent recevoir ni directement ni indirectement aucun don corrompable, sous peine de privation de leurs offices [118].

Les parties, procureurs ou avocats, qui auront fait ou proposé les dons, seront punis de peines et amendes arbitraires, suivant la grandeur du cas.

L'exécution des arrêts devra, s'il n'y a aucune chose à exécuter qui requière connoissance de cause, être confiée non aux conseillers de la Cour du Parlement, mais aux huissiers de la Cour [124]. Les coutumes devront être rédigées par écrit, pour

SOd ordomNângbs

être examinées par lés gens du grand conseil et du Parlement. — Les coutumes serviront à juger les procès, sauf, toutefois, qu'il soit dérogé au style usité en la Cour du Parlement (Montils-les-Tours, avril 1453)-

Le 8 septembre 1461, Louis XI confirme les officiers du Parlement de Paris, savoir : 4 chambres des enquêtes, 4 présidents, 37 conseillers clercs, 29 con- Beillers laïques, 3 greffiers, 4 secrétaires et notaires, 15 huissiers.

Le vendredi 1 1 septembre , après la messe solennelle du Saint-Esprit, les membres du Parlement montèrent sur leurs sièges, et il fut, à huis clos, donné lecture de leur nomination, puis tous prêtèrent serment au roi, dans les mains du chancelier de Morvillez. — Après quoi le huis clos fut levé; il fut procédé à la réception du serment des ayocats, procureurs et gens de justice (Ord.,T. V, p. 12)»

Guillaume de Gorbie est autorisé à posséder ensemble les offices déconseiller au Parlement de Paris et de président au Parlement du Dauphiné (13 septembre 1461.0rd.,T. XV, p. 17).

Il doit y avoir au Parlement quarante conseillers clercs et quarante conseillers laïques seulement, compris les quatre présidents (16 sept. 1461. Ord., T. XVII, p. 460).

Louis XI rogna les ongles au Parlement de Paris et de Toulouse, créa à leurs dépens d'autres Cours de justice à Grenoble, Bordeaux; plus tard à Perpignan, Dijon, Aix, Rennes.

Il ordonna que les arrêts de ses Cours du Parlement fussent exécutés par force et main armée toutes les

RELATIVES âU PARLEMENT DE PARIS. 507

fois que besoin sera (30 jaûv« 1556. Ordi,T. XY, p. 546).

Enfin, il déclara que les offices royaux sont inamovibles et qu'aucun d eux ne sera donné s'il n'est vaquant, par mort ou résignation faite de bon gré et consentement du résignant, dont il apperre dûment ou par forfaicture^ préalablement jugée (Ord.^ 21 octobre 1467;Ord.,T. XVI, p.25).

Le Parlement de Paris est confirmé, par Charles YIII, le 12 septembre 1483, M' Jehan de la Yacquerle étant alors premier président.

Juillet liQdj Charles VI IL Ordonnance sur le fait de la justice.

Injonction aux conseillers du Parlement d'être entrés et assemblés en toutes les chambres , depuis la Saint-Martin d'hiver jusques à Pâques avant que sept heures soient sonnées, et depuis Pâques jusques à la fin du Parlement aussitôt après six heures du matin, — sans sortir ; — et si quelques-uns font le contraire, ils devront être punis, par privation- de leurs gages, suspensions de leurs offices [1].

Les conseillers doivent garder le silence, et pendant les délibérations aucune interruption ne doit être faite, si ce n'est de la part du président ou du rapporteur, pour relever une erreur de fait [2]. Pendant le rapport des procès, les conseillers ne doivent ni aller parler au greffe ni s'occuper à autres affaires [5].

Les greffiers ne doivent faire aucun détour pendant que les chambres seront assemblées [6].

L'ordonnance de Charles YIII de juillet 1493, sur le fait de justice, en 3 articles, considère qu'entre toutes

les vertus cardinales c'est la plus digne et la plus nécessaire ; pendant le rapport des procès, nuls des conseillers ne doivent s'occuper d'autres affaires [5].

Que depuis que cinq procès sera mis sus pour expédier l'on n'y en mette pas d'autre [7].

Défend de ne révéler les affaires, expédition et secret de la Cour [8]; même recommandation pour les clercs [9].

Les procès qui doivent être jugés par commissaires sont ceux en matière de fruits, de criées et intérêts Jes commissaires seront nommés par le président [il].

Les procès seront distribués par les présidents [12] ; ils ne seront pas confiés à ceux des conseillers qui auront pourchassé et prié pour les avoir, ni à aucun des conseillers qui seroient suspects et ayant regard es pays dont sont les procès [13].

Les conseillers ne peuvent bailler à leurs compagnons les procès qui leur seront distribués [14] sur peine de privation d'office grans et autres telles peines que la Cour ordonnera; les conseillers doivent prendre ni directement ni indirectement aucune chose des parties [16]. Les parties qui feront des dons aux conseillers seront pugnîes grief vement [20]. Lesadvocatz, procureurs et solliciteurs des parties jureront de ne rien bailler aux commissaires [19]. Les conseillers allant en commission ne prendront aucun don corrompable des parties, no se feront défrayerde leur despense etne prendront, pour ung me^me voyage et ungmesme temps, quung salaire [18]. Les rôles doivent être expédiés sans interruption, à moins que la Cour n'ait donné une audience extraordinaire, ou sinon pour l'expédition des poures etmisérables personnes [21-22].

Les procureurs doivent conclure au greffe es procès par écrit, dedans le lendemain qu'ils en seront requis par leurs parties, sur peine de vingt sols parîsis d amende à appliquer aux prisonniers de la Conciergerie ou ailleurs.

Les procureurs devront se montrer les uns aux autres tous les exploits, lettres et impetrations, sous peine de dix livres d amende [34-35]; ils devront, dès le samedy,. devant onze heures du matin, bailler au premier huissier les cédules, qu'ils vouldront faire appeler le mardy ensuyvant [40] (Ord. de Charles VIII, juin. 1593, T. XX, p. 393).

Deux frères ne seront receus conseillers en la Cour (Art. 71, Charles VIII, Ord. de juill. 1493, T. XX, p. 402).

La déclaration du 8 juin 1499, à Paris, porte règlement pour l'exécution de lordonnance de mars 1498, concernant ladministration de la justice (Loys XII, Ord., T. XXI).

L'ordonnance pour l'exécution des conciles de Baie et de Constance et de la pragmatique règle les questions sur les collations de bénéfices, les mandats apostoliques (Louis XII à Lyon, juin 1510).

Un règlement pour l'administration de la justice est rendu par Louis XII à Lyon, juin 1510 (Ord., T* XXI, p. 420).

L'Ord. de Villers-Cotterets, sous François T' (1539)^ établit la rédaction des actes en français. Louis XII avait déjà, par son ordonnance de 1510, défendu d'instruire en latin les procès criminels.

En janvier 1 560, l'ordonnance d'Orléans établit l'enregistrement des notes et minutes^ la signature des

510 OWOÏïNAl'GES RELATIVES AU PABLEMENT.

parties ou des témoins, ou h meutiou. qu'ila ne savaient ou ne pouvaient signer (Art. 84),

Après les réformes déposées par l'Hôpital dans l'ordonnance de Moulins (1566), vinrent les sages édits de Henri III (15 juin 1578), qui créèrent des dépositaires publics des deniers de justice pour tarir les abus et exactions qui se commettaient journellement.

Louis XIV fait prévaloir le principe de l'unité dans l'ordre politique ; il renferme le Parlement dans le cercle de fonctions judiciaires; l'ordonnance de 1667 sur la procédure exige l'enregistrement des édits, toute affaire cessante, comme une pure formalité, un moyen de publication, ne permettant les observations qu'après l'enregistrement, et réservant au roi seul l'interprétation législative.

Après avoir consulté les Parlements, d'Aguesseau publia ses immort^lles ordonnances de 1 731 , de juillet 1737, et le règlement du conseil de 1738, sur lequel repose aujourd'hui encore la procédure de U Cour à% cassation.

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