‹ Le Parlement de Paris, son organisation, ses premiers présidents et procureurs généraux, avec une notice sur les autres parlements de France et le tableau de MM. les premiers présidents et procureurs généraux de la Cour de Paris et les batonniers de l'ordre des avocats;Chapitre 16 sur 110 · LA TOURNELLE CIVILE · texte numérisé non relu

LA TOURNELLE CIVILE

L'affluence des affaires fit instituer une chambre que l'on nomma Toumelle civile.

Établie, d'abord, par une déclaration du 18 avril 1669, et seulement pour un an, cette chambre prolongea sa durée jusqu'en 1691. Depuis cette époque, elle fut tour à tour rétablie et supprimée, suivanf^les besoins.

Elle ne jugeait que les affaires montant à une valeur déterminée.

Avant que le Parlement eût sa résidence fixe à Paris, les jugements, dans l'intervalle d'un Parlement à l'autre, étaient rendus, le plus souvent, par des commissaires que le roi nommait pour des affaires déterminées.

Philippe le Long enjoignit par l'ordonnance de décembre 1320, que la chambre des enquêtes jugeât encore après la clôture du Parlement (1) et que huit jours avant l'ouverture du Parlement « lesmestresdu Parle- « ment et des enquêtes se rassemblassent à Paris pour « ouïr les rapports » (Ord. du L,, T. I, p. 731, art. 7).

En l'année 1358, le roi Jean, par une ordonnance du 18 octobre,- donna aux présidents qui avaient tenu le précédent Parlement la charge de juger, en commun avec les conseillers toutes les affah'es restées pendantes devant le dernier Parlement'; leur pouvoir judiciaire se bornait aux causes que nous venons d'indiquer et cessait à la convocation d'un nouveau Parlement.

Enfin, Charles VI ordonna (août 1405), que du jour ou le Parlement était fermé jusqu'à la reprise de ses séances, les présidents ou, au moins l'un deux, outre

(I) Ord. dn L.,T. I, p. 731, ari. 6... < et durera ladicte chambre des • ^qnestes par tout l'an au Parlement et hors. >

les conseillers présents à Paris, eussent à juger toutes les affaires pendantes au iParlement.

Lettres de Charles VII, par lesquelles il enjoint au Parlement des assemblées, en nombre suffisant, nonobstant les vacations, pour visiter les procès qui s'étaient accumulés et faire sur eux les arrêts et appointements, qui seraient prononcés, dès que les séances du Parlement recommenceraient (15 septembre 1454, 5 août 1457, Ord., T. XIV, p. 331-442).

Les membres du Parlement restés à Paris devront examiner les procès des particuliers, pendant que les autres membres se rendent à Montargis et à Vendôme pour instruire le procès du duc d'Alençon (28 mai 1458, 7 juin 1458, 20 juillet 1458. Ord., T. XIV, p. 466.)

Les conseillers du Parlement ne pourront être, en cas d'absence, payés des gages de leurs officed (Louis XI, 26 juillet 1467).

Les gages du Parlement seront assis sur l'impôt de la gabelle (Ord., T. XVI, p. 2, 5, 68, 592).

Gomme unique condition, cette ordonnance portait que les membres devaient être en nombre légal et que les jugements devaient être prononcés, en la forme accoutumée, aussitôt la réouverture du Parlement et dans une de ses premières séances.

Cette règle fut confirmée par une ordonnance de Louis XII de l'an 1499 et d^ François I", de 1519.

Peu à peu la chambre des vacations prît la forme qu'elle a gardée depuis.

Elle fut constituée, tous les ans, au commencement des vacances et chargée de juger les affaires civiles sommaires, celles qui exigaient une prompte décision

et toutes les affaires criminelles, à la seule exception du rapt.

L'édit le plus important concernant les attributions de la chambre des vacations est d'août 1669 (Voir Perrière, D. de Dr,, art. Chambre des. vacations).

Quant à Texistence judiciaire de cette chambre, il parait s'y être introduit un changement. En effet, d'après l'Almanach royal de 1787, les séances de la Tournelle continuaient aussi pendant la guerre. — Sur les registres du Parlement on lit, en 1304; Armo précédente, propter guerram Flandriœ, rwn fuit Parla-mentum (Olim III, f CVII).

L'ouverture de la chambre des vacations était faite le 9* jour de septembre par le premier président qui, cependant, ne siégait que dans la première audience. Ce magistrat proposait aussi, chaque année, au roi, les membres qui devaient la composer.

Elle était formée d'un président à mortier, de plusieurs conseillers, partie clercs, partie laïques, qui étaient pris dans la graruf chambre et dans la chambre des enquêtes.

Aux chambres qui viennent d'être citées on doit encore ajouter la Chambre de la marée, placée dans l'Almanach royal comme chambre particulière , bien qu'elle puisse n'être considérée que comme une commission.

Cette chambre était composée du doyen des présidents à mortier et des deux plus anciens conseillers de la grand'chambre.

Elle avait aussi son procureur général, distinct de celui du Parlement.

Elle exerçait la haute police sur le commerce de poisson de la ville de Paris, et terminait les contestations qui s'y rapportaient, en première et dernière instance.

Saint Louis rendit, dès l'année 1258, une ordonnance complète sur le commerce de la marée dans Paris (Ord., T. 111,575,582).

La grande ordonnance de Jean II sur la police du royaume, de février 1350 (Ord., T. II, p. 350), contient aussi (tit. IX), des prescriptions sur le commerce du poisson.

D'après ces deux ordonnances, la punition des contraventions aux règlements sur cette matière appartenait au prévôt de Paris.

Les droits et la compétence de la chambre de la marée ont plusieurs fois varié.

D'abord, les juges ordinaires connaissaient, à Paris et dans les provinces, des différends relatifs au commerce du poisson I, mais lorsque ce commerce devint plus important pour Tapprovisionnement de la capitale, le Parlement permit aux marchands de marée, quand ils étaient troublés dans leur trafic, de venir lui porter leurs plaintes, même en première instance.

Les registres du Parlement contiennent sur cette matière, des jugements qui remontent à 131 !•

Déjà, par une lettre patente du roi Jean, du 26 février 1351, le droit de connaître ces matières fut formellement attribué au Parlement; mais comme alors les séances du Parlement n'étaient pas encore permanentes, le rot,parlettre de décembre 1360 (Ord., T. III, p. 445), fit passer la juridiction sur le commerce de la marée au Parleiïient et à des commissaires nommés à cet effet.

On voit par la lettre du roi (Ord., T. III, p. 443) que le trouble venait parfois des seigneurs de grands domaines, des prélats, de hauts baronô dont les marchands devaient traverser les tei*ritoires pour conduire leurs marchandises à Paris. Les seigneurs faisaient saisit* fiietd) chevaux, voitut^es et forçaient les miarchands à leur Vendre le poisson au prix qu'il leur plaisait de fixer4

C'est contre de pareilles vexations que le Parlement dut donner protection aux marchands de marée.

Le roi Jean (avril 1361,^ Ord., T. III, p. 558) confirma une délibération du Parlement du 21 août 1360.

La compétence judiciaire sur le commerce delà marée était de nouveau, en première instance, reportée au prévôt qui était commissaire général sur le fait de la marée.

En juillet 1379 (Ord., T. VI, p. 404) par lettres patentes, Charles V renouvela la môme disposition ; toutefois, quelques membres du Parlement restèrent désignés en qualité de commissaires, pour le commerce de poisson.

En 1414, les cas, oîi la compétence devait être attribuée au prévôt furent distingués de ceux oh elle appartenait aux commissaires du Parlement.

Il en fut ainsi jusqu'en Tannée 1602, où le procureur général près le commerce de la marée obtint une lettre patente du roi, d'après laquelle il lui était libre de porter, de suite, en première instance, devant le Parlement, toutes les plaintes se rapportant au commerce du poisson. Jl ne se servit pas, d'abord, de ce droit; mais depuis l'an 1678, toutes les plaintes, à sa requête, furent portées, même en première instance, devant la chambre de la marée.

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