TOURNELLE CRIMINELLE
La chambre criminelle se composait des cinq plus jeunes présidents à mortier, de dix membres de la grand'chambre et de deux membres de chaque chambre des enquêtes.
C'était encore ainsi à Tépoque de Perrière (en l'année 1769).
Dans les derniers temps, la chambre criminelle se composait, outre les cinq plus jeunes présidents à mortier, de douze membres de lagrand'chambreetdetrois membres des trois chambres des enquêtes aussi bien que de la chambre des requêtes. Le roulement avait lieu comme aux autres chambres.
Les membres de la grand'chambre changeaient tous les six mois et ceux de la chambre des enquêtes, chaque trimestre.
Ils devaient tous être laïques.
Comme motif de ce roulement, Perrière (art. Par^ lement) allègue celui-ci :
« Afin que l'habitude de condamner et de faire mou- « rir des hommes n'altère la douceur naturelle des ju- . « ges et ne les rende inhumains. »
En la chambre criminelle, les procès étaient débattus à huis dos et par écrit.
Quatre fois l'an, ses membres, présidens et conseillers, se transportaient en Isl prison de la conciergerie et y tenaient leurs séances.
Le nom de cette chambre provient du roulement de ses membres (Tour).
Suivant d'autres, ce nom prend son origine du lieu môme où la chambre tenait ses séances et qui a dû être îino tour du palais de justice, appelée Toumelle.
TOUUNELLE CKIMINELLE. 33
La chambre criminelle près les autres Parlements de France était aussi nommée Toumelle.
La détention dans les prisons d'église était plus longue que dans celles du Parlement.
En 1484, un meurtrier, que se disputaient les deux juridictions de Tévêque et du prévôt de Paris, réclame celle du prévôt et demande à être pendu par les gens du roi plutôt que par ceux de Tévêché, qui lui auraient fait subir préalablement une longue et dure pénitence, flere dies suos et pœmtentiam, cum penuriis multimodis, agere, temporis longo tractu (1).
Les présidents et conseillers du Parlement devaient « en effet ung jour par semaine, à tout le moins, ence tendre diligemment à l'expédition des prisonniers « et vaquer aux affaires de la Toumelle (2).
« Les prisonniers appelans devront être amenez di- « rectement es prison de la cour et promptement in- « terrogés(97-102)».
(1) Archives de l'Empire (^eg, du Parlement, ann. 1384).
(2) Ord., T. XX, p. 406. Charles YID, lid3.