‹ Le Parlement de Paris, son organisation, ses premiers présidents et procureurs généraux, avec une notice sur les autres parlements de France et le tableau de MM. les premiers présidents et procureurs généraux de la Cour de Paris et les batonniers de l'ordre des avocats;Chapitre 21 sur 110 · LE ROLE · texte numérisé non relu

LE ROLE

quête au premier président qui réglait Tordre des affaires. Ces procès étaient jugés aux audiences des mardi et vendredi, après midi.

Les causes étaient jugées dans Tordre de leur présentation, « semndùmquodvocabuntur partes per prœsentationem cujuslibet earumdem, actoris scilicet sive r.ei^ litigaretenebuntur » (Ord. de Philippe de Valois, décembre 1344).

Pour rendre arrêt au Parlement de Paris, la présence (d'après l'art. 79 de la grande Ordonnance de (Charles VII de 1451) d'un président et de dix conseillers, au moins, était nécessaire. Ce nombre variait dans les différents Parlements (Voir Merlin, Arrêt).

Dans les procès par écrit, le président recueillait les voix, en séance publique, d'après l'ordre dans lequel les juges étaient assis.

Dans les affaires criminelles, il fallait, pour un arrêt, une majorité de au moins deux voix.

A égalité de voix, l'avis le plus indulgent prévalait*

Dans les affaires civiles, cette même majorité de deux voix était requise, excepté pour les jugements qui avaient été publiés, dans la séance publique, où la majorité d'une voix décidait.

Au Parlement de Dijon on avait coutume, en cas de partage de voix, de confirmer le jugement du juge inférieur. Plus tard, une voix décidait toujours.

Quand la majorité voulue n'existait pas, on disait que la Cour était partagée.

Dans ce cas, le jugement de l'affaire était renvoyé à une autre chambre (Ord. de Blois, de 1579, art. 126; Merlin, Répert.^ art. Partage dopirùons).

« S'il se produisait égalité de voix dans un procès « où jugeaient les chambres réunies, alors (depuis

« Tan 1733) le premier jugement contre lequel il était « appelé, devait être confirmé. Cependant, en cette « même année, un pareil jugement fut cassé par le con- « seil d'État, sur le fond : Que la Cour, étant partagée « en opinions, n avait rien jugé et, par conséquent, « n'avait pu confirmer l'arrêt revisé. — Le 30 avril « 1777, parut une décision royale, d'après laquelle le « jugement attaqué devait, à l'avenir, en pareil cas, « être considéré comme confirmé. La révision même « fut, dans les affaires civiles, abrogée par l'art. 42, « tit. 35 de l'Ordonnance de l'an 1667; elle subsista « pourtant près de quelques Cours de justice , par (( exemple au Parlement de Douay.» (Merlin, Répert.).

Le rapporteur et le même juge qui avait d'abord voté contre le rapporteur que l'on nommait le compétiteur ^ se rendaient en cette chambre pour y exposer les faits et les preuves, pour l'une et l'autre opinion; sur quoi la chambre décidait.

Dans les affaires criminelles, en cas de partage, Iç nouveau jugement allait de la grand'chambreàla Tournelle, ou à l'inverse, de la Tournelle à la grand'chambre.

Dans les affaires civiles, le nouveau jugement allait de la grand'chambre des enquêtes à l'autre. Et, si la majorité requise des voix ne se produisait pas encore, la cause était portée à la grand'chambre; puis, si le même cas se réitérait, aux chambres réunies où, alors, la majorité d'une seule voix décidait.

Pour l'appoîntement à mettre, le rapporteur nommé faisait son rapport dans la grand'chambre au président seulement.

Étaient-ils d'avis différent, alors ils faisaient tous

deux le rapport à un autre président (Perrière, Dict. de Droite art. Appointement à mettre).

Ce rapport était ensuite produit devant toute la chambre des enquêtes. Une procédure particulière avait lieu aussi, pour porter les appels écrits à la chambre des requêtes.

Lorsque les deux défenseurs, constitués de part et d'autre, avaient soumis au greffe du Parlement les pièces déjà produites en première instance et le jugement, le procureur le plus diligent sommait l'autre de se réunir à lui, afin de produire aussi ses griefs contre le jugement, ses réponses et les pièces nouvelles.

Quand les deux parties af aient signifié, survenait un jugement par lequel elles étaient assignées et autorisées à procéder sur leurs conclusions. C'était Vappointement de conclusions : Que le procès écrit entre tel appelant, est conclu et reçu pour juger si bien ou mal a été appelé, pour l'appelant donner ses griefs et l'intimé ses réponses, produiront, bailleront contredits...

Près des bailliages, quand on appelait devant eux, cette procédure n'était pas en usage ; mais sur une requête produite, il était prononcé en séance publique et sur la motion verbale des parties, qu'elles étaient autorisées à produire leurs griefs.

Du reste, outre l'appel, il y avait aussi une pareille procédure pour amener l'affaire aux débats (Voir l'Ord . de 1676, tit. xi, art. 9 et 10).

Page 1