VACANCES
Les vacances établies par la loi romaine, dans l'intérêt des plaideurs: «Nequis messium, vendemiarum quetemporeadversariumcogatvenîread judicem » , furent réglées plus tard dans l'intérêt des juges.
Les Parlements prenaient, chaque année, régulièrement, leurs vacances (1).
A ces vacances ne prenait pas part la chambre des requêtes. Il était de principe que les affaires ne devaient jamais souffrir d'interruption dans les instances qui se rapportaient aux intérêts du roi ou des officiers de sa suite, et il en résultait que les séances de cette chambre duraient toute Tannée, ou, du moins, jusqu'à ce que le Parlement de Paris eût terminé ses vacances.
L'année judiciaire était partagée en deux semestres, séparés par les vacances de Pâques et les grandes vacances, qi|i durent du 8 septembre à la Saint-Martin (1 1 novembre).
Pendant les vacances du mois d'août, à la Saint-
(i) Ponr les autres Parlements, le temps des vacances était autrement ordonné que pour le Parlement de Paris ; actuellement, il dure du 1'' septembre au 3 novembre pour les Cours et tribunaux.
n y avait encore les petites vacances qui, outre les jours de fêtes religieuses, consistaient en quinze jours à Noël, dix-huit jours à Pâques et dix jours à la Pentecôte.
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Martin d*hiver, une chambre du Parlement expédiera les procès en état, pour les arrêts être prononcés dans le Parlement suivant.
Les gages des conseillers composant cette chambre leur seront payés comme si le Parlement jugeait (Charles VI, 24 août 1405, — 25 mai 1413 (162); 2 octobre 1414, (Ord., T. IX, p. 86, T, X, p. 223).
Les vacations étaient, pour le service, souvent mal réglées. Le chancelier Letellier écrit à Lemazuyer, procureur général au Parlement de Toulouse (r' septembre 1679):
J ay encore besoin de sçavoir de quelle manière se fait, tous les ans, la Chambre des Vacations au Parlement de Tholoze, de combien d'officiers elle est composée, combien elle dure, quelles affaires usuelles on y traite, si on appointe à mettre et si on y distribue les procès ainsy appointez.