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irréprochables, et qu'ils donnent, lors de leur examen, des preuves suffisantes de leur capacité pour bien remplir leurs fonctions. »
Le chancelier de Pontchartrain à Bouchu, premier président du Parlement de Dijon î — « Il est certains droits et usages qu'on veut bien tolérer dans les compagnies sans jamais cependant les autoriser, comme de donner la préférence dans la réception des officiers aux enfants des présidents et des conseillers, soit en faveur de l'ancienneté, soit en faveur de quelques distinctions personnelles. »
Les dispenses dâge étaient fréquemment accordées à déjeunes candidats, malgré des réclamations auxquelles nos vieux poètes s'associaient :
Or, Fétat de judicature
Se doit conférer par dnHturt
Non à déjeunes écoliers
Qui ne sont encor bacheliers,
Tant s'en &at qu'ils soient doctor^s^
Ni de licences décorés.
Mais à gens de bien et savants,
Bien renommés et bien vivants.
(Voir le Traité des Uns abrogées, de J^rugnon, 1S64.)
Ces dispenses, au lieu d'être l'exception, devinrent la règle, on voyait des adolescents, àpeine sortis des bancs de l'école, passer de la férule d la pourpre (Labruyère, chap. XIY, De quelques usages). De làdes critiques etdes railleries consignées dans les libelles du XVIir siècle. —Un de ces pamphlets, le testament de madame la duchesse de Polignac, porte : « Je lègue à tous les parlementaires n'ayant encore ni barbe, ni raison, et c'est malheureusement le plus grand nombre, le Corps du
droit romain^ le Recueil gétiéral des coutumes du royaume et le Recueil des ordonnances de nos rois, à condition qu'ils s'abstiendront de décider de l'honneur, de la vie et de la fortune de leurs concitoyens, jusqu'à ce qu'ils soient en état de répondre à toutes les questions qu'on pourra leur faire, sur les matières traitées dans ces différents recueils. » Cet abus disparut sans retour avec l'établissement Maupeou, qui fit disparaître ces conseillers maneurs.
Outre les dispenses d'agir, il y avait encore les dispenses d'alliance.
Des dispenses et alliance entre magistrats, devaient précéder le mariage d'oîi résultait l'alliance (1). Le chancelier de Pontchartrain écrivait à Filhot, conseiller au Parlement de Bordeaux :
« A Fontainebleau, le 3 sept. 1712.
« Rien ne peut excuser le mépris que vous avés fait des ordres du roy, en vous mariant sans avoir obtenu auparavant de S. M. les dispenses d'alliance qui vous sont nécessaires du chef de M" de Muron père et fils, conseillers au Parlement. — Les peines portées à cet égard, par les ordonnances, sont si précises et si considérables qu'il est surprenant qu'elles ne vous aient pas arrêté.»
Il y avait deux choses dans l'office: la propriété pri-^ vée ou la finance (2), et l'admittatur (3) de la compagnie
(1) On accorde encore aujourd'hui des dispenses d'alliance entre magistrats ; elles sont presque toujours un embarras pour la marche et la dignité de la justice.
(2) Floquet, HUtoire du Parlement de Normandie,
(3) Pillot, Histoire du Conseil souverain d'Alsace.
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judiciaire, acte à Taide du duquel on obtenait en chancellerie l'ordonnance de nomination appelée lettres de provision. Les Cours souveraines faisaient une information des vie et mœurs des candidats. — Dans certains Parlements, cette mesure était devenue une garantie dérisoire: quelques voisins, quelques procureurs sans clientèle, quelques désœuvrés, un prêtre de l'église voisine attestaient la moralité des récipiendaires.
Outre la garantie de moralité, il y avait encore l'examen, on ouvrait devant le récipiendaire, le Recueil des lois romaines^ le candidat devait expliquer sur-le- «hamp ou après quelques heures de préparation le texte indiqué par le sort, c'est ce que l'on appelait piquer la loi. — Il était en outre interrogé par les présidents sur les lois et ordonnances et argumenté par les conseillers. — Les premiers présidents et les gens du roi tenant directement leur investiture du roi lui-même étaient partout dispensés de l'examen. — Ces épreuves, rigoureuses d'abord, furent faites ensuite avec tant d'indulgence qu'elles soulevèrent, dès le XVIP siècle, les doléances de La Roche Flavin et, plus tard, de Domat (Édit de Moulins, août 1546; Ordonn. de Moulins, 1566, art. 10; La Roche Flavin, liv. VI, chap. XXVIII; Domat, Traité des Lois, liv. VI).
Des fraudes nombreuses avaient lieu : les lois romaines s'ouvraient toujours au même passage ; on recevait des ignorants, sur l'espérance que la Cour avait qu'ils continueraient l'étude et se rendraient capables, ce que la Cour leur enjoignait.
Brantôme raconte « qu'un jour étant avec M. de « Strozzi chez le Chancelier de l'Hôpital, on vint dire « à ce dernier qu'il y avait là un Président et des Con-
« seillers nouveaux qui voulaient se faire recevoir en « leurs charges; soudain le Chancelier les fit venir de- (( vant lui, qui ne bougea de sa chaise, les autres trem^ (( blaient comme feuille au vent. Il fit apporter un Code « sur sa table, il l'ouvrit lui-même et leur montra, Tun « après l'autre, une loi à expliquer, leur en faisant sur a elle des demandes, interrogations et questions; ils lui « répondirent si impertinemment et avec un si grand « étonnement qu'ils ne savaient que vaciller et ne pou- « valent rien dire, si bien qu'il fut contraint de leur en « faire une leçon, et puis leur dire que ce n'étaient que « des ânes, et encore qu'ils eussent près de cinquante « ans, qu'ils s'en allassent encore aux écoles étudier,
« M. de Strozzi et moi nous étions auprès du feu, qui (( voyions toutes leurs mines plus ébahies qu'un pauvre « homme qu'on mène pendre; nous en riions, sous la « cheminée, tout notre sonl. Après qu'ils eurent passé « la porte, M. lé Chancelier se tourna vers nous et nous « dit : Voilà de grands ânes, c*est conscience au Roi « de constituer ces gens là en sa justice, M. de Strozzi « et moi lui dîmes ; Monsieur, possible leur avez- « vous donné le gibier trop gras, et plus qu'il n'était « à leur portée ; lors, il se mit à rire et à dire : Sauf (( votre grâce, ce ne sont que des choses triviales qu'ils « doivent savoir. »
V Inamovibilité est une des plus précieuses garanties d'une bonne et indépendante magistrature, Louis XI, parla Déclaration du 21 octobre 1467, ordonne qu'à l'avenir les Juges ne pourraient être destitués ou privés de leurs cliarges que pour forfaiture préalablement jugée et déclarée judiciairement, selon les termes de justice par juge compétent.
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En 1 484 , les députés aux États de Tours disaient : Un magistrat qui serait toujours en danger de se voir ôter son office ne serait ni si vertueux, ni si hardi à bien défendre les droits du royaume.
Louis JCI| mourant, fit jurer au dauphin» plus tard Charles VIII, de n'enfreindre jamais cette maxime, et il envoya au Parlement assemblé la déclaration contenant ce serment de son futur successeur (Loyseau, Traité des offices^ livre I, chap. IIL
L'inamovibilité, confirmée par nos rois, devint une maxime de droit public, que Louis XIY reconnut dans sa Déclaration du 22 octobre 1648, elle s'appliquait seulement aux magistrats des sièges royaux, mais non aux magistrats des justices seigneuriales, les seigneurs pouvant toujours, à leur plaisir et volonté, révoquer et destituer leurs juges et officiers de leurs charges et offices (Art. 27 de TOrd. de Roussillon).
Il faut entendre toutefois que, malgré Tinamovibilîté, les Infirmités devaient déterminer les magistrats à se démettre de leurs fonctions. Le chancelier Pontchartrain écrivait, à ce sujet, le 14 mai 1711, au Président Vernouillet :
« L'esprit, quelque bon qu'il ait esté et qu'il soit « mesme encore dans un aage aussy avancé que le « vostre, il ne peut estre le mesme qu'il a esté, dans « un corps aussy infirme qu'est le vostre à présent ; « l'un et l'autre ne peuvent estre trop sains et trop « entiers pour remplir, dans son étendue, les fonc- « tiens de premier magistrat. »
Le serment des magistrats était très-ancien, il précédait l'entrée en fonctions.
Une Ordonnance de Charles VII est la première, ce-
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pendant, qui rende ce serment obligatoire, bien qu'il fût en usage de toute ancienneté. On jurait, sur les saints Évangiles, par Dieu notre créateur, sur le péril et damnation des âmes, et par la rédemption attendue de Notre Seigneur Jésus-^Christ au jour du jugement, de bien et loyalement servir le Roi^de garder les droits et le bien de la chose publique, de tenir les peuples et sujets en paix, de faire justice aux pauvres comme aux riches, de n'exiger aucuns dons, m autres profits, de garder et faire garder les Ordojmances du Roi, et de, généralement, faire loyalement en toutes choses, ce qu'à l'office appartient (Serment prêté par les magistrats de Normandie à l'Échiquier de Rouen (1485).