NOMINATION DES MEMBRES DU PARLEMENT
Dans Topigine de rétablissement des Parlements, les magistrats étaient nommés par le roi, sur une présentation de trois candidats, faite par ces corps judiciaires. Les votes devaient se {Bive publiquement, de vive voix et non par ballotes, et après serment dépure et sincère élec-- /icw (Ord.de 1406, 1407, 1446, 1498).
Souvent, le roi ne s'occupait pas de la présentation et se déterminait par certaines considérations procédant du temps (Laroche Flavin, liv. 2, section XIV).
Un souverain étranger paraît avoir eu le droit de faire une désignation pour le Parlement de Paris.
Le 20 marsl514, Charles Quint écrivit à ses ambassadeurs à Paris la lettre suivante :
« Très-chîers et feaulx cousins, sur ce que le greffier de nostre ordre Laurens Dublioul porteur de cestes, nous a dit que ayons droit de dénommer à Monsieur le roy à Testât de conseillier en sa court de Parlement ung n" subject de Flandres à cet estât ydoine, et de votre part nous a requis y vouloir recommander un neupveu de maître Pierre Lapostolle, n" conseillier. Désirant garder n" dit droit et vous complaire, nous sommes content et vous ordonnons de n'* part de nommer, recommander de porter à mondit s^, selon que vous trouverez que faire se devra, à Testât que dessus, led. Lapostolle, ou autre tel que en vos cons-
ciences et léaultez vous trouverez ydoîne et qualiffié, de sorte que n" honneur y soit gardé. »
Cette lettre adressée au comte de Nassau et au sieur deSempy, se trouve dans la collection deM.Mazel à La Haye. — Elle nous a été communiquée par le savant professeur de droit à Leyde M. de Wal, qui se demande quel était ce droit du comte de Flandre de dénommer au roi de France un conseiller au Parlement de Paris. La féodalité de la Flandre qui a duré jusqu'aux traités entre François 1" et Charles Quint en était assurément la cause, mais les recherches fàited aui archives impériales, dans les lettres de provision et dans les arrêts de réception ^ ne fournissent aucune lumière à cet égard.
Lés ordonnances de nos rois n*ont pas mis la nais^ sance parmi les qualités exigées pout le efum d0S mû^ gistrats.
Le chancelier de Pontcharti^ttid écrivait à Lftporte, premier président du Parlement de Metz \
«Le 22 avril 1702.
«... Dès que les charges sont patrimoniales et sont le principal bien des familles, comment en empêchet la vente ? On trouverait difficilement à s'en défaire s'il n'était permis de les vendre qu'à des personnes d'Unô naissance distinguée. — D'ailleurs^ comme Içs ordon* nances n'ont pas mis la naissance, parmy les côndi^ tiens nécessaires pour estrereceu officier dans les compagnies supérieures, il n'estpas possible d'ajouter Cette qualité à celles qu'elles prescrivent. — Ce que le Parlement peut faire est de prendre garde que tous ceux qui se présenteront pour estre receus soient de nliteurs