‹ Le Parlement de Paris, son organisation, ses premiers présidents et procureurs généraux, avec une notice sur les autres parlements de France et le tableau de MM. les premiers présidents et procureurs généraux de la Cour de Paris et les batonniers de l'ordre des avocats;Chapitre 50 sur 110 · PROCÉDURE · texte numérisé non relu

PROCÉDURE

supremi Parlamenti totius regni Franciœ reguntur et gubemantur ac domim ofjiciaru ac curiales ejusdem ; — editus à magistro Guillermo de Brolio, féliciter incipit,

— et à la fin : impressa Parisiis sumptibus et expert-^ sis Galioti du Pré, bibliopole, armo Domini rmllesinw quingentesimo xv, xx aprilis. On a imprimé en un volume in-folio le livre de Du Brueil ; quant aux manuscrits de la Bibliothèque royale, ils y sont inscrits sous les nos 4641 a, 4641 B, 4643, 4644 etSuppl. lat., n^90.

Le Stylus traite : de la conduite et de la tenue d un avocat au Farinent, chapitre dans lequel Tauteur adresse ce singulier et naïf conseil à ses confrères : 0 advocate,prœ feras in expediendo sol ventes non solventibus ;

— des ajournements et des présentations; — de la contumace, du défaut et de leur effet; — des exceptions dilatoires et de Tordre dans lequel il les faut demander; — des autres espèces d'exceptions; — de la citation en justice des héritiers du plaideur défunt; — des actions pétitoire et possessoire; — de l'action personnelle; — de l'appel et des exceptions spéciales aux causes d'appel ; — des fiefs ; — des causes des personnes privilégiées ; — cas royaux ; — causes des pairs de France; — haute, moyenne M basse justice; — causes des mineurs, des femmes mariées;

— des cautions que se doivent mutuellement les parties; — des commissaires enquêteurs; — du duel judiciaire.

M. Bordier a publié un savant travail sur une copie de la Jurisprudence du Parlement ^ qui se trouve à la suite du Stylus Parlamenti (n"" 4643 des manuscrits latins de la Bibliothèque impériale); à la page 130 de

ce manuscrit, on lit : « Sequuntur aliqua de stillo curiâe Parlamenti, non sunt in curiâ tamen Parlamenti pro stillo, sed pro consuetudine servantur in curiâ ipsâ. » Cette rubrique est suivie de vingt-cinq alinéas, contenant un nombre égal de dispositions du droit civil (Bib. de rÉcole des chartes, T. T', 2" série, p. 396).

Les Gaulois, tout en résistant à la civilisation romaine, en subirent involontairement le charme. Dès les premiers siècles, leurs rhéteurs forment des orateurs pour le barreau des cités naissantes de la Bretagne,

Gflllia causidicos docuit facunda Britannos.

Au moyen âge, on désignait aussi sous le nom d*advocats les avoués ou vidâmes, mais dans un autre sens.

Ce que dit l'avocat est aussi établi que si la partie elle-même le disait, lorsqu'elle est présente et ne contredit pas. « Il ne doit fère nul marchié à celuy pour qui il plaide, plet pendant. »

On les nommait encore emparliers, ouavantparliers, parce qu'ils plaident avant le jugement delà cause.

Un capitulaire de Charlemagne, t. I", § 9, exige pour avocats des hommes doux, pacifiques, craignant Dieu, aimant la justice, sous peine d'élimination.

Une ordonnance de Philippe le Hardi (23 octobre 1274), par suite des résolutions du concile de Lyon, fixe le maximum des honoraires que pourraient percevoir les avocats, selon leur mérite personnel, l'importance de l'affaire et les facultés du client.

L'ordre des avocats se composait de consiliarii (an-

ciens), proponentes (avocats plaidants), audientes (stagiaires).

L'avocat ne pouvait, sous peine de prison, se présenter à l'audience, que vêtu de sa robe, et devait signer ses mémoires et en répondre, ne s'absenter de la ville et de l'audience qu'en prévenant les procureurs et les juges.

Les pièces des dossiers devaient être cotées par lettres alphabétiques, enfilées par un cordon, que le juge scellait par les deux extrémités.

Les avocats devaient être payés par journées, selon « che que ils servent, et selon leur état, et che que la « querelle est grand ou petite, car il n'est pas resons « que un avocat qui va à un cheval, doîe avoir aussi « grand journée, comme chil qui va à deux chevaux ou « à trois ou à plus, ne qui chil qui peu fet, ait autant « comme chil qui fait assez, ne qui chil qui plaide pour « petite querelle, comme chil qui plaide pour la « grande. »

Le plus souvent, ils commençaient leurs plaidoiries par quelque passage des saintes Écritures.

En 1190, Philippe- Auguste à Loris. — Ordonnance concernant la commune d'Amiens [33] : In omni causai et accusator et accusaius et testisper advocatum loquentur, sivoluenmt (Ord. des rois de France, T. VI, p. 266).

« Or sachez , dit Boutiller, que le fait de advoca- « cerie si est tenu et compte pour chevalerie, cjar tout « ainsi, comme les chevaliers sont tenus de combattre « pour le droit, à l'épée, ainsi sont tenus les advocats « de soutenir le droit par leur pratique et science, et « pour ce, sont-ils appelés, — en droit écrit, — che- M valiers. »

Les avocats virent, dans leur réunion sur le tableau, un ordre de chevaliers lettrés (Fournel).

Le Parlement n'admettait le récipiendaire au serment que sur la présentation d'un ancien. Le candidat avait dû subir, avant sa présentation, un examen sur la science et sa capacité, car se doit premièrement examiner a suffisamment si à ce est idoine, avant toute « œuvre, afin que le peuple ne soii mie deçeu à se «t mettre en sa main, car n'est si noble industrie et fi science, qui peut se comparer à noblesse de cheva- « lerie; s'ensuit que l'homme reprochable ne s'en « puisse mesler » (Boutiller).

Les avocats au Parlement voulurent profiter du privilège de œmmùtimus, tant plaidants que consultants; a Ilssonthonorés du chaperon fourré, qui est la vraie remarque du magistrat au Palais, et encore on donne aux plus anciens séance sur les fleurs de lys, vîs-à-vis les gens du roi^ »

Une ordonnance du 23 octobre 1274, rendue par Philippe III, fixe les premières bases de l'organisation de cet ordre nouveau des avocats : elle exige que l'avocat prête serment de ne défendre qu'une cause qu'il croira juste, principe opposé à celui du barreau anglais, oîi il est interdit à l'avocat de s'ériger lui-même en juge et de refuser la cause qui lui est présentée (Ord. des rois de France, T. I", p. 300 ; Beaumanoir, Coût, de Beauvoisis^ T. V, p. 33).

L'ordonnance indique en même temps les proportions à suivre pour établir le salaire des avocats. Dans aucuns cas, il ne pouvait s'élever au-dessus de trente livres tournois, somme égale en poids à 720 livres de la monnaie actuelle, et représentant, à cause de la va-

leur des métaux précieux, une valeur très-supérieure. Cette ordonnance de Philippe III, donnée à Paris le mardi avant la Saint-Simon et la Saint-Jude (23 octobre 1274), enjoint aux avocats tant du Parlement que des bailliages et autres justices royales, de jurer sur les saints Évangiles de se charger seulement des causes justes, de les défendre diligemment et de les abandonner dès qu'ils les reconnaîtront injustes: « Non jurgia vendant, non iras, non verba locent. » — L. Quis-quis^ au Code de Postulando. LessaXaives proportionnés à l'importance du procès et à l'habileté de l'avocat, ne pouvaient excéder (1) 30 livres tournois.

« Il loist à céans qui ont à pledier que ils quièrent conseil à aucunes personnes qui parolent pour eux ; et cil qui parolent por autrui sont appelés avocasyy (Beaumanoir, T. I, p. 89, Coutume de Beauvoisis, édition Beugnot),

« Que la querele soit bien comprise es paroles, car ^ mémoire d'homme retient plus légèrement poi de paroles que nous et sont plus agréables as juges qui les rechoivent » (Beaumanoir, T. I, p. 93, n" H).

« Les avocats (Ord. T, XIII, p. 673, Philippe V, « 17 mars 1318) jureront qu'ils ne prendront rien, ni « directement, ni indirectement, au delà de cette (( somme. Ceux qui auront violé ce serment, seront « notés de parjure et d'infamie, exclus de l'office d'a- « vocat, sauf aux juges à les punir, en outre, suivant le « méfait. »

(1) Au XVII' siècle les avocats prenaient par plaidoyer trois firancs, et quand ils avaient un grand nom, quatre francs, à peu près la valeur d'un quart de setier de froment (Monteil, Traité des matériaux manu-- BCtitSy Paris, i836).

« Les avocats doivent exposer les faits clairement et « avec simplicité, sans injures, etadresser leurs paroles « à la Cour. Il ne sera pas accordé de remise fondée « sur l'absence de Tavocat; celui-ci doit être au Palais « tant que les magistrats siègent (Ord. de 1291), — a ÉtabL, chap. xiv. »

« La partie qui n'aura pas été expédiée au Parle- « ment, par la faute de son avocat, sera entendue, et « l'avocat condamné en dix livres d'amende. Ceux qui « tiendront le Parlement ne souffriront pas que les cf avocats et les particuliers manquent de respect. »

L'ordonnance du 7 janvier 1277 s'exprime ainsi :

« 9. — Li advocats ne soient si hardis déus meslcr « d'aléguer droit escrit, là oîi coutumes aient lieu, a mais usent de coustumes.

« 11. — Nul advocat n'ose recorder ou recom- « mencier ce que son compagnon à qui il aidera, aura jt< dict, mais il peut bien aucune chose adjouster de « nouvel, s'il y avoit à adjouster.

« 13. — Cil du conseil qui là seront mettent à cuer « et à œuvre d'estude de retenir ce que devant eux ce sera proposé.

« 14. — Nuls du conseil n'en contredise ou contrac< rie aux parties plaidans, mes chacun des plaidans « paisiblement écoute, se n'est que par advanture à « aucune chose déclarée soit nécessaire une dece mande.

« 15. — Chacun jor soient despechiez les arrêts de ce ce jor ou lendemain, au plus tard.

« 19. — A prendre les conseils l'un demande et li ce conseiller tantôt répondent et celui^jui parlera, nuls « n'aille contre lui de parole : ne nuls ne recorde ce

« que son compagnon aura dict, mes autres paroles « pespongnent aux choses à ojttroyep ou à désottroyer, « et si soit tant seulement souffert au respondeur un « second dit ajouster nouvelle reson » (Ord., T. XI, p. 354, 359).

Les instruments de l'œuvre monarchique furent les légistes, avocats et juges; cette classe si puissante de la civilisation romaine, ensevelie un moment sous les flots de l'invasion, avait reparu avec l'étude du droit romain et reprenait sa place dans la société ; pour y parvenir, ils minèrent la noblesse et l'Église. Les papes virent le péril. Dès 1219, Honorius III défendait l'enseignement public du droit civil à Paris; en 1254, Innocent IV renouvela cette défense et l'étendit au reste de la France, à l'Angleterre, à l'Espagne : attendu « que dans lesdits ^royaumes, les causes des laïques « sont jugées d'après les coutumes locales et non d'ace près les lois des empereurs, que quant aux causes « ecclésiastiques, les canons suffisent. »

Innocent donnait pour motif l'ignorance des avocats et l'abandon où les étudiants laissaient la philosophie et la théologie, afin de se livrer à une étude plus lucrative ; il blâmait les prélats de leur préférence presque universelle, pour les professeurs endroitetles avocats, (Fleury, T. XVII, p. 536) lorsqu'il s'agissait de conférer des bénéfices. Ce fut en vain (1), le droit civil se répandit et les jurisconsultes pénétrèrent à tous les degrés, dans les tribunaux ecclésiastiques et dans les tribunaux laïques. Les légistes étudiaient, préparaient

(4) Tontefois, le droit civil ne fat publiquement enseigné à Paris qu'en 1679 {Regiêirei du Parlement, 8 mai).

les arrêts pour les assises des seigneurs (1) comme pour les assemblées de la couronne : aussi leur influence pratique et permanente se fît-elle sentir dans les séances du Parlement, oh les barons ne siégeaient plus que dans les occasions extraordinaires. Le signal des réformes dans Tordre judiciaire fut donné par l'ordonnance du mois de décembre 1254 (Ord. des rois de France, T. T', p. 65; ibid., -p. 56-84), proclamant la quarantaine, comme Tordonnânce donnée à Pontoise en 1244. Le roi (Beaumanoir, Coût, de Beauvoisis, L. 60, iV/., ch. xLïx, p. 266 et suiv.) avait voulu établir une trêve entre la famille de l'offenseur et celle de l'offensé. L assurément vint garantir le plus faible jusqu'à décision de justice, en môme temps que l'édit de Saint- Germain défendait toutes guerres, incendies, perturbations et troubles apportés au labourage.

La guerre privée, c'était la force brutale, sans règle, sans trêve, sans frein ; avec elle existait le duel, c'està-dire la force réglée par la justice, consacrée par la loi, et bien qu'il tentât criminellement Dieu, appelé souvent, comme dans la Germanie, à trancher les procès. Les preuves admises dans la procédure d'alors étaient, suivant Beaumanoir, au nombre de huit : l'aveu du défendeur, les lettres émanées de sa main, les té-

(i) Aa Xn* siècle, cette institution était un prétexte d'impôt. — A Gorillon, le seigneur tenait trois plaids par an, àNoôI, à P&ques et à la Pentecôte {Cariui. de Saint-Martin, T. m, 47).

Les habitants de Sergy payaient à leur seigneur, Fabbé de Saint-Médard, ^ la Saint-Remy , vingt livres, à la Nativité, dix livres, à Pâques, dix livres. La répartition de cet impôt se faisait par le doyen du lieu, assisté de deux échevins et de quatre hommes probes {Cartul. de Saint- Médard, ^ 29, v« Bibl. imp.).

(Meileville, Hifknre de^affrmchiutment œmmmal.)

moins, les registres des Cours, la reconnaissance de la demande, le flagrant délit, les présomptions et le gage de bataille, déposé par la partie qui requérait le duel (Ducange , v*^ Duellum et Campio). Beaumanoir soutient que le roi a le droit de faire des établissements, non pour son domaine seulement, mais pour tout le royaume. Ce principe , on le voit , est la royauté comme suzeraineté féodale.

Dans la lutte que la royauté devait bientôt soutenir contre le pape, on mit en avant un Normand, M* Pierre Dubois, avocat au bailliage de Coutances, qui donna contre le souverain pontife, une consultation triplement barbare et bizarre pour le style, l'érudition et la logique (Dupin, Preuves, p. 15; Lerminier, Introduction à rhist. du droite p. 39).

Le droit romain, même dans le nord de la France, ne disparut jamais; partout il se prêta mieux que la raideur du droit germanique aux mouvements delaisociété naissante.

La ville de Laon avait deux avocats : Jehan Desmares et Jehan Soillet; elle donnait à chacun d'eux huit livres par an {Comptes de la ville de Laon^ 1373).

Deux avocats et conseillers de Laon, Simon de Vermand, reçoivent chacun cent sols {Comptes de 1410 à 1413).

En 1422, Jobert Aubinet, avocat et conseiller, Adam Villart, à chacun d'eux huit livres (1428).

Les ordonnances commandent à l'avocat, sous peine de prison, de ne se présenter à l'audience qu'en robe {Bib. de BoucheU v* Advocat). — Elles l'obligent à signer ses mémoires et à en répondre {Ibid.). — Elles le forcent à ne pas quitter la ville, même les

jours de fête, sans prévenir les procureurs (Ibid.) — A ne pas sortir de l'audience sans prévenir les juges (Ibîd.).

Quand on devenait gouverneur, on cessait d'être avocat (1422).

La commune d'Amiens entretenait auprès de son bailliage et du Parlement de Paris, des conseils composés d'avocats et de procureurs, qui recevaient d'elle un traitement fixe, pour vaquer à la défense de ses intérêts. Le grand nombre de ces avocats et procureurs, qu'on trouve mentionnés dans chaque registre, concorde parfaitement avec celui des procès, dont les frais figurent au chapitre des plaids d'assises de Parlement. D'ailleurs, le salaire payé à chacun des avocats et procureurs se nomme pension; il est soldé à différents termes; le montant en est indiqué pour l'année et varie pour chacun des pensionnaires, sans doute en proportion de leur plus ou moins de mérite (Monuments inédits du Tiers-'État, T. r, p. 751).

1302. Les avocats devaient, avant d'être admis àpatrocîner, jurer devant Dieu et sur les saints Évangiles que, loyalement et diligemment, ils exerceraient l'office de conseil, contre quelconque personne que ce soit; — que, pour quelque cause que ce soit, ils ne prendront, pour leur salaire, au delà de trente livres tournois; — enfin, que lorsque le juge demandera leur avis, ils répondront loyalement, toute haine ostée.

L'arrêt de Parlement du 18 décembre 1537 défend aux avocats et procureurs d'aller corbiner au-devant des messagers, chargés des sacs de procès. Plus tard, l'ordonnance de novembre 1554, art. 25, pourproté-

ger les plaideurs, fît taxer les émoluments des procureurs par les juges.

Le 13 novembre 1403, le roi mande aux présidents du Parlement de choisir quelques conseillers de leur compagnie, pour diminuer le nombre des procureurs, dont quelques-uns sont de jeunes ignorants ou des prêtres qui négligent le soin des âmes (Ord., T. VIII, p. 618).

Les gens du Parlement devront siéger les après-dînées, pour la réforpoation des abus des avocats, procureurs et suppôts de ladite Cour et aussi de la prévôté de Paris. Leurs gages seront, pendant ledit temps : pour les présidents et conseillers lais, de moitié; pour les conseillers clercs, cinq sols parisis, outre les cinq sols de leurs gages ordinaires; pour les huissiers de la Cour, dix deniers tournois, pour chacune des aprèsdinées. Charles VII, 4 février 1457 (Ord., T. XIV, p. 449).

L'avocat n'est admis à plaider qu'après serment prêté et inscription au rôle. Droit de réplique et de duplique. Une ordonnance de 1468 n'accorde que deux fois la parole à chaque avocat.

Les faits et articles avancés dans la plaidoirie doivent être donnés par écrit, dans un délai de trois jours au plus.

Les plus anciennes règles écrites du barreau français sont celles des avocats de Bayeux :

Advocati Baiocenses debent jurare et tenere ea qu» continentur in constitutione properantes; quam constitutionem si non habent, habeant infrà mensem.

Item ipsi advocati jurare debent quod ipsi défèrent et reverentiam facient et tenebunt domino Episcopo

Baiocensi, vîcariis et officiali suis, in omnibus licitis et honestis.

Item quod aliqua non macbinabuntur, nec facient contra dictum Episcopum, ejus officialem, vicarium vel curiam Baiocensem aut jura eorum, vel curiae aut honorem, vel publiée vel occulté, et si illud per alium fieri scirent aut întelligerent id dicto officiali vel sigillifero, quàm cito poteruni, revelabunt.

Item ipsi advocati jurabunt quod ea quse acta erunt injudicio fideliter scribi facient, per notarium curiœ et quod in eis nichil apponent aut apponi facient, nisi secundùm quse in judicio acta erunt.

Item et quod ipsi in judicio falsis, improbis, mendacibus aut improbabilibus exceptionilius, deffensionibus aut ^llegationib^s non utentur, et quod ad hoc faciendum alio modo suos clientulos non inducent.

Item et quod se non exibebunt nec reddent nimis graves in suis salariis oxigendis, sed secundiim causœ qualitatem, advocati industriam et fori consuetudinem superhoc fideliter se habebunt.

Item et quod in causis matrimonialibus postulandi officium non assumant ^ nisi super hoc , ab officiali petitâ, licentiâ et obtentâ.

Item et quod in s^ procuratoris officium cum sibi non liceat non assumant, isi ex causa evidenti et necessariâ, et super hoc ab officiali petite licentiâ et obtentâ.

Et si contigerit ità esse ipse advocatus nisi suum in actis illius causa apponi non faciet, sed alterius quando advocaverit et presens fuerit ad procurandum in causa.

Item et quod ipsi advocati die quâ litigaverint vel

saltem die crastiuà sua facient acta scribi, nîsi per clientulos steterint aut nisi praesertim fuerint impedimento legitimo propediti.

Item et quod in actis aliquibus advocatus non faciet nisi suum apponi, praesertim in quibus diei assignatio sit expressa, nisi in illâ praesens fuerit assignatione diei, vel nisi de consensu advocati partis adversae vel de voluntate officialis.

Item et quod copiam attestationum vel copiam aliquorum aliorum actorum non tradent, nec ostendent, nec tradi, nec ostendi facient clientulis suis, nisi priùs dictœ copiœ fuerunt sigilIatsB.

Item et quod officiali processus suos benè ordinatos tradent ad ferendam summariam, secundîim processum habitum in causa nec abscondet acta antiqua vel celabunt quod ad dictam causam facient, seu per quam causam instrui possit, sive pro eis fuerit, sive contra, dùm tamen copia à parte adversâ petita fuerit et collatio facienda.

Item et quod postquam fuerint signata ab officiali, quod in eis nîhil apponent nec apponi facient, postquam sigillata fuerint, nec antè, nisi delicentiâ officialis expressa.

Item et quod notarii non înducent ad munus signan-» dum in litteris, quod secundîim stylum curisB fierî vîderint, nisi de officialis vel sigilliferi licentiâ, propter paupertatem et tenuitatem clientulorum suonim, si eam tenuitatem noverint vel crediderint esse tantam.

Item et quod clientulis suis causam non dabunt, nec prestabunt consilium scienter, frustatoriè appellandi.

Item quod si ipsi sciant vel credant aliqua de curialibus, in dicta abuti curiâ, aut quidquam falsitatis facere

îd ofBciali vel sîgillîferoquamcîtôpoterunt revelabunt.

Item et quod ipsi advocati acta quse scribi facient, diligenter inspicîentet videbent, antequamofficiali déférant ad signandum.

item et quod si pauperibus patronî gratis dati fuerint, causam suam, quantum in eis erit, fideliter pertractabunt.

Item et quod contra officialem non patrocinabunt, nisi ab officiali petitâ primitîis licentiâ et obtentâ.

Item quotiescumque abEpiscopo et ejus vicario, seu officiali de prœstando sibi in causis consilium fuerint requisiti fidèle consilium prsestabunt eisdem.

Item jurabunt advocati quod clientulas suas non soUicitabunt.

Item et quod de causis matrimonialibus se sine advocati ad hoc deputati presentiâ minime intromittentur.

Item et quod scienter juramentum aliquod faisum de malitià seu de calumnià non prœstabunt, nec id ab aliquo fieri procurabunt.

Item et quod falsas exceptiones non proponent, vel aliquod ad proponendum aliquod faisum vel invalidum non inducent.

Item et quod nuUus excommunicationem impetret, praesenti parte adversâ vel antequam ab officiali contumacise sint concessœ.

Et idem de notariis fiât in causis de quibus se de praedictâ licentiâ intromittentur.

Quilibet advocatus notarius et procurator statuta servet.

(Échiquier de Normandie sous les rois de France ou m* de Rosny, du commencement du XIV siècle, —

Bib. impér., n° 2120. — Voir Mém. de la Société des Antiquaires de Normandie^ 1846.

Les audiences se tenaient surtout dans la grand'chambre, avec beaucoup de dignité et de solennité. Les avocats y prenaient leurs conclusions dès le commencement de leur plaidoirie; ils se découvraient, mais, pendant leurs discours, ils se tenaient couverts; à la fin de leur plaidoirie, ils reproduisaient leurs conclusions, après quoi ils descendaient dans le parquet (espace fermé où les juges étaient assis).

Dans les temps les plus anciens, les conclusions étaient prises par les procureurs, qui tenaient la place des parties. Plus tard, les avocats les lurent ; toutefois, les conclusions primitives ne pouvaient être modifiées qu'en présence du procureur(V. VEncyclop., art. Coficlusions).

Les avocats firent d'abord seuls les écritures, à laide de leurs clercs ; plus tard, ils les partagèrent avec les procureurs.

Ordre d'éliminer les incapables {non peritt) et de ne conserver que les idoines {idonei et sufficientes).

Les ordonnances et règlements postérieurs se bornent à reproduire ces dispositions.

L'ordonnance de Villers-Cotterets (août 1539) règle le civil et le criminel ; en matière criminelle, l'accusé répond lui-même aux interpellations qui luisent faites. Il ne peut entendre les dépositions avant de proposer ses reproches. Secret de la procédure maintenil par l'ordonnance de 1670.

Dans les Cours inférieures, quand les juges manquaient, on y suppléait provisoirement, en appelant les avocats à siéger.

Ordonnance de Blois (mai 1579): — Disposition qui enjoint aux avocats de mentionner, de leur main, en signant leurs écritures, ce qu'ils ont reçu pour leur salaire. — Celte injonction ne fut jamais exécutée; réveillée en 1602, elle amena la démission des 107 avocats alors inscrits, et la mesure fut retirée.

Pour être pourvu d un office de judicature, il faut avoir vingt-cinq ans d'âge et avoir hanté les barreaux et plaidoiries (art. 105).

Pour être président de Cour, il est nécessaire d'avoir été dix ans conseiller et d'avoir exercé l'office d'avocat, avec réputation et renommée suffisantes.

Nous allons, pour ne pas excéder les bornes de ce livre, retracer ici, seulement par leur date et par leur objet, les principales dispositions qui ont, jusqu'à nos jours, réglementé la profession d'avocat:

Ordonnance d'Orléans (1629): défense aux avocats d'acheter des droits litigieux ou les héritages des parties auxquelles ils ont prêté leur assistance.

Ordonnance civile de 1667 : en procès par écrit, les écritures non signées par un avocat plaidant, inscrit au tableau sont rejètées de la taxe. Les avocats sont appelés au règlement des qualités.

Une consultation favorable de deux avocats est exigée pour les requêtes civiles.

Ordonnance de 1670: le ministère des avocats est refusé aux criminels.

Édit d'avril 1679 et déclaration du 26 janvier 1680 : Pour les charges de judicature les lettres de licence, endossées du serment d'avocat, remplacent l'exercice.

Arrêt de règlement du 17 juillet 1693: détermine les écritures communes et particulières aux professions

de procureur et d'avocat. Nul ne peut faire d'écritures s'il n'a, au moins, deux années de profession.

Les avocats et procureurs forment une confrérie d'abord toute religieuse, dite Communauté des avocats et procureurs, et présidée par un bâtonnier (porteur du bâton de la bannière).

A une époque restée inconnue, mais antérieure à 1692, ce bâtonnier devient chef électif de l'ordre, en remplacement du doyen.

Le 18 mars 1508, les prérogatives de la communauté sont étendues.

La sympathie que les avocats témoignent à l'avocat général Talon, exilé par Louis XIV, provoque une déclaration qui permet aux procureurs de plaider, môme les appellations. Sur les vives réclamations du président Bellièvre, la déclaration ne fut pas exécutée.

Déclaration du 12 mai 1717 qui exempte de toute permission préalable l'impression de mémoires sur procès, signés d'un avocat ou procureur.

5 mai 1751 : le stage est porté à quatre années.

Déclaration du 22 février 1771 : donne aux avocats au conseil le droit de plaider au Parlement, concurremment avec les avocats au Parlement.

Mai 1771 : les procureurs au Parlement sont supprimés; à leur place sont créés des offices d'avocats au Parlement.

Édit de novembre 1774: ces offices sont abolis.

Loi du 3 novembre 1789: donne aux débats criminels la publicité et aux accusés l'assistance d'un défenseur.

Décret du 16 août 1790: tout citoyen a le droit de défendre lui-même sa cause.

Les juges sont soumis à l'élection.

Les bureaux de paix sont^ en même temps, bureaux de jurisprudence charitable, et chargés de défendre ou faire défendre les causes des pauvres.

Décret du 2 septembre 1790 : les hommes de loi, ci-devant appelés avocats, ne forment ni un ordre ni une corporation.

Décret du 19 janvier 1791, instituant des avoués et défenseurs officieux. (Les défenseurs officieux doivent être porteurs de pouvoirs, s'ils ne sont assistés de l'avoué ou de la partie.)

Décret du 6 mars 1791 : aucun ci-devant homme de loi ou procureur ne peut représenter les parties au bureau de paix.

Loi du 6 brumaire an v : ordre aux tribunaux de département de nommer un conseil de trois hommes probes et éclairés, chargés de défendre gratuitement les citoyens absents pour service de terre ou de mer.

Arrêté du 9 messidor an ix. Loi du 3 germinal an xi. Arrêté du 21 frimaire an xii: cette disposition est étendue aux hospices, aux transactions de mineurs, aux communes et établissements publics.

Décret du 2 nivôse an xii : donne un costume aux gens de loi.

Loi du 22 ventôse an xii, relative aux écoles de droit: diplôme de licence enregistré au tribunal, serment, formation du tableau des avocats; le titre et l'obligation des grades sont rétablis.

Loi du 15 ventôse an xii : interdiction aux défenseurs officieux d'acheter des procès ou droits litigieux dans le ressort où ils exercent.

1806. Code de procédure. Une consultation favora-

ble de trois avocats anciens (exerçant depuis dix ans), est exigée pour les requêtes civiles.

1808. Dispositions du Code d'instruction criminelle concernant le défenseur donné à l'accusé. Droit absolu de réplique.

1810. Le Code pénal étend aux imputations calomnieuses de la défense les dispositions du Code de procédure relatives aux interruptions des audiences.

Décret impérial du 14 décembre 1810: Tordre des avocats est reconstitué. Le tableau est formé par les présidents et les procureurs généraux.

Décret du 3 octobre 1811 : un droit de 25 francs sera payé à chaque prestation de serment.

Décret du 2 juillet 1812 : devant les Cours et tribunaux de chef-lieu, les causes ordinaires seront plaidées par les avocats seuls. Les avocats parleront couverts.

Loi du 21 octobre 1814: les mémoires sur procès, signés d'un avocat, sont dispensés de la censure préalable.

Loi du 17 mai 1819 [art. 23]: en cas de dîfiftimation, les juges peuvent suspendre les avocats.

Ordonnance du 27 février 1822 : le droit de plaidoirie n'appartient aux avoués que dans les tribunaux oîi le nombre des avocats inscrits est insuffisant.

Ordonnance du 20 novembre 1822: le tableau* est divisé en colonnes. Le conseil est composé des deux plus anciens de chaque colonne et des anciens bâtonniers. Le bâtonnier et son secrétaire sont choisis par le conseil.

Ordonnance du 27 août 1830 : rassemblée générale nomme le bâtonnier et les vingt membres du conseil.

Ordonnance du 30 décembre 1835 : les avocats sont rattachés à la Cour des pairs, comme barreau spécial.

Loi du 18 mai 1850 : les avocats sont soumis à la patente.

Loi du 22 janvier 1851 : régularise la désignation d'office en matière civile.

Le décret du 22 mars 1852 rend au conseil le choix du bâtonnier.

Nous allons trouver dans la correspondance des chanceliers de France ou dans la jurisprudence, des règles tracées au barreau :

6 mai 1602. L'arrêt de règlement rendu par le Parlement de Paris, enjoignait aux avocats de signer au bas de leurs écritures, la quittance de ce qu'ils auront reçu.

Les avocats, réunis dans la chambre des consultations, arrêtent, à l'unanimité, qu'il sera fait une remontrance, pour obtenir le rapport de l'arrêt qui les frappé.

Le 15 mai, la députation de l'ordre, composée de vingt-quatre anciens, ayant à sa tête le bâtonnier, expose, par l'organe de celui-ci, les inconvénients et les difficultés de l'arrêt rendu et l'atteinte qu'il porte à l'honneur et à la liberté de la profession d'avocat; en terminant, elle déclare que le vœu unanime de l'ordre est de cesser ses fonctions , de se retirer du Palais, si la Cour persévère daûs son arrêt. — Le Parlement maintient son arrêt et ajoute injonction aux avocats qui ne voudraient pas s'y soumettre, d'en faire

la déclaration au greffe de la Cour, après laquelle déclaration ils demeureront privés de leurs fonctions, rayés de la matricule, avec défense de consulter, écrire, ni plaider, à peine de faux.

Sur la notification de cet arrêt aux avocats, nouvelle assemblée générale de l'ordre, oîi se trouvent trois cent sept avocats, formant tout le tableau. — Personne n*y manque : jeunes et vieux, les infirmes et les malades s y font transporter, et tous, après une délibération unanime, se rendent, bâtonnier en tête, marchant deux à deux, au greffe de la Cour, oti chacun signe sa déclaration et dépose son chaperon, en hommage d'abdication. — Le bruit de cet événement parvint au roi, alors à Poitiers ; le roi évoqua l'affaire en son conseil (25 mai 1602) et sous sa présidence, et il fut décidé que l'arrêt serait maintenu et les avocats dispensés de Texécuter.

Tous les ans, à la rentrée, on faisait jurer aux avocats, entre autres obligations professionnelles, de n'employer, en plaidant ou en écrivant, aucuns termes injurieux. Cette partie de la formule du serment était fondée sur l'ordonnance de François I", de 1533, art. 40, qui défendait aux avocats d'user de contentions et exclamations les uns envers les autres, de parler plusieurs ensemble et de s''înterrompre.

Le chancelier de Pontchartrain à Baralle, procureur général du Parlement de Paris.

«Versailles, 1" août 1704.

« Il n'y a ni loy ni* ordonnance qui deffende aux conseillers d'estre juges ou rapporteurs dans les affaires oh leurs enfants plaident et escrivent, en qualité

d'avocats, parce qu'on ne présume pas qu'un père croie aveuglément tout ce que son fils avance, pour la deffense de ses cliens, et que sa prévention en sa faveur l'empesche de descouvrir la vérité et de demesler de quel costé est le bon droit. — Ce seroit d'ailleurs interdire le barreau à tous les enfants de conseillers qui aspirent à la magistrature ou qui veulent se destiner, pour toujours, à la profession d'avocat. — Cette règle est suivie au Parlement de Paris et dans les autres Parlements. »

En 1620, Savaron (Jean), président de la sénéchaussée de Clermont, « que Jérôme Bignon surnomme Arvenonim deciis, plaida au Parlement pour les droits de son présidial ; il charma par les grâces de son élocution. Dix heures sonnèrent pendant qu'il plaidait , et, selon l'usage , le plaidoyer devait finir ; mais le président de Verdun s'étant levé, demanda à la compagnie si elle n'était pas d'avis qu'il achevât. Cette faveur lui fut accordée, et c'est un honneur qu'on ne rendait qu'aux gens du roi. »

(NiCERON.)

Les avocats au conseil furent, un jour sévèrement réprimandés.

Le chancelier de Pontchartrain écrivit aux syndics de la communauté des avocats au conseil :

(( A Versailles, le 7 décembre 1710.

...... Ce n'est pas tant la concurrence des procédures avec les procureurs qui vous avilit et qui vous attire les reproches des avocats au Parlement que l'esprit mesme, avec lequel vous faites la plupart de vos procédures, qui approche beaucoup plus de l'esprit du pro-

cureup que de celuy de l'avocat, soit en multipliant les frais et en augmentant les rolles dans les instances les plus légères, soit en se chargeant des plus mauvaises affaires, soit enfin par une avidité honteuse, qui porte quelques-uns de vous à s'apliquer, mesme à leur profit, de l'argent destiné à l'usage des personnes qui le leur adressent, dans la confiance qu'ils l'emploieront suivant la destination marquée. »

Les avocats étaient dispensés de la milice : Le chancelier de Pontchartrain à Legendre, intendant de Montauban :

« A Versailles, le 9 avril 171 1 .

« . . • Vous avez contraint le sieur Choue, avocat à Moissac, à servir comme soldat de la milice, quoyqu'il y ait plus de deux cents bourgeois, marchands et artisans propres pour cela. La considération que j'ay et que j'auray toujours, pour ceux qui font la profession d'avocat, m'engage à vous dire qu'il ne convient pas de les faire tirer pour la milice ; il n'y auroit que le cas d'une extrême nécessité qui pust obliger à les forcer d'exercer des fonctions militaires. On donne tant de marques de distinction aux avocats, par tout ailleurs, qu'il ne conviendra pas que vous ne les distinguassiez pas, à Moissac, des moindres bourgeois et des plus vils habîtans de cette ville. »

Avocat blâmé pour la citation de V opinion du chamelier à r audience.

Le chancelier de Pontchartrain à Bouchevret, avocat au Parlement de Paris :

«Le 3 août 1712.

« Je suis très-surpris d'apprendre que vous m'ayés

cité dans une cause, que vous avés plaidée pour madame la duchesse de Duras, la douairière .Qoyquej'aye bien voulu dire mon avis, sur la manière dont devoît être entendu l'article 7 de Tédit du mois de mai 17H, ce devoit estre un secret pour vous, qu'il ne vous estoit pas permis de révéler à qui que ce soit. A plus forte raison, n'avés-vous pas dust en parler dans une audience publique; non seulement vous avés manqué au respect que vous me devés, mais vous avés commis à la décision des autres mes avis et mes pensées, que le Parlement et les autres compagnies supérieures reçoivent et enregistrent, comme des lois, lorsque je les leur mande sur les questions qu'elles me proposent. »

Disciplhw des avocats.

Le chancelier de Pontchartrain à La Douëpe, avocat au bailliage de Caen :

« A Versailles, le 21 novembre 1713.

« Si les avocats au présidîal de Caen quittaient le barreau, par rapport à l'interdiction prononcée contre vous, je leur enjoindray bien expressément de continuer leurs fonctions ; et s'ils les discontinuoient, on ne pourroit imputer un pareil procédé, de leur part, qu'à un esprit de parti de cabale, condamnable en toutes sortes de personnes , mais particulièrement dans les avocats, qui, estant plus éclairés et mieux instruits des lois que les autres, doivent estre plus sages et plus modérés, et agir toujours par règle et par principe; et plus leur profession est honorable, et en quelque sorte indépendante, plus ils doivent estre attentifs à ne rien faire qui les déshonore, et qui marque un défaut de soumission, de leur part, à ce qu'il plaist

aux juges, devant qui ils plaident, d'ordonner contre quelqu'un de leurs confrères. »

« Versailles, 16 et 18 juin 1704.

Les avocats ayant repris leur ministère , qu'ils avaient suspendu auprès du Parlement d'Aix, le chancelier de Pontchartrain en félicite le premier président Lebret et le procureur général Lagarde. Il mande à ce dernier : « Je suis surpris que vous vouliés me persuader que, pendant qu'ils ont cessé de faire leurs fonctions, la justice n a pas été administrée dans votre compagnie avec moins de décence et de dignité par l'habileté des seuls procureurs. »

Le chancelier de Pontchartrain écrit aux avocats du siège de Châtellerault : que Raguenau, leur confrère, ^.quoique gracié par le roi, ne doit plus exercer ses fonctions au barreau; pour avoir obtenu des lettres de

grâce, on ri en demeure pas moins flétri dans certains états et fonctions. >>

Il y avait encore pour le service du Parlement et pour l'exécution de ses ordres, vingt-deux sergents où huissiers, avec un premier huissier (i).

La considération et l'importance du Parlement reportaient son éclat sur le premier huissier {princeps apparitor). Il avait aussi la noblesse qui se transmettait par succession au premier degré, droit qui lui fut attribué par la déclaration royale du 2 janvier 1601. Ses fonctions consistaient à recevoir , pendant les séances, les ordres de la Cour , à commander le silence , à indiquer les placets, etc. Il communiquait ses ordres à haute voix aux autres huissiers, i[ui se chargeaient de leur accomplissement. Il publiait les

(1) Le mot sergent se dérive de termens; < autres le prennent à cause de leurs charges : sergens, quasi serre gens, parce qu'ils constituent prisonniers les malvivants, par ordonnance des juges, et les débiteurs obligés par corps. Autres, comme Rebulfe, par risée, de serre-argent, qui est le moins probable, combien que ceux de cette qualité n'oublient ordinairement leurs mains en l'exercice de leurs charges, quelques règlements que l'on ait pu faire de leurs salaires {Offices de France, par Chenu. Paris, 1520). »

Du commencement, les baillis et sénéchaux employaient comme sergents leurs serviteurs, et depuis en gratifièrent uns et autres, ainsi qu'il leur plaisait (Pasquier, liv. YUI, chap. xix).

Les sergents au Châtelet de Paris doivent verser un cautionnement de cinquante livres (Lettres de Henri lY, mai 1425, relatives au Châtelet de Paris).

Us avaient cinq sols pour mener un débiteur en prison (Ibidem).

rôles à la barre de la Cour et les affichait publiquement à son banc , qui était dans la grand 'salle (antichambre de la grand'chambre) , auprès du parquet des huissiers. Il faisait aussi Tappel des causes du rôle, quand une des parties appelées ne paraissait pas et que l'autre demandait un jugement par défaut. Alors, le premier huissier se transportait à la porte de la grand*chambre, appelait la partie et son avocat; après quoi il venait faire rapport à la barre de la Cour.

Quand un pair ne paraissait pas sur l'assignation , le premier huissier se rendait à la table de marbre (1), au pied du grand escalier du Palais de justice, et de là il appelait le pair, devant la barre de la Cour. Ainsi,

(1) n y avait autrefois denx de ces tables de marbre dans la grande salle du Palais de justice. U y en avait une très-grande qui tenait toute la largeur de cette salle. A cette table^ la Cour des maréchaux tenait sa justice. Elle servait enfin aux festins solennels. Au couronnement d'Isabelle de Bavière, femme de Charles YI, le repas (âl juin 1389) fut donné sur la grande table de marbre qui, continuellement est au Palais et point ne bouge (Froissard, liv. IV, chap. 2). Henri II donna sur cette table de marbre son souper royal, le soir de son entrée à Paris (16 juin 1549). Il y avait encore une table de marbre dans la cour près du grand escalier du Palais de justice : on la nommait le plus souvent « Pierre de marbre. > La chronique de Saint-Denis dit : c Que les caAaxres des seigneurs qui furent tués en 1357 au PalaiSy dans la cKambre du dauphin et en sa présence, furent trainës jusqu'à la cour du Palais, detant la pierre de marbre, et qu'on pouvait les votr de la chambre du dauphin. » Toutes deux servaient pour des proclamations publiques et pour la citation des parties. Dans les registres du Parlement, on remarque un acte où il est mentionné que le roi avait tenu, le dernier jour de juin 1525, un lit de justice pour prononcer l'arrêt, par contumace, contre le comte de Flandre, Charles V, empereur, et que le premier huissier l'avait cité à la fenêtre, près la porte de la barre du Parlement, et, après cela, sur la table de marbre de la grande salle et sur la pierre de marbre qui était dans la cour du Palais. Dans les derniers temps, ni l'une ni l'autre de ces tables n'existait plus ; la plus grande, qui était dans l'in-

dans l'année 1524, le premier huissier d'alors, M* Jean de Surie, en présence de deux conseillers du Parlement, citait le connétable de Bourbon à comparaître devant la Coup.

La place du premier huissier, dans les séances de la grand'chambre et de la chambre criminelle, était près du greffier en chef.

Au XIV' siècle , la forme des exploits était la suivante :

A noble et home et saige mon très honoré seigneur et maître Mons' le bailli de Bourges, Thiébault de la Chapelle , sergent du Roi nostre sire et le vostre , honneur, révérence avec service et toute obéissance.

Mon chier seigneur , plaise à vous sçavoir que

je à la requête de ai adjour-

né. . . . en parlant à. . . • le. . . . MCCC.

Le sergent à cheval ne devait être payé qu'à raison de deux sols par jour, je sergent à pied qu'à raison de dix-huit deniers (Somme rurale^ Chap. des Sergents).

11 devait y avoir , pendant les audiences , six huissiers de service au Parlement (1); deux pour le premier huis du Parlement, deux pour les deux guichets du parc garder , et deux pour surveiller derrière les bancs et accomplir les ordres de la Cour. « Us déposeront en prison tous ceux qui noîseronten la chambre du Parlement et empêcheront l'audience du siège. — Gardent si li huissier de vendre l'entrée du Parlement ou de la refuser, pour cause de ce que on leur fourre

térienr de la grande salle, fat détroile lors de l'incendie qui éclata, en 1618, dans le Palais de jastice (V. YEncyclop., art. Ta^le de marbre^ et smlout Ord. du LoMwe, T. III, p. 347, etc.). (1) Ord. du 11 mars 1344, rendue au Val-Notre-Dame, art. 7,

la paume, mais ils doivent se partager les courtoisies qu'on leur fera pour cause de l'office. »

En l'office des huissiers du Parlement (1), — «comptés dedans le portier du palais, les deux huissiers des requêtes et des enquêtes, — seront à présent douze des plus suffisants seulement. »

Les sergens de la Châtellenie de Ribemont appartenant au duc d'Anjou, mais ressortissant au Parlement de Paris, seront au nombre de quatre seulement au lieu de dix-sept (2).

Par un édit, Louis XIII ordonna la levée en masse du tiers des huissiers et sergents du royaume et l'imposition des deux autres tiers , pour l'entretien du premier. Cet édit est ainsi conçu (3):

« Louis, par la grâce de Dieu, roy de France et de Navarre , à nostre cher et bien amé prevost de nos très-chers cousins les marécnaux de France, à Beauvais, salut;

Considérant qu'il y a un très-grand nombre d'huissiers et sergens en nostre royaume, dont la plupart, au lieu de servir au public et aux particuliers suivant l'intention de leur establissement, est tellement à charge au peuple, qu'en aucunes de nos provinces, ils se consomment en fraiz et vexations, et, d'ailleurs , que comme dans cette profession qui oblige, à cause des captures, à porter quelques foys les armes, il se peult rencontrer plusieurs hommes

(1) Ord. du 27 janvier 1359.

(2) Charles VI à Paris, en l'hôtel Saint-Panl, 20 avrU 1381 .

(3) Cet édit se trouve aux archives du tribunal civil de Beauvais ; il a été publié par M. Amb. Vente, substitut près la Cour impériale d'A miens.

capables de servir à la guerre, nous en pouvons tirer un notable secours dans les occasions présentes oh nous sçavons que nos ennemis n'obmettent aucun moyen de se fortifier contre nous, et de renverser les bons desseins que nous avons de parvenir à la paix , nous avons résolu de faire lever une partie desdits huissiers et sergens, pour les envoyer servir en nos armées pendant la campagne de la présente année, et d'autant que pour les enrooUer et faire marcher, il est nécessaire d'en donner le soin en chaque bailliage et séneschaussée à des personnes capables et fidelles, nous avons estimé ne pouvoir faire, pour cette fin, un meilleur choix que de vous dans le ressort du siège présidial de nostre ville de Beauvais.

A ces causes et autres à ce nous mouvans, nous vous avons commis , ordonné et estably , commettons, ordonnons et establissons par ces présentes signées de nostre main pour dans l'estendue dudit présidial de Beauvais et des justices royales y ressortissantes, faire avec le lieutenant général civil audit siège présidial , ou en son absence avec l'officier principal et le procureur pour nous en ladite jurîsdiction, un roolle de tous les huissiers et sergens tant royaux que des seigneurs de quelque espèce que ce 3oit, sans aucun rescours ni exception estans dans l'estendue dudit siège présidial , spécifier audit roolle leurs noms , surnoms, le lieu de leur demeure et la qualité de leur charge , choisir le tiers d'entre eux sçavoir ceux qui seront les plus capables de servir aux armées et qui n'excéderont l'aage de cinquante ans, sans exception d'aucun ny faveur quelconque, à peine à tous, et à nos dits officiers qui y travailleront avec vous d'en respon-

258 SEBOENTS ROYAUX.

dre en lenr privé nom, taxer chacun de ceux des deux autres tiers restans à certaine somme modique, pour contribuer à Tarmement des autres, et à leur subsistance depuis le rendez-vous , où ils s'assembleront jusques en l'armée, où ils debvront servir , sans que les veufves ou enfants des huissiers ou sergens auxquels les offices de leurs maris ou pères appartiennent, et qui néanmoins n'en sont pourvus, puissent estre compris esdits roolles de service et de taxes, dresser deux autres roolles séparés, l'un de ceulz qui seront nommez pour marcher, l'autre de ceulz qui seront taxez, spécifier en iceux la taxe d'un chacun, en mettre des doubles au greffe dudit siège présidial , pour y avoir recours quand besoin sera, et nous en envoyer aussy les doubles pour estre informez du service, que nous pourrons attendre de cette livrée et de ce à quoy monteront lesdites taxes.

Voulons qu'au cas que ceux qui debvront marcher y apportent quelque difficulté ou longueur, vous, avec vos dits officiers, ayez à nommer d'autres personnes en leur place, capables de servir à la guerre, et que pour l'armement d'iceux et leur subsistance depuis leur pre* mier rendez-vous jusques à ce qu'ils puissent arriver en nostre armée où ils auront ordre de servir, vous taxiez les défaillans à telle somme qu'il sera par vous avec nos dits officiers advisé, et pour punition de leur désobéissance nous avons déclaré et déclarons par ces présentes , dès maintenant comme pour lors , lesdits officiers supprimez , voulons que vous nous envoyez un roolle de leurs noms et surnoms et la qualité de leurs offices, afin de pourvoir plus expressément à ladite suppression, et cependant nous leur avons inter-

dîct et deffendu, interdisons et deffendons l'exercice de leurs charges, à peine de faux, et aux juges de leur en permettre la fonction à peine d'en respondre en leur propre et privé nom., entendons que tous les exploits qui seront par eux faicts soyent de nul effect et valeur, et qu'après le temps de la campagne, si ceux qui auront servy en leur place se trouvent capables d'exercer lesdites charges qui seront vacantes, comme dit est, ils en soyent pourvus, et toutes les lettres à ce nécessaires leur en soyent expédiées et délivrées , tant sur les certificats de capacité qu'ils rapporteront signés de nosdits officiers et de vous, que sur les ceiv tifîcats de leur service pendant toute la campagne de la présente année, signez du général et de l'intendant de l'armée oii ils auront servy, avec extraict des roolles des revlies oîi ils auront assisté, signé des commissaires et contrôleurs à ce deppartis. Ordonnons que les huissiers , sergens ou autres qui serviront au lieu des refusans, soyent armez chacun d'un bon mousquet ou d'une arquebuse à rouet, et néanmoins les huissiers et sergens à cheval pourront aller à cheval armez d'une carabine. Permettons à ceux desdits huissiers et sergens qui iront servir en nos armées et à ceux qui seront choisis en la place des refusans de se retirer chacun chez soy, après que la campagne de la présente année sera passée, et lorsque les troupes de l'année où ils serviront marcheront en leurs quartiers d'hyver, à la charge touttes foys de rapporter pardevant nosdits officiers de pareils certificats de leur ser-=vice actuel pendant toute la campagne, signez du général de l'armée et de l'intendant de la justice en icelle, où ils auront servy, avec extraict de roolles des

260 SKRGENTS ROYAUX.

monstres et reveiies où ils auront assisté, voulons que lesdits huissiers et sergens puissent rentrer en Texercice de leurs charges à leur retour, ils fassent apparoir desdits certificats, et en retirent acte signé de Tun de nos dits officiers principaux dudit siège principal. Deffendons à tous ceux qui seront enrooUés et choisis pour aller servir, de quitter les armées avant ledit temps, à peine d'estre punis, comme déserteurs, selon la rigueur des ordonnances , voulions que tous ceux qui seront taxés comme dit est, pour les frais de l'armement et de la subsistance de ceux qui marcheront , soyent contraincts à payer leurs taxes , comme pour nos propres deniers et affaires , et qu'après l'enroollement par vous faict de tous ceux qui debvront marcher, vous leur ordonniez de se rendre incontinent en nostre ville de Beauvais, oîi vous vous trouverez pour vérifier s'ils s'y seront rendus , et eflsuite les distribuer par compagnie de cent hommes chacune, soubs la charge de vos lieutenans ou exempts, qui auront le plus d'expérience au faict de la guerre , ou seront les plus capables de les commander, ou au deffaut de vosdits lieutenans ou exempts, vous les metterez sous la charge et conduitte de telles personnes capables et expérimentées que vous pourrez trouver , et chargerez lesdits officiers servans soubs vous, ou autres, de conduire lesdites compagnies en celle de nos armées otiil leur sera ordonné d'aller servir, suivant les ordres que nous vous ferons donner à cet effet, sans permettre qu'ils apportent aucune foulle , ny despence aux gens des lieux où ils s'assembleront ou passeront, voullant qu'ils y payent tout ce qui leur sera fourny, et lorsqu'ils seront joincts à l'armée, ils

seront payez et traitez tout ainsy que les trouppes d'icelle. De ce faire vous donnons ensemble audit lieutenant général ou principal officier et procureur pour nous, et à ceux qui seront par vous subdéléguez pour ledit commandement et conduitte, pouvoir, commission , autorité et mandement spécial par ces présentes, sans que vous ny eux puissiez prendre ny exiger aucune chose pourlesdits enrooUements, certificats et actes ou soubs quelque prétexte que ce soit desdits huissiers, sergens ou autres à peine de concussion. Mandons et ordonnons h tous nos officiers et subjectz qu'à vous, ensemble à nos dits officiers en ce faisant soit obéy, car tel est nostre plaisir.

Donné à Narbonne , le dernier jour de mars. Tan de grâce mil six cent quarante-deux, et de notre règne le trente-deux. — Par le roy: Tublet.

Les fonctions d'huissier étaient quelquefois périlleuses, quand ils instrumentaient contre des nobles.

Il y a des lettres de rémission, accordées à des nobles qui avaient fait tuer, par leurs gens, les huissiers envoyés par leurs créanciers, pour saisir leurs biens, en vertu de jugement régulièrement obtenu.

Un seigneur aidé des fonctionnaires municipaux d'une ville située dans ses terres, trouva plaisant de s'emparer de l'huissier, envoyé avec un exploit contre lui, et de le faire enrôler de force dans la milice. — *En 1713, le chancelier fut obligé d'écrire au procureur général du Parlement de Grenoble au sujet de la plainte des créanciers de l'abbé Pisançon, pour lesquels aucun huissier du pays n'osait porter de sommations au débiteur, à cause de la crainte qu'inspirait son frère , qui était président à mortier.

Le Parlement de Paris siégea le plus souvent en cette ville, dans le palais que lui avait donné saint Louis, et la tournelle criminelle a conservé le nom à sa salle (salle Saint-Louis) (!)•

Le Parlement s'assembla plusieurs fois hors de Paris, en 1309, en 1314; ce ne fut que vers 1322 qu'il devint sédentaire dans la capitale, d'oti la guerre et la peste l'obligèrent plusieurs fois de se retirer.

Le Palais de justice, qui servait au Parlement pour ses séances, et qui est placé dans la Cité, île formée par la Seine, a été bâti au temps de Clovîs. Il fut, dans l'origine, affecté à la demeure des rois; d'où il a conservé le nom de palais. Le Parlement de Paris occupait toiit remplacement où se trouvent aujourd'hui le Palais de justice et la Conciergerie. — Ce palais reçut des agrandissements successifs; la grand'chambre était, par sa richesse, digne de l'assemblée qu'elle recevait.

Par lettres du 29 novembre 1370, Charles V accorde f( à ses clercs, secrétaires et notaires une chambre assise au coing de la grand'salle du palais, du côté du Grand- Pont , pour eux y assembler et parler de leurs besognes » (Ord., T. V, p. 370, 579 et 580).

(i) y. le enrieux discours de rentrée prononcé par M. le premier ayocat général de Marnas, devant la Cour de cassation (1S57).

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