H PRÉFACE
« l'opinion , que le Parlement de Paris. Placé depuis « la naissance de la monarchie féodale près d'un trône « qui reposait sur des bases mal assurées , il l'avait « consolidé, en propageant et en faisant dominer des « idées de justice et de droit, sans lesquelles il n'y a « ni trône, ni monarchie. L'ancienneté de son origine, « de mémorables services rendus à la patrie dans les « circonstances les plus funestes; son indépendance « énergique et mesurée, les vertus héréditaires de ses « membres; telles étaient les sources auxquelles le M Parlement puisait l'autorité qu'il exerçait sur les « esprits aussi bien que sur les affaires de l'État ' . »
Ce fut par la force des choses, et par une évidente nécessité que le Parlement de Paris se trouva progressivement, investi d'un pouvoir presque souverain. L'origine de cette institution remontait à une époque, où nulle distinction ne s'était encore étabUe entre les fonctions diverses que la souveraineté féodale exerçait sans contrôle; lorsque les vassaux n'avaient d'autre garantie que la désobéissance et la rébellion; lorsque les sujets n'en avaient aucune que l'assistance d'un conseil, dont le roi prenait les avis. Le progrès de la civilisation , l'intluence et l'exemple de l'Église, qui avait des tribunaux et qui jugeait d'après un code appelé le droit canon ; l'idée de droit qui prenait racine dans les coutumes, convertirent peu à peu ce conseil du roi
' Pi'cf;ice <les Olim publiés par M. le conile lîpugnol.
PRÉFACE. m
en une sorte de cour de justice, où siégèrent des ecclésiastiques et des clercs , seuls doctes de ces siècles d'ignorance.
Lorsque les vassaux grands ou petits furent contraints à ne point exercer une juridiction souveraine, le conseil du roi eut à prononcer sur les appels formés contre les sentences seigneuriales. Par cela même, il devenait un pouvoir politique et l'instrument principal de l'autorité royale. Seulement, pour prononcer sur les causes, qui intéressaient personnellement les possesseurs de fiefs , une cour des Pairs fut établie. Mais ce tribunal avait une juridiction extraordinaire et une existence temporaire. — « De sorte qu'aucune « atteinte ne fut portée aux attributions de l'ancienne « Cour royale : elle resta ce qu'elle avait été , c'est-à- « dire le conseil suprême et ordinaire de la royauté : « institution ancienne et vénérée, qui ne jugeait pas « seulement des procès, mais qui discutait et promul- « guait les établissements généraux, les traités avec « les puissances étrangères ; qui délibérait sur la paix « et la guerre, et qui était, autant que le permettaient « les principes du gouvernement, une assemblée des « cbefs de la nation '. »
Ainsi ce conseil, dont le roi prenait les avis, délibérait sur les affaires de toute sorte , dont le gouvernement avait à s'occuper : législation , justice , admi-
' M. le comte Beuanot.
IV PHEFACIi.
nistralion, politique extérieure élaient comprises dans les aliributioiis de l'autorité souveraine.
Selon les progrès de la civilisation , et par suite de l'ordre que les rois voulaient établir dans l'exercice de leur pouvoir, cette unité confuse fut divisée, et ses fonctions réparties entre des sections diverses. Ainsi le Parlement de Paris, lorsque Philippe le Bel le rendit habituellement sédentaire , fut une sorte de commission prise dans son conseil.
Il a toujours gardé ce caractère dérivé de son origine, lors même que les conseillers ne furent plus délégués pour chaque session et lorsque, beaucoup plus tard, leurs charges devinrent inamovibles. Ainsi, en acquérant cette indépendance, le Parlement ne cessa point de se considérer comme le conseil du roi , et cette prétention fut rarement contestée.
Le Parlement avait, pour se maintenir dans cette situation de Conseil du roi, un motif considérable. Le pouvoir du souverain n'avait pas cessé d'être considéré comme absolu; la justice était rendue en son nom : il était le juge suprême. Il semblait donc qu'il n'y avait pas un jugement, pas un arrêt de justice, dont on ne pût appeler au Roi. Comme personnellement il ne pouvait pas prononcer en connaissance de cause, l'examen préalable d'un conseil de magistrats éclairés ou expérimentés était indispensable. Il s'ensuivait que ce conseil aurait pu avoir une autorité supérieure à celle du