‹ Le Parlement et la Ligue en BourgogneChapitre 139 sur 144 · GONTIER · texte numérisé non relu

GONTIER

Et dessus superscrite à Messieurs les présidans et conseillers du parlement estans de présent à Semeur.

24 mal 1595 — Arch. mun. de Dijon, B 9.

La Cour, les chambres assemblées, cognoissant le péril où est réduite la ville de Dijon, et les calamitez et misères où elle est preste de tomber, s'il n'y est proveu par prudent conseil, et meure délibération au salut et seurté d'icelle. a ordonné et ordonne que cejourdhuy. heure d'une heure après midy, se fera assemblée en la grande salle de la maison du Roy, tant des députez d'icelle Chambre des comptes, ecclésiastiques, au nombre de six, des plus notables, vicomte mayeur, eschevins en pareil nombre, avec le procureur syndic, quatre des principaulx habitans de chacune [tarroisse, pour adviser et pourveoir à ce qui sera nécessaire au repos et seurté de ladicte ville. Faict à Dijon en parlement lesdictes chambres assemblées le vingt-quatiiesme de may mil cinq cens quatre vingtz quinze.

Briet.

29 mai 1595. — Arcli. niiiii. de Dijon, H o-

La Cour, les «chambres asscmlilées deuement informée de la conviM-siou du Roy à la religion catholicque apostolicque et romane faiete dez le mois de juillet mil cinq cens quatre vingtz treize et de la continuation et persévérance en l'exercice d'icelle depuis ledict temps tellement que la seulle cause donnée à la contradiction et deflensequi avoit esté faiete de le recongnoistre pour Roy et souverain monarque en ce royaulme cesse et cessera à jamais moj^ennant la grâce de Dieu, qui l'ayant inspiré et ramené à la congnoissance de la vraye et sincère religion, luy inspirera aussy la persévérance en icelle avec sincérité et partant, cessant la cause et le seul fondement desdictes deffenses, il est raisonnable que comme il est entré en recongnoissance envers l'église il soit aussy recongneu par tous ses subjectz, toutes ies autres marques, conditions et qualitez se treuvans et rencontrans heureusement en sa personne tant pour estre le plus prochain en ligne masculine habille à succéder suvvant la loy sallicque première et plus ancienne loy qui jamais ait esté faiete et receu en Royaulme, que pour sa valleur, grande expériance au faict des armes et autres et belles parties dont la nature l'a aorné et accompagné mesmement de douceur, clémence et humanité, vertu qui rend le monarque infiniment prisé et recommandable : Pour ces causes, ouy le procureur général, ladicte Cour a ordonné et ordonne que suyyant Tarrest du vingt deuxième du présent mois, il sera désormais nommé et intitulé Henry quatriesme roy de France et de Navarre et que tous arrestz qui seront grossoyés, lettres, mandementz et expéditions qui se feront en la chancellerie de ce pays commanceront par ladicte qualité, enjoinct à toutes personnes de ce ressort de quelque rang et qualité qu'elles soient de le recongnoistre pour yray roy et légitime de ce royaulme de France, faict inhibitions et delfenses à tous prédicateurs d'user de maledisances invectives et injures contre Sa Majesté, ains faire prière pour la conservation et prospérité d'icelle, le tout sur peine d'encourir crime de lèze majesté et de confiscation de corps et de biens, sera faict tous les ans le vingt-huictiesme jour de may une procession généralle et solempnelle en laquelle assisteront les ecclésiastiques, la cour de parlement en robbes rouges, chambre des comittes, ofliciers du Roy, maire et eschevins de ladicte ville pour rendre grâces à

Dieu fie la liberté et délivrance d'icelle advenue ledict jour, lequel sera feryé et destiné à l'honneur de Dieu: ordre que les paysans et les prisonniers détenus pour les cothes seront mis en liberté et sera le présent arrest leu et publié en audiance par tous les carrefourgs de cestc dicte ville et les extraictz d'iceluy envoyez à la dilligence du procureur général par tous les bailliages et sièges de ce ressort pour y estre pareillement leuz et registres. Faict à Dijon en parlement, lesdictes chambres assemblées. le vingt-neufième may iSgS, et ledict leu, publié en ladicte audiance.

Briet.

16 juin 1595. — Arch. de Semiir, Rrg. mun. w 4, f» 336.

Le vendredy seiziesme dudict moys de jung iSgS. le sieur de Cypierre est arryvé audict Semur avec trouppes de gendharmerye pour prandre et lever le canon estant au chasteau de ce lieu pour mener à Dijon et pour donner escorte à messieurs de la cour de parlement levans de ce lieu s'en retornans audict Dijon prandre leur ancienne sceance, lesquelz seigneurs du parlement accompaignezdu sieur de Cypierre avec trouppes de gens de guerre sont departys de ce lieu de Semur avec leur train et équipage le dymenche dix-huictiesme dud. moys de jung j le jour préceddent les magistratz de ladicte ville sont allez es maisons des sieurs présidens et conseillyers les regracyer de riioneur fait à lad. ville d"y avoyr prins et tenu leur scéance par trois ans et tant de moys, lesquelz sieurs ont aussi regracyé lad. ville à mesme comme a esté tiré et amené de ladicte ville deux pièces de canon.

Jeudi 22 Juin 1595. — Bibliothèque de Dijon. Fonds Savcrot n° i. T. III. p. .5.5q.

M. le président Fremyot a l'ait entendre à la compagnie que M. le chancelier viendrait ce matin au palais pour le rétablissement de M""^ de céans qui estoient demeurez en cette ville de Dijon et ont été députez M'^' Tisserand et

Briet, pour aller aiuleYant diulit sieur chancelier, lorsqu'il a])i>rocliera la première [)nrte du Palais.

Km attendant ledit sieur chancelier. M" les présidents, conseillers, advocat du Roi. greflier criminel et des présentations qui estoient en cetteditc ville pendant les troubles sont demeurez en la chambre de la Tournelle et aux ffalleries dudit palais.

Ledit sieur chancelier venu au j)alais, marchants devant luy quelques secrétaires du Roy, olliciers de la chancellerie et autres et deux huissiers du conseil, et estoit ledit sieur chancelier accompagné de M-^ l'évesque de Langres, duc d'Elbœuf, maréchal de Brissac, des sieurs de Brion, de Ragny, de Beauvais, la Nocle, Salignac, de Sennecey, de Gobeïin trésorier de l'épargne, Calignon et de Pnicey conseillers d'Etat, Moisson, Beau et Pasquier maître des requestes, ensem'ble des sieurs Fayet et Baigneux secrétaire et greffier du conseil d'Etat, et a été conduit à la chapelle du Palais où ils ont oui la messe célébrée par l'aumônier dudit seigneur chancelier.

De la ledit sieur chancelier assisté assisté [sic] des sieurs cv dessus est allé en la grande salle de l'audiance et s'est assis seul au banc des gens du Roy, proche le burean du greffier civil, et lesdits sieui-s conseillers d'Etat ez deux autres bancsàcosté où scient les baillifs. leurs lieutenants et les maîtres extraordinaires de la Chambre des Comptes, et vis-à-vis au banc des nobles estoit le bureau des commis au grelfe où estoient seulement lesdits sieurs Fayet et Baigneux, secrétaire et gi-effier du conseil, et aux portes du parquet Eschevery et Longuet, huissiers dudit conseil portant la chaîne d'or au col.

L'ouverture laite des portes de lad. salle de l'audiance, ledit sieur chancelier a fait faire lecture par ledit Fayet des lettres patentes du Roy contenant le rétablissement des pi'ésitlents, conseillers et autres officiers de lad. cour, ensemble de la forme du serinent de fidélité que lesd. officiers dévoient jurer entre ses mains en présence de M'Picai'det, procureur général du Roy estant au banc des advocats plaidants, qui a requis l'entérinement desd. lettres; après quoy ledit sieur Chancelier s'est levé et ayant pris l'opinion desd. sieurs conseillers d'Etat, a commandé à l'huissier Longuet de faire venir lesd. sieurs présidents, conseillers et officiers de ladite cour, qui estoient demeurez en cette dite ville de Dijon, pour prester ledit serment de fidélité sur les Saints Evangiles estant entre ses mains, suivant quoi AP Brulart, premier président, est venu et ayant un genoux en terre a juré et promis fidélité au Roy ez mains dudit sieur Chancelier et s'est soussigné au bas dudit serment écrit en une peau de parchemin que tenoient lesdits secrétaire et greffier du conseil, comme

aussy ont fait M'^ les présidents Desbarres et Montholon, et M-^^ Sauniaisc laisné, Fyot l'aisné. Baillet, Odebert, de Mallerois, Breunot, Berbisey, Bouhier des requestes, de Xaintonge, Morin, de Vezon. Petot, Boursault, Thomas et Minière, conseillers; M' Legoux, avocat général, M« Antoine Joly greffier. Joseph Griguette greffier des présentations et les huissiers de lad. cour et des requestes, ensemble Breuyer solliciteur des causes du Roy, qui se sont semblablement soussignez.

Api-ès lequel serment, lesdits sieurs présidents et conseillers sont venus en la Grand' Chambre où estoient lesd. sieurs du Parlement et ont pris place selon l'ordre de leurs réceptions et incontinent après ledit sieur chancelier a mandé tous lesdits sieurs présidents, conseillers et officiers, et estants sur les hauts sièges de l'audiance, s'est ledit sieur chancelier assis en la place où se met M-'le Premier Président et du costédu crucifix, auprez de luy ledit sieur Premier Président, y ayant néantmoins une place vuide entre deux. M'^ Desbarres, Fremyot, Bourgeois et de Montholon. président: Moisson, Beau, Pasquier. maîtres des requestes : Bretagne. Tisserand et Saumaise. conseillers audit Parlement, et de l'autre costé estoient assis M--^ Descars évesque de Langres, les sieurs ducs d'Elbœuf, maréchal de Brissac, de Brion. de Ragny. de Beauvais, Salignac, Senecey. de Gobelin trésorier cle l'épargne, de Calignon et de Pincey, conseillers audit Conseil d'Etat, le surplus des sieurs conseillers dudit Parlement estoient assis ez sièges d'embas où ont accoutumé seoir les gens du Roy, les maîtres extraordinaires de la chambre des Comptes et baillys selon l'ordre de leurs réceptions, et AP' les gens du Roy au banc des advocats postulants et M"^ Gauthier greffier civil estant en son bureau et siège ordinaire ; lesdits sieurs présidents estant vestus de leurs robes rouges et manteaux fourrez et lesdits sieurs conseillers de leurs robes noires et chaperons fourrez.

Ledit sieur chancelier fit faire lecture desd. lettres de restablissement par led. Fayet. secrétaire du conseil d'Etat qui estoit avec de Baigneaux, greffier dudit conseil au bureau desd. commis au grefi'e, et après ladite lecture et que M. Picardet, procureur a discouru amplement sur le sujet desdites lettres, conchul sur icelles et demandé l'enthérinement en présence des advocats généraux qui estoient avec luy au banc des advocats postulants, ledit sieur chevalier s'est levé et a i)ris les opinions desdits sieurs présidents, conseillers d'Fltats. maître des requestes et conseillers estants ez sièges d'en haut, sestant assis et remis eu sa place a in-ononcé arrest sur lesdites lettres.

4 juillet 1595. — liihtiulhi'-(jii,- de Dijon, Fonds S;iverol ii' i, T. III, p. 2o8.

La Cour, les Chambres assaniblécs. a ordonné et ordonne que tous arrêts, jugements, délibérations, plaidoyers, remontrances et )'e([uisitions laittes au Palais, prétendu Conseil d'Union, jurisdiction de ce ressort, Chambre de la ville de Dijon et es Elus séants en lad. ville depuis le mois de décembre i588 jusqu'au joui' du rétablissement en icelle, tant contre l'honneur et autorité du Roi Henri 111 dernier décédé, et du Roi Heniy lY de ce nom à présent régnant, que contre l'Etat et courone de France, au préjudice des Loix fondamentales du Royaume, et des bons et fidèles sujets de Sa Majesté, seront billes et rayés sur les registres, ensemble les minuttes et les extraits qui en ont été délivrés. Dellend au grel'fier de lad. Cour, ses commis et clercs d'en plus expédier sans permission expresse de lad. Cour et à touttes personnes d'en retenir aucuns.

Ordonne que les copies qui en ont été envoyées et publiées par les bailliages et villes de ce ressort seront pareillement rayées et bill'ées })ar les baillis en leurs lieutenants, chacun en droit soi, auxquels lail. Cour enjoint d'y tenir la main et en certifier icelle dans un mois.

A cet eiï'et leur sera le présent arrêt envoyé à la diligence du procureur général pour être procédé incontinent à la publication et exécution d'icelui selon sa l'orme et teneur.

Fait à Dijon en Parlement le 4 de juillet iSqS.

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