‹ Le Parlement Russe Son organisation, Ses rapports avec l'EmpereurChapitre 12 sur 14 · LOIS FONDAMENTALES DE L'ÉTAT · texte numérisé non relu

LOIS FONDAMENTALES DE L'ÉTAT

CuaapirRe IX. — Des lois.

ART. 84. — L'Empire russe est gouverné sur la base inébranlable des lois qui ont été émises suivant l'ordre établi. ART. 85. — Les lois ont également force obligatoire pour tous

(1) On sait que toutes les lois russes sont codifiées au fur et à mesure de leur publication dans un des seize volumes du « Svod zakonov ». Nous avons adopté la numérotation des articles telle qu'elle se trouve dans le premier volume du code et non pas celle de la loi elle-même. Nous avons toujours préféré l'exactitude de la traduction à l’'euphonie de la phrase.

les sujets russes sans exception et pour les étrangers qui séjournent dans l’Empire russe.

Arr, 86. — Aucune loi ne peut intervenir sans l'approbation du Conseil d'Empire et de la Domna d'Empire, ni entrer en vigueur sans la sanction de Sa Majesté (1) l'Empereur.

Arr.87,— Dans l'intervalle des sessions de la Douma d'Empire, si des circonstances extraordinaires appellent certaines mesures qui doivent être examinées suivant la procédure législative, le Conseil des ministres en réfère directement à Sa Majesté l’'Empereur. Toutefois, ces mesures ne peuvent apporter de changements ni aux lois fondamentales de l'Etat, ni aux statuts du Conseil d'Empire ou de la Douma d Empire, ni aux lois sur les élections au Conseil ou à la Douma. Elles cessent de s’appliquer si, dans les deux mois qui suivent la reprise des travaux de la Douma, le ministre ou le directeur général compétent ne dépose pas sur le bureau de la Douma d’Empire un projet de loi correspondant à chacune de ces mesures, ou si la Douma d'Empire ou le Conseil d'Empire n’adoptent pas le projet.

Arr. 88. — Les lois qui concernent spécialement une région de l'Empire ou une partie de la population ne sont pas abrogées par une loi générale nouvelle, à moins qu'une disposition particulière ne le déclare expressément.

Art, 89. — La loi n’a de force exécutoire que pour l'avenir, à moins que, par une disposition de la loi elle-même, elle ne s’applique au passé, ou bien qu'elle ne soit la simple confirmation ou interprétation d'une loi antérieure.

ART. 90. — C'est au Sénat Dirigeant qu'appartient la conservation générale des lois. En conséquence, toutes les lois doivent lui être communiquées, soit en original, soit en copie certifiée.

(1) L'expression « Sa Majesté » ne figure pas dans le texte russe, mais le mot « Empereur » est précédé du substantif « goçoudar » qu'il est impossible de traduire en français moderne. C'est l'équivalent exact du vieux français: « notre seigneur roi ». L’analogie va même si loin que le terme « goçoudarstro » dérivé de « goçoudar » signifie « Etat », commele terme « seigneurie » dérivé de « seigneur ». On disait couramment au moyen âge la « seigneurie» d'Angleterre ou de France.

Arr. 91. — Les lois sont publiées par le Sénat Dirigeant suivant l'ordre établi. Elles ne peuvent entrer en vigueur avant la publication.

Arr. 92. — Les dispositions législatives ne sont pas publiées si leur confection n’a pas eu lieu dans la forme prescrite par les lois fondamentales.

ART. 93. — Aprèsla publication, la loi entre en vigueur à partir de l’époque fixée par le texte législatif lui-même, ou, en cas de silence de la loi, à dater du jour où le bulletin sénatorial de publication parvient dans la localité. La loi peut ordonner l'exécution par télégraphe ou par exprès sans attendre la publication.

ART. 94. — La loi ne peut être abrogée que par la loi. En conséquence, les lois existantes conservent leur force exécutoire tant qu'une loi nouvelle ne les a pas expressément abrogées.

ART, 95. — Nul ne peut exciper de l'ignorance de la loi, quand elle a été publiée suivant l'ordre établi. Art. 96. — Les dispositions relatives aux constructions, à la

technique et à l'administration de la guerre ou de la marine, ainsi que les règlements et instructions aux fonctionnaires de ces départements sont d’abord examinés par les conseils dela guerre ou de l’amirauté suivant les cas et présentés directement à Sa Majesté l'Empereur, si ces dispositions règlements ou instructions ne concernent que les départements sus-mentionnés sans toucher au domaine général du pouvoir législatif, et s’ils n'exigent aucune dépense nouvelle, ou si la dépense nouvelle peut être couverte par les économies que l'on réalisera sur les budgets de la grerre ou de la marine. Dans le cas où la nouvelle dépense ne peut être couverte par ces économies, les dispositions, instructions et règlements ne seront présentés à la sanction impériale qu'après l'obtention des crédits nécessaires suivant la procédure établie. Arr. 97. — Les dispositions relatives à la justice de guerre et aux tribunaux de la marine militaire sont émises suivant la procédure indiquée dans les Codes de la guerre et de la marine.

Caarrrrm X. — Du Conseil d'Empire, de la Douma d'Empire et de leur mode de fonchonnement.

Arr. 98. — Le Conseil d'Empire et la Douma d'Empire sont convoqués tous les ans par des oukazes de Sa Majesté l'’Empereur. :

Arr. 99. — La durée des travaux annuels du Conseil d'Empire et de la Douma d'Empire,ainsi que leur interruption au cours de l’année sont fixées par des oukazes de Sa Majesté l'Empereur

Art. 100. — Le Conseil d'Empire se compose de membres nommés par le souverain et de membres élus. Le pouvoir souverain désigne parmi les membres nommés ceux qui siégeront effectivement au Conseil : leur nombre ne doit pas excéder celui des membres élus.

ART. 101. — La Douma d'Empire se compose de membres élus pour cinq ans par la population de l’Empire russe dans les conditions déterminées par la loi électorale.

Arr. 102, — Le Conseil d'Empire vérifie les pouvoirs de ses membres élus. De même la Douma d'Empire vérifie les pouvoirs de ses membres.

Arr. 103. — Une seule et même personne ne peut être à la fois Membre du Conseil d'Empire et Membre de la Douma d’Empire.

AnT. 104. — La partie élue du Conseil d'Empire peut être renouvelée avant l’expiration normale des pouvoirs en vertu d'un oukaze de Sa Majesté l'Empereur. Le même oukaze fixe les nouvelles élections.

ART. 105. — La Douma d'Empire peut être dissoute par un oukaze de Sa Majesté l'Empereur avant l'expiration du délai de cinq ans. Le même oukaze fixe les nouvelles élections et la date de convocation de la Douma.

Art. 106. — Le Conseil d'Empire et la Douma d'Empire jouissent de droits égaux en matière législative.

Arr. 107. — Le Conseil d'Empire et la Douma d'Empire peuvent, suivant la procédure établie par leurs statuts respectifs, proposer la suppression ou la modification des lois existantes ainsi que l'édiction de lois nouvelles. Toutefois Sa Majesté l'Empereur peut seule proposer la révision des lois fondamentales.

Arr. 108. — Le Conseil d'Empire et la Douma d'Empire peuvent, suivant la procédure établie par leurs statuts respectifs, adresser aux ministres et directeurs généraux qui relèvent du Sénat des interpellations sur la légalité de leurs actes ou des actes de leurs subordonnés.

Arr. 109. — Relèvent ae la compétence du Conseil d’ Sie et de la Douma d'Empire et sont soumises à leurs délibérations suivant la procédure établie les affaires qui sont énumérées dans les statuts du Conseil et de la Douma.

Art. 110. — Les propositions de lois (1) sont examinées par Ja Douma d Empire et transmises au Conseil d Empire si elle les approuve. Quand l'initiative vient du Conseil d Empire, elles sont d'abord examinées par le Conseil, puis transmises à la Douma s’il les approuve.

ART. 111. — Tout projet de loi, rejeté par le Conseil d'Empire ou la Douma d Empire, est tenu pour définitivement écarté.

Arr, 112. — Les propositions de lois dont le Conseil d'Empire ou la Douma d’'Empire a pris l'initiative et qui n’ont pas reçu la sanction impériale ne peuvent être soumises de nouveau à l’examen des Chambres au cours de la même session, Les propositions de lois dont le Conseil d'Empire ou la Douma d'Empire a pris l'initiative et qui ont été repoussées par l’une des deux assemblées peuvent être soumises de nouveau à l’examen des Chambres au cours de la même session si un ordre de l'Empereur intervient.

Arr. 113. — Les propositions de lois approuvées d'abord par la Douma d Empire et ensuite par le Conseil d'Empire, ainsi que celles approuvées d’abord par le Conseil d'Empire et ensuite par la Douma d'Empire sont présentées à Sa Majesté l'Empereur par le président du Conseil d'Empire.

Ant. 114. — Au cours de la discussion du budget, ne peuvent être supprimés ou diminués les crédits nécessaires au paiement des dettes publiques et autres obligations contractées par l'Etat russe.

Art. 4115 — Les crédits du Ministère de la Cour Impériale et des institutions qui en dépendent ne sont pas soumis à l'examen

(4) Les russes disent indifféremment projet de loi ou proposition de loi. Il ne faut donc pas comprendre ces termes sfricto sensu.

du Conseil d'Empire et de la Douma d'Empire, dans la mesure où ils n'excèdent pas les sommes portées au budget de 1906.

Arr. 116. — Si le budget de l Etat n'est pas sanctionné avant le commencement de l'année financière, c'est le dernier budget sanctionné suivant la procédure établie qui reste en vigueur. On y apporte seulement les modifications rendues nécessaires par l'exécution des lois nouvelles. En attendant la publication du nouveau budget, des crédits sont ouverts par décision du Conseil des Ministres et mis à la disposition des ministères et directions générales au fur et à mesure des besoins. Toutefois, le total des crédits mensuels ne peut dépasser le douzième de la somme globale des dépenses inscrites au budget.

Arr. 117. — Les crédits supplémentaires extraordinaires pour les nécessités de la guerre et pour les préparatifs qui précèdent une guerre sont mis par oukaze à la disposition des différents services dans les conditions déterminées par la loi.

Arr. 118. — Les emprunts publies pour couvrir les dépenses budgétaires ou supplémentaires sont autorisés dans la forme établie pour la sanction du budget des recettes et des dépenses publiques. Les emprunts devant couvrir les dépenses prévues aux articles 116 et 117 sont autorisés par des oukazes de Sa Majesté l'Empereur. La date et les conditions d'exécution des emprunts publics sont déterminées par oukazes.

ART. 119, — Quand le projet de contingent des nouvelles recrues pour les armées de terre et de mer a été déposé en temps voulu sur le bureau de la Douma d'Empire, si la loi y afférente n’est pas promulguée avant le 1‘ mai suivant la procédure établie, c'est par un oukaze de Sa Majesté l'Empereur que les hommes sont convoqués au service militaire dans la proportion nécessitée par les circonstances. Toutefois le nombre des nouvelles recrues ne peut dépasser celui de l'année précédente.

NAUCE Le Président de la thèse, E.CHAVEGRIN Vue Le Doyen, CH. LYON-CAEN- Vu et permis d'imprimer Le Vice-Recteur de l'Académie de Paris, L. LIARD.

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