Gheyrouse, art. cité, p. fi
G. Lemasson, op. cit., p. 106.
LES COLONIES FRAÎiÇAlSES 2o3
des huitres nacrières et perlières dans les Etablissements français de l'Océanie ont été réglementées à nouveau par le récent décret du 21 janvier 1904. En principe, cette pêche est réservée aux seuls citoyens et sujets français \ Chaque année, le gouverneur indique les lagons ouverts à la pêche \ qui est désormais permise soit à nu (à la plonge), soit à l'aide du scaphandre^ ; mais il lui est toujours loisible de limiter, dans tous les archipels, ou dans un lagon ou fraction de lagon, le nombre des plongeurs à nu, ou des scaphandres *. D'une manière générale du reste, par arrêté annuel ou éventuel rendu en conseil privé, le gouverneur détermine « toutes les dispositions qui pourraient être nécessaires pour assurer, en tenant un compte équitable des divers intérêts en présence, une exploitation prudente des richesses nacrières \ »
Cette réglementation nouvelle a été adoptée dans l'espoir de relever l'industrie nacrière, autrefois si prospère dans nos Etablissements français de l'Océanie, aujourd'hui presque en décadence : de I 5oo 000 francs, en 1896, l'exportation est descendue, en effet, à 900000 francs, en 1902. Il ne parait pas cependant que l'application du décret de janvier 1904 ait donné jusqu'à présent de 1res bons résultats. A l'heure actuelle, la nacre a même perdu beaucoup de sa valeur, peut-être à cause de la surproduction à laquelle a conduit l'abus du scaphandre.
En dehors de la nacre et des perles, il n'y a guère lieu de citer, parmi les autres produits de la pêche, que la biche de mer.
I. Art. a et 3. Toutefois, l'art. 3-3» stipule que « par exception et par suite des engagements pris vis-àrvis des habitants des lies Gambier, au moment de leur annexion, la pèche des huitres dans les lagons de cet archipel, est exclusivement réservée aux habitants do ce groupe jouissant de la qualité de Français, soit originaires du pajs, soit j ayant leur domicile légal depuis plus d'une année, soit y étant propriétaires fonciers avec domicile légal. »
a. Art. 4.
3. Sur l'avantage de l'emploi du scaphandre, cf. Cheyuousb, art. cilé, p. 1 1 ; Seurat, op. cit., p. i38. Discours du gouverneur Petit (la novembre iQoS), in La Quinzaine Coloniale, a5 jan\icr iQc'i.
fl. Art. 6. il peut môme suspendre tout à fait Teniploi du scaphaiidrc.