ANNEXE
Proposition de loi tendant à favoriser l'accroissement de la natalité, présenté le 22 janvier 1920, par M. Adolphe Chéron (Sess. Ord. 1920, Doc. Parl., annexe n° 201, p. 97).
ART. 20. — L'article 832 du Code Civil est modifié ainsi qu’il suit :
« Dans la formation et composition des lots, on doit éviter autant que possible de morceler les héritages et de diviser les exploitations, et il convient, à l’exception des successions comportant des terres de culture, de faire entrer dans chaque lot, s’il se peut, la même quantité de meubles, d'immeubles de droits ou de créances de même nature et valeur. »
ART. 21. — Il est ajouté à l’art. 815 un paragraphe 3 ainsi conçu :
« Dans les successions comportant des terres de culture exploitées au moment du décès par le conjoint du défunt décédé sans avoir usé de la faculté prévue par l’article 1078 paragraphe 2, ou pour l’un de ses enfants, l’indivision peut être maintenue à la demande de ceux-ci pendant cinq années renouvelables, à partir du décès et nonobstant la présence de mineurs parmi les descendants. Le juge de paix prononce le maintien ou la continuation de lindivision en cas de difficultés et après avis du conseil de famille s’il y a lieu ».
ART. 22. — Il est ajouté à l’art. 1078 du Code Civil un paragraphe 2 ainsi conçu :
« Lorsque les biens à partager comportent des terres de culture l’'ascendant a la faculté de désigner par testament le ou les attributaires de lots de culture. Il pourra même composer des lots sans être tenu de comprendre dans ses dispositions des biens d’autre nature, mais sous réserve de l’article 833. »
- ART. 23. — L'article 834 du Code Civil est modifié ainsi qu’il suit dans son paragraphe 2 :
« Ils sont ensuite tirés au sort, le tout sous réserve des dispositions prises par l’ascendant en vertu de l’article 1078, paragra-
phe 2. »
Proposition de loi autorisant l'attribution intégrale et l'indivision temporaire de certains domaines ruraux figurant dans les successions, présentée le 2 décembre 1920 par MM. Victor Boret et Adolphe Chéron (Session extraordinaire 1920, Doc. Parl., annexe n° 1745, page 384).
ARTICLE PREMIER. — Lorsqu'un domaine rural d’une contenance inférieure à 40 hectares figure dans une succession, chacun des héritiers et le conjoint survivant a le droit de demander l’attribution intégrale à son profit ou le maintien de l’indivision pendant une durée déterminée.
La demande est adressée au Juge de Paix du lieu de l’ouverture de la succession, qui convoque tous les intéressés ou leurs représentants et statue dans les conditions de la présente loi.
ART. 2. — L'attribution sur estimation est de droit lorsqu'elle est demandée. Le maintien de l’indivision ne peut être prononcé qu’à défaut de toute demande d’attribution.
L'attribution sur estimation peut être demandée soit au décès, soit à l’expiration de chaque période fixée pour le maintien de l’indivision.
ART. 3. — S'il n’y a pas de contestation sur la valeur du domaine, et que toutes les parties soient présentes ou dûment averties, majeures et maîtresses de leurs droits, le Juge de Paix prononce l'attribution à celle des parties qui l’a demandée.
S'il y a contestation sur la valeur du domaine, ou s’il y a des mineurs ou des interdits, le Juge de Paix surseoit à l’attribution et nomme un ou plusieurs experts pour faire l’estimation. Sur le rapport du ou des experts, le Juge de Paix fixe lui-même, d’après les éléments de la cause, et après avoir convoqué les parties, le prix du domaine et procède ensuite à son attribution.
Lorsque l'attribution est demandée par plusieurs ayants-droit, la préférence est accordée d’abord à celui que le défunt a désigné, puis au conjoint survivant, s’il est co-propriétaire, puis à celui qui exploite le domaine.
Toutes choses égales, le Juge de Paix met aux voix la désignation de l’attributaire, les héritiers qui viennent par représentation d’une même personne n’ayant droit ensemble qu’à un suffrage ; à défaut de majorité, il procède séance tenante au tirage au sort.
Il est sur-le-champ dressé procès-verbal de l'attribution ainsi que des conventions relatives au paiement des soultes et auires conditions accessoires.
ART. 4. — L’attributaire du domaine ne peut pendant 10 ans Valiéner en tout ou en partie, à moins d’une autorisation du Juge de Paix.
ART. 5. — Lorsque les parties sont d'accord sur la durée et les conditions de l’indivision, il leur en est donné acte par le Juge de Paix.
Le pacte d’indivision ainsi conclu est définitif, même au regard des mineurs et des interdits, sans qu’il soit besoin d'homologation.
ART. 6. — En cas de désaccord, le Juge de Paix statue d’après
les circonstances, en vue du plus grand intérêt de la famille et de la meilleure exploitation du domaine,
Il peut, s’il y a lieu, prononcer le maintien de l’indivision pendant 5 ans à partir du décès, lorsque tous les héritiers sont majeurs, et, lorsqu'il y a des mineurs, jusqu’à la majorité du plus jeune.
Il désigne en même temps l’administrateur ou l'exploitant du domaine lorsque l'exploitation était assurée par le défunt et que l’un des héritiers ou le conjoint survivant demande à continuer cette exploitation.
Dans ce dernier cas, à défaut d’entente entre les ayants-droit, le Juge de Paix, avant de procéder à la désignation de l’exploitant, ordonne une expertise en vue d’établir l’état des immeubles et la valeur des cheptels et d’évaluer l’indemnité à allouer pour ajournement de partage à ceux des héritiers qui ne participeront pas à l’exploitation. Sur le rapport de l’expert, il fixe lui-même, après avoir convoqué les parties, l’indemnité pour ajournement de partage.
Lorsque l'autorisation de continuer l'exploitation est Fa dée par plusieurs ayants-droit, il est procédé à la désignation de l'exploitant conformément aux parferantes trois et suivants de Particle 3 ci-dessus.
ART. 7. — A l'expiration du délai pour la première période, ou en cas de décès de l'exploitant avant l’expiration du délai fixé, l'indivision peut être continuée, soit par consentement unanime, soit par décision du Juge de Paix. Dans ce dernier cas, la préférence est accordée à l’exploitant qui demande le renouvellement.
A moins d’un consentement unanime, l’indivision ne peut être continuée pour une période supérieure à cinq années ; toutefois si l’exploitant est le conjoint survivant, elle peut être continuée de 5 ans en 5 ans jusqu’au décès de ce dernier. |
ART. 8. —— Le Juge de Paix, à défaut d’entente entre les ayantsdroit, statue après expertise, s’il y a lieu, sur toutes les contestations relatives à l’exécution du pacte d’indivision.
ART. 9. — Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux domaines ruraux constitués en bien de famille, conformément à la loi du 12 juillet 1909, ni aux jardins ou champs visés par la loi du 10 avril 1908, relative à la petite propriété et aux habitations à bon marché.
ART. 10. — Un règlement d’administration publique détermine la mesure d’application de la présente loi.
Texte proposé le 16 novembre 1921 par la Commission de l’Agriculture chargée d'examiner la proposition de loi de M. Victor Boret, autorisant l'attribution intégrale et l’indivision temporaire de certains domaines ruraux figurant dans les successions, sur le rapport de M. Paul Mercier, député (Session extra. 1921, annexe n° 3350, Doc. Parl. (page 152).
ARTICLE PREMIER. — Lorsqu'un domaine rural, d’une valeur supérieure à 40.000 francs, figure dans une succession, chacun des héritiers et le conjoint survivant a le droit de demander lattribution intégrale à son profit ou le maintien de l’indivision pendant une durée déterminée.
Si les circonstances le justifient, un règlement d’administration publique pourra modifier la valeur maxima fixée ci-dessus.
Proposition de loi portant modification aux articles 826, 827, 830, 832, 913 et 1075 du Code Civil, présentée le 23 février 1922 par MM. Isaac et Duval-Arnould, députés (Session ordinaire de 1922, Doc. Parl., annexe n° 3940, page 241).
ARTICLE PREMIER. — Les dispositions du premier paragraphe de l’article 913 du Code Civil sont remplacées par les suivantes : « Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant s’il ne laisse à son décès qu’un enfant légitime ; s’il en laisse plusieurs, elles ne pourront excéder le cinquième de ses biens ; deux autres cinquièmes pourront être attribués par lui à un ou plusieurs de ses enfants à l’exclusion des autres ; les deux derniers cinquièmes seront partagés entre tous. »
ART. 2. — Les articles 826, 827, 830, 832 et 1075 du Code Civil sont modifiés comme suit :
ART. 826. — Les mots: « chacun des cohéritiers peut demander sa part en nature des meubles et immeubles de la succession » sont supprimés ainsi que le mot « néanmoins » qui les suit.
ART. 827. — Le premier alinéa est ainsi modifié : « Si la majorité des héritiers estime que la vente des immeubles est avantageuse, il y est procédé par licitation devant le tribunal ».
ART. 830. — Le premier alinéa est ainsi modifié : « Si le rapport n’est pas fait en nature, les cohéritiers à qui il est dû prélèvent une valeur égale sur la masse de la succession ». Le second alinéa du même article est supprimé.
ART. 832. — Cet article est ainsi modifié : « Dans la formation et composition des lots, on doit éviter de morceler les héritages et de diviser les exploitations. Chaque lot peut être composé, soit en totalité, soit en partie, de meubles ou d’immeubles, de droits ou de créances de valeur équivalente. »
ART. 1075. — Cet article est ainsi modifié : « Les pères et mères et autres ascendants, pourront faire entre leurs enfants et descendants la distribution et le partage de leurs biens. Les dispositions de Particle 832 sont applicables à ces partages. Les délais de Paction en nullité ou en rescision seront réduits à deux ans pour
les partages entre vifs et à cinq ans pour les partages testamentaires. »
Projet de loi tendant à la modification des articles 826 et 832 du Code Civil, relatifs au partage, présenté le 19 octobre 1922 par. M. Colrat, garde des Sceaux et ministre de la Justice, et M. H. Chéron, ministre de l'Agriculture (Sénat, session extra. 1922, annexe 589, page 3).
ARTICLE UNIQUE. — Les articles 826 et 832 du Code Civil sont modifiés comme suit :
ART. 826. — Chacun des cohéritiers peut demander sa part en
nature des meubles et des immeubles de la succession sauf ce qui est dit à l’article 832 (le reste sans changement).
ART. 832. — La composition des lots doit avoir lieu de manière à faire entrer dans chaque lot s’il se peut, la même quantité de meubles ou d’immeubles, de droits ou de créances dé même nature et valeur tout en évitant le morcellement des héritagés et la division des exploitations.
Quand un ou plusieurs des copartageants auront exploité depuis au moins cinq ans soit avec le de cujus soit par eux-mêmes une propriété rurale dépendant d’une indivision et d’une contenance inférieure à vingt hectares ils pourront demander que cette propriété soit comprise dans leur lot pour la valeur qui sera fixée d’accord entre les parties. En cas de désaccord ou si parmi les copartageants il y a des mineurs, cette valeur sera fixée par le Tribunal après expertise.
Les attributaires du bien ne peuvent pendant cinq ans l’aliéner à des tiers en tout où en partie sauf en cas de décès ou pour l'extinction d’un passif héréditaire. Mention de l'interdiction d’aliéner sera faite dans l’acte de partage.
(N750, Sénat 27 nov. 1923).
Proposition de loi tendant à relever la natalité et à éviter le mor-. cellement des biens par une réforme du régime successoral, présentée le 14 novembre 1922 par M. de Chevalier, sénateur (Sénat, session ex. de 1922, Doc. Parl., annexe n° 657, page 81).
ARTICLE PREMIER. — Les articles 745, 752, 753, 755, 757, 765, 766, 826, 827, 830, 913 et 1476 du Code Civil sont modifiés ainsi qu'il suit :
ART. 826. — Sous les réserves exprimées à l’article 827 chacun des héritiers peut demander sa part en nature de meubles et d'immeubles de la succession ; néanmoins, s’il y a des créanciers saisissants ou opposants ou si la majorité des cohéritiers juge la vente nécessaire pour l’acquit des dettes et charges de la succession, les meubles sont vendus en la forme ordinaire.
ART. 827. — Si les immeubles ne peuvent se partager commodément, il doit être procédé sous les réserves ci-après à la vente par licitation devant le tribunal ou devant un notaire par lui désigné.
Néanmoins, il sera loisible à chacun des Ho comme aux légataires upiversels ou à titre universel de réclamer l'attribution
en nature de l’exploitation agricole ou autre qui dépendrait de la succession, à charge de soultes envers les co-partageants : si plusieurs réclament cette attribution elle se fera au profit de celui qui aura la plus forte part, et en cas d’égalité par voie de tirage au sort.
L'exploitation comprend les immeubles par nature et par destination constituant l’ensemble du fond exploité. En cas de pluralité d'exploitations distinctes, la priorité d’attribution se déterminera déduction faite pour chaque héritier de la valeur de l’exploitation dont il sera nanti.
Une caisse nationale de crédit successoral sera créée pour faciliter l'application des dispositions ci-dessus.
ART. 830. —— Si le rapport n’est pas fait en nature les cohéritiers à qui il est dû prélèvent une valeur égale sur la masse de la succession.
ART. 913. — La quotité de biens dont on peut disposer, soit par libéralités entre vifs, soit par testament en cas d’existence d’un ou plusieurs enfants légitimes est d’un tiers au profit d’un ou plusieurs enfants ou descendants sous réserves du cas ci-dessous.
Cette quotité est de moitié lorsque le défunt laisse un enfant unique âgé de vingt-cinq ans révolus sans enfant.
Projet de loi tendant à assurer la transmission intégrale de la propriété agricole en ligne directe, présenté par M. Maurice Colrat, garde des Sceaux et ministre de la Justice, le 30 novembre 1923 (Session extra., Doc. Parl., annexe n° 6660, page 432).
ARTICLE PREMIER. — Par dérogation à l’article 859 du Code Civil le rapport, par un successible en ligne directe, se fait en moins prenant si les immeubles à lui donnés constituent une exploitation agricole unique.
Dans le même cas, si par dérogation aux articles 866 et 924 du Code Civil, les immeubles donnés avec dispense de rapport, ou légués, excèdent la quotité disponible augmentée de sa part de réserve, le donataire ou légataire a le droit de retenir les immeubles, sauf à récompenser ses cohéritiers en argent ou autrement, pourvu que l’excédent ne soit pas plus de moitié de la valeur desdits immeubles.
ART. 2. — Par dérogation aux articles 460, 827, 839 et 1687 du Code Civil, lorsque les immeubles indivis entre successibles en ligne directe constituent une exploitation agricole unique, les étrangers ne sont appelés à la licitation que du consentement de tous les co-propriétaires. |
Au cas où des étrangers ne sont pas appelés, la mise à prix est, à la demande d’une seule partie intéressée, nécessairement déterminée après estimation à dire d’experts et fixée à la valeur vénale réelle de l'immeuble au moment de la licitation.
L’estimation préalable, à dire d’experts, est obligatoire si tous les cohéritiers ne sont pas présents ou s’il y a, parmi eux, des interdits ou des mineurs.
SRE EE NA
Le renvoi devant notaire est ordonné par le Tribunal quand fa licitation ne comporte pas l'admission des étrangers.
Proposition de loi instituant le Retrait agricole présentée par M. Victor Boret le 2 décembre 1920 (Session extr. 1920. Doc. parl. annexe n° 1744, page 383).
ARTICLE PREMIER. — Au cas de vente d’un fonds rural, composé d’une seule parcelle, ou de parcelles contiguës, et dont la contenance totale n’excède pas deux hectares, chacun des co-propriétaires dudit fonds, et des propriétaires des fonds limitrophes a la faculté d’exercer un droit de retrait à moins que la vente n’ait été faite à l’un d’entre eux.
Doivent être considérées comme fonds limitrophes, les terres voisines, séparées par des ruisseaux, fossés ou chemins d’exploitation.
ART. 2. — Le droit de retrait ne peut s'exercer :
1° Au cas de vente judiciaire ou par adjudication publique.
2° Lorsque le fonds est vendu en même temps que d’autres immeubles et moyennant un prix unique.
ART. 3. — Lorsqu'il y a lieu à application de la présente loi, la vente doit être, par les soins de l’acquéreur, soit publiée dans la commune où est situé le fonds, au moyen d’une affiche apposée à la porte de la mairie, soit notifiée par lettre recommandée à chacun des co-propriétaires et des propriétaires des fonds limitrophes.
La publication ou la notification doivent indiquer notamment les noms et domicile du vendeur et de l’acquéreur, la désignation sommaire et la situation du fonds, la date de l’enregistrement de l’acte de vente, et le bureau où l’enregistrement a été effectué.
ART. 4. — Les intéressés ont un délai de 20 jours à partir, soit de la publication, soit de la notification, pour demander communication à l’enregistrement des conditions dela vente et exercer le droit de retrait.
Au cas où les formalités prévues. à l’article précédent n’ont pas été observées, ce délai est prorogé jusqu’à l’expiration du * troisième mois qui suit l’entrée en possession par l’acquéreur.
ART. 5. — Celui qui veut exercer le droit de retrait en forme la demande par voie de déclaration au greffe du Tribunal civil de l'arrondissement où est situé l’immeuble. A l’expiration des délais prévus ci-dessus, le président du Tribunal civil convoque les parties et statue par simple ordonnance non susceptible d’opposi- ‘tion. Cette ordonnance sera transcrite et vaudra titre de propriété.
Lorsque le retrait est demandé par plusieurs ayants-droit, la préférence est accordée d’abord au co-propriétaire, puis à celui qui est propriétaire du fonds de moindre contenance. Toutes choses égales, on préfèrera celui qui a, le premier, demandé le retrait.
ART. 6. — Le retrayant est soumis à toutes les conditions qui ont été stipulées dans le contrat de vente.
Il est tenu de rembourser au retrayé :
1° Le prix de la vente, tel qu’il résulte de l'acte de vente, ou le prix réel au cas d’exagération dans le prix déclaré, ainsi que les frais et loyaux coûts occasionnés par la vente.
2° Les frais nécessaires et utiles faits sur la chose vendue.
3° Les intérêts des sommes prévues aux paragraphes précédents, à partir du jour où elles ont été payées.
ART. 7. — Un règlement d’administration publique détermine les conditions d’application de la présente loi.
Proposition de loi tendant à compléter la législation sur le Remembrement de la Propriété rurale et à modifier dans ce but l’article 832 du Code Civil présentée par MM. Queuille et Dariac, députés le 15 avril 1921 (Session Ordinaire 1921. Doc. parl. annexe 2511, p. 1337).
ARTICLE UNIQUE. — L'article 832 du Code Civil est complété ainsi qu’il suit, par dérogation aux articles 826, 859 et 866, sur l’action en partage et les rapports :
« S’il existe parmi les immeubles à partager une exploitation agricole remembrée, par suite d'échanges effectués par application de la loi du 27 novembre 1918, elle est attribuée, sur estimation, ainsi que les immeubles par destination qui en dépendent, à l’héritier désigné par le défunt ou, à défaut d’héritier institué, à celui qui la demande et qui apparaît apte à la faire valoir.
« En cas d’opposition d’un héritier ou si des compétitions se vroduisent, le tribunal du lieu de l’ouverture de la succession proonce comme en matière sommaire sur l'attribution, le partage ou la licitation.
« L’héritier auquel lexploitation a été attribuée peut demander qu’il soit sursis au partage pendant cinq ans, et, lorsqu'il y a des mineurs, jusqu’à la majorité du plus jeune, à la charge d’allouer à ses cohéritiers une indemnité pour ajournement du partage.
« La cession totale ou partielle de droits successifs ou de droits indivis sur un immeuble remembré ne peut être consentie, avant le partage définitif à des personnes étrangères à la succession que par acte passé en la forme authentique devant notaire. »
Proposition de loi ayant pour objet d'ajouter un paragraphe concernant les Assurances sur la Vie ou dotales à l’article 826 du Code Civil, présentée par M. Ambroise Rendu le 7 mars 1993. (Session ordinaire 1923, Déb. Parl., annexe n° 5729, page 757).
ARTICLE PREMIER. — L'article 1076 du Code Civil est complété ainsi qu’il suit :
« Les père et mère et autres ascendants possédant une exploitation agricole, industrielle ou commerciale dont ils veulent em-
pêcher la division, pourront disposer de cette exploitation, meubles et immeubles compris, en faveur de lun de leurs enfants ou descendants, à charge par eux de contracter une assurance sur leur vie, ou une assurance dotale en faveur de leurs. autres enfants ou descendants, pour une somme égale à celle devant leur revenir, à titre de réserve, par le partage de l’exploitation aliénée.
« Le contrat d'assurance devra mentionner la cause de l’attribution et le bénéfice en sera ainsi définitivement attribué aux héritiers réservataires. autres que l’attributaire de l'exploitation, dans la proportion de leurs droits héréditaires. »
ART. 2. — L'article 1079 est complété ainsi qu’il suit :
« Si l’un de ses parents ou ascendants ayant usé de la faculté que lui donne le dernier paragraphe de l’article 1076 du Code Civil, un des héritiers à réserve prétend avoir été ainsi lésé de plus du quart, et en ce cas seulement, il aura une action pécuniaire en complément de sa part contre celui auquel l’exploitation aurait été attribuée. »
Loi du 13 février 1937 tendant à harmoniser le régime successoral des habitations à bon marché et du bien de famille insaisissable (Journal Officiel du 14 février 1937).
ARTICLE PREMIER. — L'article 81 de la loi qi 5 décembre 1942 est modifié comme suit :
« Lorsqu'une maison individuelle, construite dans les dire édictées par les présentes dispositions, figure dans une indivision résultant soit d’un décès, soit d’un divorce ou d’une séparation de corps, et que cette maison est occupée, au moment de l’événement qui crée l’indivision, par le défunt, son conjoint ou l’un de ses enfants ou encore par l’un des époux divorcés ou séparés de corps, il est dérogé aux dispositions du Code Civil, ainsi qu’il est dit ci-après :
« 1° Si le conjoint survivant est copropriétaire de la maison, et s’il l’habite au moment du décès, l’indivision peut, à sa demande, être maintenue pendant cinq ans à partir du décès et continuée ainsi de cinq ans en cinq ans jusqu'à son propre décès.
« Si la disposition de l’alinéa précédent n’est point appliquée -et si le défunt laisse des descendants, l’indivision peut être maintenue, à la demande du conjoint ou de l’un de ses descendants, pendant cinq années à partir du décès.
« Dans le cas où il se trouve des mineurs parmi les descendants, l’indivision peut être continuée jusqu’à la majorité du plus jeune et, avec le consentement unanime des parties, prolongée durant les cinq années qui suivront cette majorité. Il peut être alloué, s’il y a lieu, une indemnité pour ajournement de partage aux héritiers qui sont ou qui deviennent majeurs et ne profitent pas de lPhabitation.
« Dans ces divers cas, le juge de paix prononce le maintien ou la continuation de l’indivision, après avis du conseil de famille, s’il y a lieu.
« Il règle également, s’il y a lieu, après avis du conseil de
famille, le montant de l’indemnité pour ajournement de partage ;
« 2° Lors de la cessation de l’indivision, si elle a été maintenue, et, dans le cas contraire, lors du décès de l’auteur commun, chacun des héritiers, et le conjoint survivant, s’il a un droit de copropriété, a la faculté de reprendre la maison sur estimation. Lorsque plusieurs intéressés veulent user de cette faculté, la préférence est accordée d’abord à celui que le défunt a désigné, puis à l'époux s’il est copropriétaire. Toutes choses égales, la majorité des intéressés décide. A défaut de majorité, il est procédé par voie de tirage au sort ;
« 3° En cas de divorce ou de séparation de corps, le conjoint en faveur duquel le divorce ou la séparation aura été prononcé pourra, s’il est copropriétaire de la maison, en obtenir l'attribution sur sa demande. Si le divorce ou la séparation de corps a été prononcé aux torts des deux époux, l'attribution du bien aura lieu, sur sa demande, au profit de celui des époux à qui aura été confiée la garde des enfants. A défaut de ces éléments de préférence, si l’attribution est demandée par les époux, elle aura lieu par voie de tirage au sort.
« Dans tous les cas envisagés aux deux alinéas qui précèdent, s’il y a contestation sur l’estimation de la maison, cette estimation est faite par le Comité de patronage et homologuée par le juge de paix. Si l’attribution de la maison doit être faite par la majorité ou par le sort, les intéressés y procèdent sous la présidence du juge de paix qui dresse procès-verbal des opérations.
« Les dispositions du présent article sont applicables à toute maison, quelle que soit la date de la construction, dont la valeur locative n’excédera pas les limites fixées par l’article 2. »
ART. 2. — Les articles 18 et 19 de la loi du 12 juillet 1909 sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 18. — L’insaisissabilité peut également se prolonger par l’effet du maintien de l’indivision prononcé dans les conditions et pour la durée ci-après déterminées.
« Si le conjoint survivant est copropriétaire du bien et s’il J'habite au moment du décès, l’indivision peut, à sa demande, être maintenue pendant cinq ans à partir du décès et continuée ainsi de cinq ans en cinq ans, jusqu’à son propre décès.
« Si la disposition de lalinéa précédent n’est point appliquée et si le défunt laisse des descendants, l’indivision peut être maintenue, à la demande du conjoint ou de l’un de ses descendants pendant cinq années à partir du décès.
« Dans le cas où il se trouve des mineurs parmi les descendants l’indivision peut être continuée jusqu’à la majorité du plus jeune et, avec le consentement unanime des parties, prolongée durant les cinq années qui suivront cette majorité. Il peut être alloué, s’il y a lieu, une indemnité pour ajournement de partage aux héritiers qui sont ou qui deviennent majeurs et ne profitent pas de l'habitation.
« Dans ces divers cas, le juge de paix prononce le maintien ou la continuation de Pindivision, après avis du conseil de famil- Je, s’il y a lieu.
An
« Il règle également, s’il y a lieu, après avis du conseil de famille, le montant de l’indemnité pour ajournement de partage.
« Art. 19. — Lors de la cessation de l’indivision, si elle a été maintenue, et dans le cas contraire lors du décès de l’auteur commun, chacun des héritiers et le conjoint survivant, s’il a un droit de copropriété, a la faculté de reprendre le bien de famille sur estimation. Lorsque plusieurs intéressés veulent user de cette faculté, la préférence est accordée d’abord à celui que le défunt a désigné, puis à l’époux s’il est copropriétaire. Toutes choses égales, la majorité des intéressés décide. A défaut de majorité, il est procédé par voie de tirage au sort.
« En cas de divorce ou de séparation de corps, le conjoint en faveur duquel le divorce ou la séparation aura été prononcé pourra, s’il est copropriétaire de la maison, en obtenir l’attribution sur sa demande. Si le divorce ou la séparation de corps a été prononcé aux torts des deux époux, l’attribution du bien aura lieu, sur sa demande, au profit de celui des époux à qui aura été confiée la garde des enfants. A défaut de ces éléments de préférence, si l’attribution est demandée par les deux époux, elle aura lieu par voie de tirage au sort.
« Dans tous les cas envisagés aux deux alinéas qui précèdent, s’il y a contestation sur l’estimation du bien, cette estimation est faite par l'office agricole du département où le bien est situé et homologuée par le juge de paix. Si l’attribution du bien doit être faite par la majorité ou par le sort, les intéressés y procèdent sous la présidence du juge de paix que dresse procès-verbal des opérations. »
Travaux Préparatoires
Sénat : Proposition de loi de M. François Saint-Maur du 12. mars 1929 (Doc. ann. n° 151) ; rapport de M. Dauthy du 28 juin 1929 (Doc. ann. n° 391) ; déclaration d'urgence, discussion et adoption le 10 juillet 1930 (J. Off., du 11, déb. p. 1535).
Chambre des Députés : Transmission le 5 juin 1936 (Doc. ann. n° 47) ; rapport de M. François Peissel du 17 décembre 1936 (Doc. ann. n° 1506) ; adoption le 28 janvier 1937 (J. Off. du 29 janvier, . déb. p. 203).
Proposition de loi tendant à modifier les art. 860, 861, 864, 922, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080 et 1097 du Code Civil relatifs au rapport et à la réduction dans les donations. à la rescision des partages d'ascendants et à la donation entre époux (J. Off., Sénat, Déb. Parl., session ordinaire, 1937, 19 mars 1937, page 344).
. ARTICLE UNIQUE. — Les articles du Code Civil ci- après énumérés sont modifiés ainsi qu’il suit :
ART. 860. — Le rapport n’a lieu qu’en moins prenant quand le
Lot
donataire a aliéné l’immeuble avant l’ouverture de la succession. Il est dû de la valeur de l’immeuble à l’époque de la donation.
ART. 861. — Si le rapport est fait en nature il sera tenu compte au donataire des impenses qui ont amélioré la chose, eu égard à ce dont sa valeur se trouve augmentée au temps du partage.
ART. 864. — Cet article est abrogé.
ART. 922. — La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur. On y réunit fictivement ceux dont il a été disposé par donation entre vifs, d’après leur état et leur valeur à l’époque de la donation. On calcule sur tous ces biens, après en avoir déduit les dettes, quelle est, eu égard à la qualité des héritiers qu’il laisse, la quotité dont il a pu disposer.
ART. 1075. — Les père et mère et autres ascendants pourront faire entre leurs enfants et descendants la distribution et le partage de leurs biens, sans être tenus de se conformer aux articles 826 et 832 du Code Civil.
Ces partages pourront être faits par actes entre vifs ou testamentaires avec les formalités, conditions et règles prescrites pour les donations entre vifs et les testaments.
Les partages faits par actes entre vifs ne pourront avoir pour objet que les biens présents.
ART. 1076. — (Reproduction exacte de l’art. 1077 actuel).
ART, 1077. — Si le partage n’est pas fait entre tous les enfants qui existeront à l’époque du décès et les descendants de ceux prédécédés, et s’il n’existe pas au moment de l’ouverture de la succession des biens non compris dans le partage et suffisants pour constituer la part des héritiers qui n’y ont pas recu leur iot, le partage sera nul pour le tout. (Le reste de l’article 1078 reproduit sans changement).
ART. 1078. — La rescision du partage fait par l’ascendant ne pourra être prononcée que si celui qui la demande a subi une iésion de plus du quart.
Pour juger s’il y a lésion dans le partage fait entre vifs, on estime les biens suivant leur valeur à l’époque de l'acte.
Le défendeur à l’action en rescision peut en arrêter le cours et empêcher un nouveau partage en usant de la faculté accordée par l’article 891.
Lorsque la rescision du partage fait par acte entre vifs aura été prononcée, comme aussi dans le cas de nullité prévu par l’article 1077, les enfants ou descendants qui viendront au nouveau partage, feront le rapport des biens qui leur avaient été attribués par l’ascendant suivant les règles prescrites par les articles 855 et suivants.
ART, 1079. — S'il résulte du partage et des dispositions faites par PRÉCIPUT que l’un des copartagés aurait un avantage plus grand, que la loi ne le permet, celui ou ceux des copartagés qui n'auront pas reçu leur réserve entière pourront demander la réduction à leur profit du lot attribué au préciputaire.
Le défendeur peut arrêter le cours de l’action en offrant d’a-
bandonner aux demandeurs, soit en nature, soit en numéraire, ce qui excède la quotité disponible jusqu’à concurrence de ce qui leur manque pour compléter leur part dans la réserve.
ART. 1080. — L’enfant qui, pour une des causes exprimées dans les deux articles précédents, attaquera le partage fait par l’ascendant, devra faire l’avance des frais d’estimation, et il les supportera en définitive, ainsi que les GÉREne de la contestation, si sa réclamation n’est pas fondée.
L’action ne peut être introduite qu'après le décès de l’ascendant qui a fait le partage ou du survivant des ascendants s'ils ont fait ensemble le partage de leurs biens confondus dans une même masse.
Elle n’est plus recevable après l’expiration de deux années à compter dudit décès.
ART. 1097. — Les époux ne pourront, pendant le mariage, se faire ni par acte entre vifs, ni par testament, aucune donation mutuelle et réciproque par un seul et même acte.
Néanmoins cette interdiction sera inapplicable aux partages d’ascendants dans lesquels les donateurs stipulent à leur profit et au profit du survivant d’eux soit un usufruit, soit une rente viagère, soit des prestations en nature.
CRETIEN
RS TR Tuantos