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CONCLUSION

Toutes les réformes générales proposées jusqu’à ce jour ont échoué. Seules ont pu être votées les lois spéciales aux habitations à bon marché, au bien de famille insaisissable et à l’Alsace-Lorraine.

Le mouvement en faveur d’une réforme du partage en nature ne se ralentit pas malgré les insuccès répétés. Il dénote que la question est toujours d’actualité et est primordiale pour la vie du pays. Si certaines réformes entreprises ont réussi, c’est parce que l’idée que l’égalité en nature n’est pas un dogme intangible et immuable, a pénétré peu à peu dans les esprits. Les exceptions au principe du partage en nature sont devenues de plus en plus nombreuses ; elles le deviendront encoré et finiront par emporter la règle elle-même.

Mais le changement ne peut s’opérer que progressivement et avec ménagement pour ne pas heurter la sensibilité excessive du Parlement.

Comme le dit M. Planiol :

« Une grande prudence s'impose dans l’administration de ces réformes, qui souvent soulèvent toutes des questions fort complexes. Assouplir plutôt que bouleverser semble être l’objectif à poursuivre (1) ».

La réforme des articles 826 et 832 du Code Civil est réclamée par le monde rural. Certaines contrées de la France demandent avec plus d’insistance que les autres

(1) Planiol et Ripert. Traité pratique de Droit Civil français, t. IV, p. 627.

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des dispositions légales qui permettent lattribution intégrale du domaine rural à un seul enfant. L'attribution intégrale, le non fractionnement est une nécessité vitale dans ces contrées pour l'exploitation agricole (Béarn, par exemple).

Est-ce à dire que l’on souhaite le rétablissement du droit d’aînesse ? Evidemment non.

Certains auteurs ont proposé des remèdes. Le Play et son école, demande pour le père de famille le rétablissement du droit de tester. Il demande que la quotité disponible soit très élevée. Le père de famille se choisirait un continuateur, un héritier unique et la famille instable se transformerait en une famille souche, assurée d’un avenir prospère.

D’autres encore ont préconisé le retour au droit de primogèéniture.

Bien qu’il ne faille pas voir, comme certains l’ont fait, dans la thèse de Le Play des tendances aristocratiques qu’elle ne possédait pas, on est obligé de la rejeter, ainsi que les thèses qui admettent le droit d’aînesse pur et simple parce que son application lèserait les héritiers non choisis. Les cadets subiraient un trop grave préjudice.

D'ailleurs, le Parlement, comme le peuple français qu’il représente, est trop attaché à la règle de l'égalité pour qu'une réforme exhérédant les cadets ait quelque chance d'aboutir.

La règle de l'égalité est un dogme qu’il nous faut conserver, mais avec certaines modalités que nous croyons compatibles avec elle.

On ne saurait donc, dans les circonstances présentes, demander un élargissement de la quotité disponible. Cette réforme dans le sens de l’extension de la part dont le père a la libre disposition, quoique réclamée dans quelques régions de la France (Pays basque), ne nous paraît pas désirable. D'ailleurs toute tentative de réforme du partage en nature liée à la demande d’extension de la quotité disponible a été vouée à l’échec.

Pour avoir quelque chance de réussir, la seule réforme

du partage en nature doit être sollicitée du Parlement, en ayant garde de ne pas toucher à la règle de l'égalité.

Les modifications à apporter aux articles 826, 832 et autres du Code Civil doivent tenir compte des nécessités économiques du moment, des besoins nouveaux qui se manifestent.

Au point de vue strictement agricole, l’intérêt particulier de chaque hÿritier ne doit pas aller à l'encontre de lintérêt général, qui exige une agriculture saine, dotée de moyens puissants, produisant à bon marché tous les produits de première nécessité et pouvant lutter sur le marché économique sans la protection de barrières douanières trop élevées.

Pour arriver à un tel résultat, il faut édicter une législation spéciale sur les biens ruraux de petite importance et retoucher dans ce sens le Code Civil.

Nous demandons en conséquence le remplacement de la règle de l'égalité en nature par la règle de l'égalité en valeur, et la possibilité du transfert intégral des petites exploitations agricoles.

Sans doute, ces solutions, dont nous ne revendiquons pas la paternité, ont été préconisées depuis longtemps. En les mettant en avant de nouveau (et en leur apportant quelques modifications que nous croyons utiles), notre but est de les rappeler à la mémoire. Comme on le dit parfois : « ce n’est à force de taper sur le même clou que l’on arrive à l’enfoncer ».

Examinons de suite les solutions proposées.

SECTION Î

Egalité en valeur

Les hommes de la Révolution de 1789, imbus des idées d’individualisme et d'égalité outrancière, estimaient que chacun dût recevoir sa part en nature de chaque espèce de biens de la succession.

Chabot de l’Allier déclarait : (2)

« Le partage a pour objet de faire cesser l’indivision et d’attribuer à chaque cohéritier la portion à laquelle il a droit sur la masse commune ; il n’est question dans un partage que de distribuer à chacun la juste valeur de ce qui lui appartient et de ce qu’il possédait auparavant par indivis. Tout consiste à régler divisement la portion dont chacun était propriétaire dans la masse indivise. Il faut donc que l'égalité règne dans les partages, elle y est rigoureusement nécessaire et toutes les conséquences qui en résultent doivent être maintenues avec soin. Aussi chacun des cohéritiers ayant également son droit sur chaque espèce de biens de la succession, chacun d’eux peut demander sa part en nature des meubles et des immeubles... ».

On poussait de cette manière l’égalité très loin. On ne voulait pas qu’un des héritiers puisse conserver les immeubles, élément principal de richesse, alors que les autres auraient été réduits à recevoir des meubles, de l'argent, biens présentant moins de sécurité que les immeubles. De plus, si le partage n’tait pas susceptible d’être réalisé en

(2) Fenet, t. XII, page 210.

nature, les héritiers devaient être mis sur le même pied d'égalité et recevoir leur part en argent provenant de la vente des biens indivis.

Mais aujourd’hui, les conditions ont tellement changé qu'on ne peut plus dire que les immeubles forment !a richesse principale. Les valeurs mobilières occupent actuellement le premier rang.

Si un héritier trouve dans son lot des valeurs MObiliE rés ou même des biens immeubles auxquels il n’est pas particulièrement attaché, de grandes facilités de réalisation lui sont offertes ; il est certain de rencontrer toujours un amateur qui les lui achètera. Grâce aux disponibilités ainsi acquises, il pourra en faire l’utilisation qu’il jugera. à propos.

Pourvu que chaque héritier soit rempli de sa quotité, cela doit suffire ; qu'importe la consistance de son lot.

Comme le dit M. Pascaud : (3)

« Ce n’est pas la nature, la quantité et la valeur combinées des meubles et immeubles qui, dans les successions ou donations-partages, doivent former la base rationnelle de la composition des lots.

Qu'importe en effet que Pierre ait un lotissement en immeubles ou en argent provenant soit directement de l’hérédité, soit d’une soulte que le premier serait chargé de payer au second ? Si l’estimation des biens immobiliers et mobiliers a été faite avec le soin requis, on arrivera au seul résultat sérieux qu’il y ait à poursuivre en cette matière : à savoir que les deux lots évalués en numéraire aient une importance identique.

L'argent est, en effet, le critérium d'appréciation le mieux qualifié et le plus couramment usité pour déterminer ce qu'est la valeur, dans le sens économique du mot, pour synthétiser, dans un élément uniforme et perceptibie pour tous, les utilités diverses dont elle se compose. Nous admettrions donc que tout copartageant pourrait recevoir son lot soit en nature, soit en argent, et il n’en résulterait aucun dommage pour les intéressés ».

(3) Pascaud. Revue critique, novembre 1899, pages 566 et s.

Précisons notre pensée lorsque nous réclamons la substitution de l'égalité en nature par l'égalité en valeur.

Nous ne demandons pas la suppression du partage er nature, mais la suppression de l'égalité en nature seule, celle-ci devant être remplace par l'égalité en valeur.

De la sorte, les héritiers pourront demander leur part dans la masse héréditaire ; ils toucheront les biens mêmes qui se trouvaient en la possession du défunt, mais l’on ne sera pas obligé de mettre dans chaque lot les mêmes espèces de biens.

Ainsi si le défunt laisse des valeurs mobilières, de l’argent comptant et des immeubles, et trois héritiers, il sera possible de composer trois lots égaux dont l’un comprendra les immeubles, le deuxième les valeurs mobilières, le troisième l’argent comptant.

L'égalité en valeur sera seule réalisée, ce qui n’empéchera pas les héritiers de trouver dans leurs lots, en nature, les biens mêmes du défunt.

Au contraire avec la règle de l’égalité en nature, il aurait fallu composer les lots ainsi : 1/3 en valeurs mobilières, 1/3 en immeubles, 1/3 en argent. i

Il y aurait lieu aux changements suivants :

L'article 826 serait modifié comme suit : « Chacun des cohéritiers peut demander sa part des biens de la succession : néanmoins. (sans changement) ».

De même les premier et deuxième alinéas de l’art. 832 seraient modifiés dans le sens de la proposition Isaac et Duval-Arnould (23 février 1922).

« Dans la formation et composition des lots on évitera de morceler les héritages et de diviser les exploitations.

Chaque lot peut être composé, soit en totalité, soit en partie de meubles ou d'immeubles, de droits ou de créances de même valeur. »

Article 833 : « L’inégalité des lots se compense par un retour, soit en rente, soit en argent ».

Grâce à ce système, légalité en valeur remplace l'égalité en nature, mais l’égalité est maintenue.

Certains ont soutenu qu’il n’est peut-être pas indifférent à un héritier d’être loti en argent provenant, soit de la soulte, soit de l’hérédité, et que l'héritier peut avoir un intérêt moral à recevoir des biens en nature auxquels il est spécialement attaché.

Cette objection tirée de l’intérêt moral, quelque poids qu'elle puisse avoir, doit être écartée en présence d’intérêts supérieurs.

Y a-t-il, comme d’autres l’ont dit, expropriation ? On peut répondre affirmativement à la question. Mais est-ce que tout partage n’est pas une expropriation ? En effet, le partage transforme des droits indivis en des droits divis; le droit que chaque héritier avait sur chaque parcelle de toute chose de l’hérédité est déplacé et se porte sur toutes les parcelles d’une seule chose. Il y a donc bien expropriation dans tout partage, et cet argument ne peut pas plus valoir à l'encontre de l'égalité en valeur qu’à l’encontre de légalité en nature. |

En conséquence de l'égalité en valeur, il y a lieu de modifier l’article 827 du Code Civil (1‘ alinéa) comme l’indiquait la proposition de MM. Isaac et Duval-Arnould. En effet, il peut être parfois utile de vendre les immeubles indivis. Mais à la différence de ce que proposaient les députés ci-dessus nommés qui réclamaient que la majorité des héritiers aurait qualité pour demander la vente, nous proposons le système suivant :

Artr827 1 talinea : "

« Si la moitié au moins des héritiers, ou si des héritiers ou un héritier dont la somme des parts dans la masse indivise est au moins égale à un demi, estiment que la vente des immeubles est avantageuse, il y est procédé par licitation devant le Tribunal ».

. Notre système présente un avantage sur celui de MM. Isaac et Duval-Arnould. Selon eux, la majorité des héritiers seule était nécessaire pour requérir la licitation. Mais quand il y a un nombre pair d’héritiers, que décider si aucune majorité ne peut se former, par exemple trois héritiers demandent la vente, trois refusent ? Nous esti-

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mons qu’il y a lieu de donner la préférence à ceux qui réclament la vente et c’est la raison pour laquelle nous avons substitué à la « majorité » l'expression « la moitié au moins ».

Cependant, nous avons jugé utile d'ajouter un additif et de prévoir une deuxième hypothèse.

Que signifie la moitié au moins des héritiers ? C’est la loi du nombre qui joue dans ce cas. Or, il peut arriver que la moitié au moins des héritiers en nombre, ne représente, au point de vue quotité, qu’une infime partie des droits des indivisaires sur la masse successorale.

Exemple : Dans une succession, le de cujus laisse 7 héritiers. Six héritiers, dont les droits sont de 1/4, peuvent imposer la vente par licitation au dernier h%ritier dont les droits sont de 3/4, alors que l’inverse n’aurait pu se produire. L’héritier ayant 3/4 de la propriété n'aurait pu exiger la licitation de ses cohéritiers.

Grâce à la deuxième proposition introduite, la vente par licitation pourra aussi être requise par l'héritier ou les héritiers ayant l'intérêt le plus fort sur l’immeuble.

L'article 830 du Code Civil est également transformé et voit son deuxième alinéa supprimé :

Art. 830 : « Si le rapport n’est pas fait en nature, les cohéritiers, à qui il est dû, prélèvent une valeur égale sur la masse successorale ».

La substitution de la règle de l’égalité en valeur à la règle de l’égalité en nature implique corrélativement la modification des principes réglant la formation de la masse indivise et des opérations préalables au partage.

Il y a lieu d'admettre, dans les rapports à succession, la règle du rapport en moins prenant qui sera le principe; le rapport en nature sera l’exception ; il ne sera de rigueur que lorsque le disposant l’aura expressément spécifié. Les articles 859 et suivants du Code Civil sont à modifier en ce sens ({).

(4) On peut signaler une proposition de loi, modifiant les articles 860 et suivants du Code Civil, adoptée par le Sénat le 19 mars 1937, Cette proposition est notoirement insuffisante, à notre avis, en ce qui. concerne le mode de rapport. V. Annexe, page 287.

De plus, ces règles recevront leur application dans les partages d’ascendants. Conformément au projet de loi Isaac et Duval-Arnould les délais des actions contre ces actes seront réduits, pour en assurer la sécurité, dans le laps de temps le plus court possible.

Doit-on modifier l’article 834 qui est relatif au tirage au sort et permettre le système de lattribution par le juge ? |

M. Planiol est un adversaire de l'attribution des lots par la justice ; il croit ce moyen dangereux, notamment au cas où le Tribunal ne serait pas suffisamment renseignY et éclairé sur les aptitudes, les goûts et les intérêts des héritiers.

M. Piedelièvre, dans son rapport présenté en 1905 à la Société d'Etudes législatives, critiquait également l'emploi de ce procédé : | :

« Si le système qui permet ainsi au juge d'intervenir est théoriquement séduisant, s’il élève et étend son rôle en faisant de lui non seulement le magistrat appelé à trancher des litiges par une exacte application des règles strictes de la loi, mais encore l’homme que son intelligence, son instruction, son expérience des affaires, désignent naturellement pour régler dans telles hypothèses données, des situations de fait auxquelles sont subordonnés : de graves intérêts économiques ou sociaux, il ne faut pas se dissimuler qu’un tel système rencontrerait dans l’opinion publique une assez vive résistance. En lui confiant une telle mission, on fait de lui plutôt un conciliateur qu’un juge, ce qui n’est certes pas un mal, mais en même temps, on le mêle d’une façon plus intime aux affaires de la famille, et c’est là le point faible du système. (5) »

Nous ne croyons pas ces arguments convaincants, à notre avis. |

Ne voit-on pas, en effet, le juge mêlé de façon plus intime aux affaires de la famille dans les litiges relatifs aux divorces, aux recherches de paternité, aux interdic-

(5) Bulletin de la Société d’Etudes législatives, 1905, page 229.

tions par exemple, « affaires intimes » par excellence, que dans une simple affaire d’allotissement ?

Le juge connaît des situations intéressant, au plus haut point, l'honneur et la considération des individus et des familles. N'est-ce pas lui faire injure que de le trouver incapable de résoudre des questions où l'intérêt matériel domine plus que lPintérêt moral !

Pour notre part, nous admettons que le juge puisse procéder par attribution. Pour ce faire, le Tribunal recueillera tous les renseignements qu’il jugera utiles, aussi bien au point de vue valeur des biens fixée par expert, qu'aptitude des cohéritiers.

Le système de l'attribution permettra d’une part la distribution des biens selon les goûts et les besoins des cohéritiers, d’autre part d'éviter parfois la mise en jeu de soultes considérables et de faciliter la composition des lots.

Comme corollaire du procédé d’attribution nous suggérons que lors de la transcription de Facte de partage, une inscription d’office soit prise sur les immeubles (ou les fonds de commerce) pour garantir le paiement des soultes.

Toutes les modifications proposées auront indirectement comme conséquence d'éviter le morcellement des exploitations agricoles. Mais les règles édictées dans les articles 826 et 832 modifiés ne seront pas formelles, en ce sens qu’elles n’interdiront pas absolument le parcellement, le morcellement, la division des exploitations.

En effet, le morcellement des grandes exploitations agricoles (puisque les héritages ruraux nous intéressent spécialement) est un bien lorsqu'il aboutit à augmenter le nombre des propriétaires.

Mais il faut empêcher le fractionnement de petites exploitations et pour elles le transfert intégral est nécessaire. |

De quelle manière sera-t-il réalisé ?

SECTION II

Transfert intégral des petits héritages ruraux

Et d’abord, que doit-on entendre par petit héritage rural ?

Prendra-t-on comme moyen de base la superficie ? Selon MM. Boret et Chéron serait petit héritage rural celui dont la superficie ne dépasse pas 40 hectares. Maïs, comme nous l’avons dit, la superficie ne signifie rien, car les biens peuvent être de valeurs diverses. Nous ne pouvons donc accepter ce critère.

On devra considérer comme petite exploitation agricole celle qui permet à une famille paysanne, travaillant avec ses seuls moyens, aidée de un ou deux salariés au plus, de vivre convenablement. C’est ce type de propriété que l’on rencontre en France. Quelle est la valeur approximative d’une telle exploitation ?

On peut chiffrer la valeur maxima d’un tel héritage actuellement à 100.000 francs. Au-dessus de ce chiffre toute propriété sera réputée grand domaine, soumise au droit commun du Code Civil, et ne pourra être prise en considération par faveur du législateur. Seul le petit domaine harmonieusement composé (bâtiments, instruments d'exploitation, vignes, bois, prés, champs, cheptel, etc...), de valeur inférieure à 100.000 francs, fera l’objet de la IXgislation spéciale d'attribution intégrale. = Lors de la transmission de propriété, quelle valeur prendra-t-on pour faire l’estimation ? Certains pays comme la Suisse et l'Allemagne se servent de la valeur de rendement comme base. En équité et justice cette valeur est

insuffisante et inférieure à la valeur vénale, qui se trouve être la valeur réelle du patrimoine ; nous envisagerons donc comme base de l’estimation la valeur vénale de Phérédité.

L’estimation se fera au moment du transfert du bien, soit par accord amiable ou par expertise amiable, si toutes les parties sont capables, soit par expertise ordonnée par autorité de justice, s’il y a désaccord ou s’il y a des incapables parmi les ayants-droit.

Quel sera l’attributaire de l’exploitation rurale unique, de valeur inférieure à 100.000 francs ?

Nous devons distinguer deux cas et pour donner Îles solutions, nous nous inspirerons de la législation édictée en faveur des habitations à bon marché et du bien de famille insaisissable.

Premier cas : Le disposant donne, avec ou sans précipul, ou lègue, l'exploitation rurale unique à l’un de ses descendants ou à son conjoint. L’attributaire sera le gratifié. Même au cas où la réserve sera atteinte, notamment lorsque l'héritage constituera le seul actif, il n’y aura pas réduction en nature. La récompense aura lieu en argent ou en dation en paiement.

Toutes les difficultés qui pourraient surgir seront réglées suivant les mêmes principes que celles se présentant pour le cas ci-dessous, notamment en ce qui concerne la valeur du bien héréditaire.

Deuxième cas : L’ascendant n’a fait de son vivant aucune disposition libérale par donation, ou bien son testament ne contient pas de legs de l'exploitation.

L’attributaire sera fixé dans l’ordre suivant :

Ce sera d’abord le conjoint survivant copropriétaire. Normalement les époux, lorsqu'ils se marient, ne font pas de contrat de mariage ; ils se trouvent placés sous le régime de la communauté légale. Il est donc à présumer que si l’époux est copropriétaire de l’héritage rural, dans la plupart des cas son droit sera de 1/2, presque toujours

plus fort que celui du ou des descendants. Voilà la raison de notre préférence.

Ensuite, ce sera l’héritier désigné par le défunt. Mieux que quiconque le défunt connaît les goûts et les aptitudes de ses descendants. Il y a lieu de lui faire confiance sur ce point. La désignation sera contenue dans un acte testamentaire ou dans une déclaration notariée. Lorsque l’exploitation est propre au de cujus cet attributaire sera le premier en rang puisque le conjoint survivant ne sera pas copropriétaire et ne pourra en conséquence réclamer à son bénéfice l'attribution intégrale.

En troisième lieu, l’attributaire pourra être l'héritier majeur qui a exploité le domaine depuis au moins cinq années avec le de cujus ; en cas de pluralité d’héritiers dans le même cas et demandant chacun pour soi l’attribution, il sera procédé, comme il est dit ci-dessous pour la pluralité de demandes ; mais le concours sera limité aux seuls héritiers répondant aux conditions voulues pour ce Cas.

Enfin, à défaut d'attribution intégrale à des héritiers visés dans les trois cas ci-dessus et si un seul autre cohéritier demande l’exploitation rurale, le domaine lui sera transmis.

Si plusieurs héritiers réclament l'héritage rural il y aura lieu à une adjudication entre tous les postulants ; celle-ci pour être empreinte de toute la dignité voulue, et pour: éviter les discordes se produisant lorsque les enchères se produisent de vive voix, aura lieu par plis cachetés déposés entre les mains du Président du Tribunal. Cette mise en adjudication sera écartée si les ayants-droit se mettent d'accord. |

Ajoutons encore que si aucun ayant-droit ne réclame le bénéfice des dispositions de la loi sur les petits domaines ruraux, il y aura lieu à application du droit commun.

Toutes les opérations d’attributions seront effectuées sous le contrôle du Président du Tribunal.

S'il y a contestation sur la valeur du bien seulement et non sur la personne de lattributaire, ou s’il y a des mineurs ou des interdits, l’estimation sera faite par experts.

Lors du décès d’un ascendant, deux cas pourront se présenter :

1° Le domaine ‘rural unique fait partie avec d’autres biens de la succession et lors du partage il n’est pas nécessaire de fixer de soultes ou elles sont peu importantes. L'égalité des lots étant réalisée, l'attribution intégrale aura lieu pour ainsi dire sans déroger au droit commun (que nous avons supposé être l'égalité en valeur). L’attributaire pourra payer généralement immédiatement les soultes mises à sa charge. S'il ne le pouvait pas, il devrait réclamer le bénéfice des facilités prévues pour le cas ci-dessous.

2° Le domaine rural unique forme à lui seul tout Pactif de la succession. L'attribution intégrale est demandée par un h%ritier. Malgré que parfois le de cujus aura disposé en sa faveur de la quotité disponible, les soultes qu’il devra payer seront importantes. Pour garantir ces soultes, le privilège du copartageant portera sur les immeubles.

Mais si un cohéritier veut toucher de suite le montant de sa soulte, que faire ? Le projet de réforme devra prévoir la création de Caisses Spéciales de Règlement successoral, semblables aux Caisses de Crédit Agricole ou en dépendant. D'ailleurs les Caisses de Crédit Agricole, en vertu. de la loi du 5 août 1920 (art. 1°”), ont pour objet de faciliter l’acquisition, l’aménagement et la reconstitution des exploitations rurales. Le montant des avances ne peut excéder 40.000 francs (6).

Il y aurait lieu d’abord de prévoir que le montant des avances pourra s'élever jusqu’à 100.000 francs.

La Caisse Spéciale de Règlement successoral paierait ymmèdiatement les co-héritiers non attributaires et serait subrogée dans tous les droits et actions des copartageants, notamment dans le privilège. D’ailleurs, pour éviter toute fraude qui pourrait se commettre aux dépens de la Caisse,

(6) Ce chiffre a été fixé en 1920. Il est nettement insuffisant depuis que le franc a subi trois amputations successives en 1928, 1936-37. Il serait nécessaire de le relever et de ramener la ECS qu’il exprimait à son juste niveau.

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elle aurait le droit d’adjoindre aux opérations d'expertise ordonnées son expert attitré. Enfin elle pourrait exiger l’expertise même au cas où tous les héritiers sont d’accord.

L’attributaire rembourserait la Caisse grâce aux versements d’annuités, comprenant partie du capital, partie des intérêts. Les délais accordés par la Caisse seraient assez longs.

Avec lutilisation de la Caisse on n’obligerait pas les cohéritiers, qui désirent toucher de suite leur argent, à ne recevoir qu’une créance à terme.

En contre-partie de tous les avantages concédés à Tr attributaire, il y aurait lieu d’exiger de lui qu’il cultive luimême le bien transmis et en même temps il lui serait interdit d’aliéner tout ou partie, sans motifs graves soumis à l'appréciation du Président du Tribunal ou à l’approbation de la Caisse. |

En cas de vente, les soultes deviendraient de plein droit exigibles ; de même si les sûretés étaient diminuées, selon le droit commun, l’attributaire serait déchu du bénéfice du terme.

Enfin, pour faciliter le libre jeu de la transmission intégrale, l’indivision, qui est une solution d’attente, pourrait être demandée.

Dans cette hypothèse, la valeur vénale de l'héritage rural serait déterminée au moment où prend fin l’indivision.

L’ajournement du partage permettra au futur attributaire de se procurer en totalité ou en partie les fonds destinés à payer les soultes.

Quant aux personnes qui pourraient demander le maintien de l’indivision, pour les déterminer on pourrait adopter le même système que pour les habitations à bon marché (système harmonisé avec celui du bien de famille insaisissable).

L’indemnité à payer pour ajournement du partage, au lieu d’être une somme forfaitaire, pourrait être une annuité, basée d’après les revenus de Lhenes et la part de l'héritier la réclamant.

Rien ne s’oppose d’autre part à ce que le domaine rural

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de valeur inférieure à 100.000 francs soit, au cas de divorce ou séparation de corps, attribué à un époux, selon Îles mêmes règles que l’habitation à bon marché ou le bien de famille insaisissable. Dans cette hypothèse, si le bien est indivis entre les deux époux, comme il y a partage, le débat sera limité entre eux seuls, à l'exclusion des descendants qui sont sans droit. L’indivision prolongée ne trouve plus ici sa raison d’être.

L'ordre de préférence d’attribution sera : le conjoint en faveur duquel le divorce ou la séparation a été prononcé ; le conjoint qui a la garde des enfants, en cas de torts réciproques ; si ces éléments de préférence font défaut, il y aurait lieu à mise en adjudication, sous pli cacheté, entre les deux époux. (Pour les habitations à bon marché il y a lieu, dans ce cas, à tirage au sort.)

La réforme du droit civil devrait être suivie de celle du droit fiscal. L’attributaire intégral, contrairement à ce que l’on peut croire, ne sera pas l'héritier ayant la plus belle part. Que de charges il aura à supporter ! Il importe donc de ne pas les aggraver et c’est pour cela qu’il y aurait lieu de l’exonérer (en totalité ou en partie) de tous droits de timbre, d'enregistrement, de transcription et d’inscription.

Les lois du 13 juillet 1925 et 4 avril 1926 ont assimilé à des ventes, les licitations entre héritiers et les soultes de partages. Nous demandons la suppression de ces taxes, mais seulement lorsqu'il y aura attribution intégrale d’un petit héritage rural à la suite d’indivision par décès, ou séparation de corps ou divorce.

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Parvenu ainsi au terme de notre étude, combien imparfaite, nous déclarons avoir écrit tout ceci sans ambition.

Notre seul désir était d’attirer l’attention sur le monde rural et de montrer que, pour sortir l'Agriculture du marasme économique, des réformes sont nécessaires. Les

modifications que nous avons proposées laissent paraître de nombreuses imperfections. Quoi qu’il en soit, la réforme

du partage en nature est utile dans les circonstances présentes, de même que l’adoption d’une législation ADS aux « petits majorats démocratiques ».

Que doit-on attendre de cette réforme ? Est-ce que la crise de natalité, la dÉsertion des campagnes si funestes toutes deux, seront arrêtées ?

Ce serait attendre trop de la réforme, et croire bien grand le rôle des articles 826 et 832 du Code Civil en cette matière. La réforme des articles peut avoir des incidences en ce sens, mais il importe avant tout d’agir sur les esprits et sur les mœurs.

Pour qu’une réforme ait quelque chance d’aboutir, il faut indiquer au paysan les besoins qu’il sent confusément . en son esprit et en son cœur ; lui montrer les avantages qu’il pourrait en tirer. | |

Le paysan est méfiant par nature, même lorsque les projets qu’on lui soumet sont à son avantage.

« Pour expliquer ce dont le paysan souffre, il faut bien constater que lui-même l’ignore à peu près. Nous n'avons aucune intention de reproche, mais nous sommes obligés de mentionner ici l’ignorance générale du monde paysan. Nous ne parlons pas seulement de son ignorance scolaire, mais également de son ignorance des chiffres qui sont l’expression de la précision d’esprit (7). »

L'éducation du paysan est à faire ; l’instruction scolaire est à compléter. Comme la scolarité vient d’être prolongée d’une année, il est souhaitable d'introduire dans les programmes des classes primaires des pays ruraux des notions sommaires sur le droit « rural ». On pourrait en quelques leçons enseigner aux élèves les inconvénients du morcellement, de même par réciproque les avantages du remembrement, par des cas typiques frappant les esprits des enfants. On peut être certain que ces leçons leur reviendraient en mémoire en temps utile, car l'empreinte laissée par les maîtres dans les esprits est difficile à effacer.

Pour retenir le paysan à la terre d’autres réformes, qui

(7) R. Louis. Op. cit., page 181.

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ne sont pas du cadre de cette étude, seraient à faire : celle du régime fiscal, par exemple.

La paysannerie française a l'impression de payer trop d'impôts par rapport aux autres classes du pays. Le cultivateur possède toute sa richesse « au soleil ». Ses biens sont apparents : terres, prés, maisons. D’après l’étendue de son domaine, la qualité du sol, il est très facile de connaître ses revenus. De plus, les transmissions de propriété des parcelles sont lourdement frappées par les taxes du fisc. En est-il de même des valeurs mobilières ? Non, évidemment. Les féodaux de l’argent ne sont pas connus, ni leurs revenus. Les taxes sur les valeurs mobilières lors de leur transmission sont loin d’être aussi élevées que celles s'appliquant aux transmissions des biens fonciers.

L’agriculteur souhaite voir se généraliser les valeurs nominatives. Econome et travailleur, le paysan repousse toute idée de spéculation. S’il réalise quelques économies il veut les placer sûrement. Ennemi des aventuriers de la finance, son désir est que les opérations se réalisent au grand jour et franchement ; que les spéculateurs soient connus et sévèrement châtiés lorsqu'ils ruinent l'épargne et dissipent leur capital péniblement amassé.

Le paysan prend peu à peu conscience de son rôle el de sa force. Des Associations se fondent un peu partout. C’est aux fondateurs et aux membres directeurs de ces associations de continuer l'éducation et l'instruction postscolaires du monde rural par des conférences.

L’Agriculture se défend de plus en plus ; le législateur contribue à sa défense, il légifère sur le remembrement, la petite propriété. L’œuvre du législateur restera imparfaite s’il ne permet, grâce au moyen de dispositions spéciales, d'éviter le démembrement et le parcellement, maux qui rongent et garottent notre Agriculture. |

Celle-ci doit se développer librement, se tenir au courant des innovations de la science et s’adapter au progrès. son importance est et restera primordiale.

Aïnsi que l'écrit M. Blondel :

« ©n dépit de l’importance que l’industrie et le com-

merce ont prise dans nos sociétés contemporaines, l’Agriculture reste toujours la première industrie de l’homme, celle qui, réunissant dans une admirable combinaison ces trois éléments : terre, travail, capital, reste le type le plus parfait de l’activité économique (8). »

L’Agriculture doit être secondée, car le monde rural 4, à l’heure actuelle, une fonction sociale considérable à jouer. Ayons tout le respect possible pour les payans qui sont peu souvent à l’honeur, mais bien souvent à la tâche. Personnellement élevé au milieu d’eux, nous leur gardons toute notre reconnaissance, notre fidélité et notre estime.

La classe rurale, profondément attachée à l’idéai démocratique, constitue en ces moments l’élément pondérateur, facteur d'équilibre et d’ordre social ; elle est ennemie de toute aventure politique de quelque côté qu’elle vienne, comme nous l’avons déjà dit.

Gardant intactes les traditions, elle SR par ses qualités, le meilleur de la race française.

Notre paysannerie donne aux heures difficiles l'exemple de lPabnégation et du sacrifice. C’est en elle que la nation vient repuiser des forces nouvélles et demander un sang pur et régénéré ; elle est une réserve incomparable.

Aidons l’agriculture. En contribuant à son salut et à sa prospérité, nous contribuerons également au salut et à la prospérité du pays.

Vu : : WTTUES Nancy, le 17 Juillet 1937 Nancy, le 21 Juillet 1937 Le Président de la Thèse, . Le Doyen, SIMONNET. SENN.

Vu et permis d'imprimer, Nancy, le 23 Juillet 1937.

Pour le Recteur de l'Université de Nancy Le Vice-Président du Conseil de l’Université, R. CORNUBERT

(8) A. de Brandt. Op. cit. Préface de M. Blondel, page 1.

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