‹ Le passé, le présent et l'avenir de la républiqueChapitre 99 sur 112 · CHAPITRE XXIX · texte numérisé non relu

CHAPITRE XXIX

Enfin, le domicile est une de ces garanties toutes morales que la loi doit exiger, dans une certaine mesure raisonnable, du citoyen auquel elle confie l’exercice du suffrage universel. Cela se comprend.

Nous avons démontré que pour être un acte sérieux et moral, le suffrage universel avait besoin d’èlre éclairé. Comment le sera-t-il si des individus ou des masses d’individus nomades, arrivés la veille, s’en allant demain, séjournant quelques mois seulement dans le pays, sont appelés à choisir entre des candidats qui leur sont parfaitement inconnus et étrangers?

Nous avons démontré qu’il devait être vrai! Comment le serait-il si ces masses d’individus nomades votent, non pas sur leur connaissance personnelle des candidats, mais sur la foi du premier venu, sur la foi du club ou du cabaret ?

Nous avons démontré qu’il devait être consciencieux! — Comment le serait-il, puisque la conscience n’y serait pour rien, et qu’on recruterait ces

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électeurs, pour la fonction qui exige le discernement le plus réfléchi, comme on recrute des ouvriers sur la place?

Nous avons démontré enfin qu’il devait être responsable et donner des gages à la société, à la communauté! — Comment serait-il responsable et quels gages pourrait-il donner, puisque, une fois ce vole jeté dans l’urne, ces électeurs nomades peuvent disparaître du pays, comme des journaliers congédiés, et laisser au pays qu’ils quittent le poids de l’impôt, les conséquences de l’agitation, les calamités du désordre, la honte du choix qu’ils ont contribué à infliger au département?

Une certaine durée de domicile antérieure à l’élection, une certaine garantie de continuation de domicile après l’élection sont donc deux conditions justes, morales, nécessaires, que la loi doit exiger des citoyens pour la participation au suffrage universel.

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