‹ Le Patronage des LibérésChapitre 15 sur 37 · CHAPITRE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE I

Situation juridique des Sociétés de Patronage.

Tous les gouvernements de ce siècle se sonttransmis l’article 291 du Code pénal: « Nulle association de plus de vingt personnes, dont le but sera de se réunir tous les jours ou à certains jours marqués pour s’occuper d'objets religieux, politiques, 'littéraires ou autres, ne pourra se former qu'avec l'agrément du Gouvernement, et sous les conditions qu’il plaira à l’autorité publique d'imposer à la Société ». Aucune exception n’a été faite, et les Associations de bienfaisance ont été rappelées au respect de la loi par plusieurs circulaires ministérielles (30 octobre 1850, 19 août 1852, 15 juin 1854, 16 octobre 1861). Suivant l’heureuse expression de M. d’Haussonville, dès son premier pas, la charité vient se heurter contre le Code (1).

Voici donc une Société de Patronage, comprenant naturellement plus de vingt membres. Elle esttenue d'obtenir: à Paris, l’autorisation du Préfet de police, et dans les départements, l’autorisation du Préfet (2). Pour cela, il faut: 1° Faire une demande sur papier timbré ; 2° Joindre deux exemplaires des statuts à

(1) Socinlisme et Charité, p. 438.

(2) Cf. Art. 291-294 du Code pénal, art. 1, 2 et 3 de la loi du 10 avril 1834, confirmés par l’art, 13 du décret du 28 juillet 1848 et ‘a le décret du 2 25 mars 1852,

er OEs cette demande ; 3° Donner les noms, prénoms, qualités et adresses des membres, pour qu’une enquête puisse être faite. Si l'enquête est favorable, l’autorisation sera accordée aux conditions suivantes : 1° Soumettre à l’autorisation préalable les modifications qui seraient apportées aux statuts; 2° Indiquer, cinq jours à l’avance, le jour et l’heure des Assemblées générales ; 3° N’y recevoir que les membres de la Société, et ne pas s’y occuper d’autres objets que ceux indiqués aux statuts ; 4° Adresser annuellement à la Préfecture, la liste des membres et les documents nécessaires sur le mouvement de la Société.

Mais cette autorisation est toujours révocable (1). Elle n’est d’ailleurs qu’une simple exception, qui sauve les sociétaires de la police correctionnelle. Elle ne confère pas la personnalité civile. La Société ne peut posséder autrement qu’a titre précaire ; aucun titre ne peut valablement être mis à son nom ; elle ne peut acquérir le moindre immeuble.

Pourarriver à exister réellement, elle doit solliciter la reconnaissance d'utilité publique. Alors, elle devient personne civile ; elle peut exercer les droits privés, acquérir à titre onéreux sans autorisation et à titre gratuit avec autorisation. Cest un décret du Conseil d'Etat qui proclame cette reconnaissance, après enquête sur les points suivants : 1° L’œuvre présente-t-elle une utilité sérieuse? 2° Peut-elle compter sur des ressources suflisantes? 3° A-t-elle déjà fait ses preuves ?

(1) La Société de Saint-Vincent-de-Paul à été ainsi poursuivie sous le second Empire.

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Il faut produire pour cela :

1° Un exposé sur l’origine, le développement de l’œuvre, son but d’utilité publique, les services qu’elle a rendus, la justification que ses ressources sont proportionnées à ses besoins et peuvent assurer son existence ;

2° Les comptes des trois dernières années ;

3° Le budget de l’année courante ;

4 L'état de l’actifet du passif actuels de la Société;

o° La liste des membres de la Société ; |

6° La délibération de l’Assemblée générale ou du Conseil d'administration, sollicitant la reconnaissance d'utilité publique, acceptant Les statuts présentés, et déléguant deux membres ayant tout pouvoir pour consentir les modifications qui peuvent être demandées par le Gouvernement ;

7° Un avis favorable du Préfet et du Ministre (1).

Remarquons enfin que la Société doit avoir un fonds de réserve ; d’après les statuts-modèle, imposés par le Conseil d'Etat, ce fonds de réserve comprend: 4° Le dixième de l’excédent des ressources annuelles; 2° Les sommes versées pour le rachat des cotisations; 3° La moitié des libéralités autorisées sans emploi. Ce fonds est inaliénable. Ses revenus peuvent étre appliqués aux dépenses courantes. (Art. 10 des statuts-modèle).

Le Conseil d'Etat regarde comme essentielle cette disposition.

Bien que les Sociétés de Patronage obtiennent facilement cette reconnaissance moyennant la justi-

(1) Bulletin officiel du Ministère de l'Intérieur, 1887, page 256,

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