‹ Le pâturage en forêtChapitre 52 sur 89 · RAR · texte numérisé non relu

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tifient encore les moyens préconisés pour remédier à leur dispari-

tion. Celle-ci se fera sûrement, si les particuliers conservent ces propriétés à peu près improductives, ou si l’État ne se résout à proscrire d’une facon absolue, dans les régions montagneuses, les

coupes blanches, qui ne sont qu'un défrichement déguisé. Aux mesures de police, susceptibles d’être tournées, nous préférons cependant l'achat de gré à gré par les pouvoirs publics, achat remettant aux mains d’un être impérissable des biens qui doivent demeurer intangibles.

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Exercice et restrictions.

4. Nécessité de réglementer le pâturage en forét. — L'action destructive du pâturage non réglementé sur la forêt et l'appauvrissement qui en résulte pour le pays déboisé ne sont pas seulement une vérité scientifique, mais encore un fait historique, le plus général de tous, peut-être, et certainement le plus sûr. Ainsi en témoigne, parmi tant d’autres exemples déjà cités, cette peinture des Castilles, due au crayon d'Élisée Reclus: « A voir l’effrayante nudité de la « plupart de ces plaines, on ne croirait pas que, depuis le milieu « du siècle dernier, il existe une ordonnance du Conseil de Castille « enjoignant à chaque habitant des campagnes de planter au moins « cinq arbres. L'œuvre du déboisement a été menée avec plus de « zèle que le travail de repeuplement. Les paysans ont un préjugé « contre les arbres : ils disent que le feuillage leur rend le mauvais « service de protéger les pelits oiseaux contre les rapaces el livre « ainsi les moissons en proie aux volatiles granivores ; aussi, non « contents d'exterminer tous les oisillons, à l'exception des hiron- « delles, s'acharnent-ils à la destruction des bois; en maints « endroits, il ne reste plus d'arbres que dans les solitudes éloignées « de toute demeure de l’homme; on marcherait des journées «< entières sans en apercevoir un seul. La campagne est réduite à

« un tel état de nudité que, suivant le proverbe, « l’alouette traver-

« sant les Castilles doit emporter son grain. » Si l'oiseau gaulois, comme l’a si justement baplisé Michelet, peut

encore traverser la France sans emporter son grain, ce n’est pas la

faute du pasteur alpin ou pyrénéen, qui ne cesse de protester contre les entraves apportées au parcours. Ces entraves ne sont pourtant pas d'hier. On en retrouve les traces jusque dans les plus anciennes coutumes provinciales. Les premières réglementations se bornerent

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à interdire au bétail les jeunes taillis âgés d’un à cinq ans. C'était la mise à ban. On reconnut bien vite que ces restrictions étaient insuffisantes et que la déforestation, loin de s'arrêter, progressait toujours, sous l'empire d’un pâturage effréné. L'ordonnance réglementaire de 1669 d’abord, le Code forestier de 1827 ensuite, remplacérent les coutumes provinciales, inappliquées et vieillies. Et, grâce aux officiers des maïîtrises, une notion nouvelle, fondamentale, fut introduite dans la loi: nous désignons ainsi le principe de défensa-

‘bilité, enfin appliqué à la forêt. ]

2. Cantons défensables. — Quels que soient l’äge et l'essence des bois, dit le Code, les usagers ne peuvent exercer leur droit de pâturage que dans les cantons qui ont été déclarés défensables.

Or, ajoute Puton, sont défensables les cantons jugés capables de supporter, sans graves inconvénients, l'introduction du bétail.

Quels sont les éléments pratiques permettant de reconnaître 1e cantons défensables et de régler la défensabilité? L'ancien directeur de l’École forestière en reconnait trois, qui sont : l'élendue; la durée du pâturage ; le nombre de bélail admis. Il manque évidemment un Lerme à cette énumération, savoir : l’âge du peuplement forestier; et l'étendue nous paraît constituer une quantité surérogatoire. Par

suite, amendant les conclusions du savant légiste forestier, nous

ramenerons l'étude de la défensabilité à la connaissance des trois facteurs suivants :

1° L'âge de défensabilité ;

2° La durée du pâturage ;

3° Le nombre de têtes de bétail à admettre sur Punité de surface.

10 Age de défensabilité.

Pour qu’un peuplement forestier soit défensable, il faut en premier lieu que le bétail ne puisse atteindre les pousses terminales, car nous avons montré que l’ablation de ces jeunes rameaux équivaut à la destruction du taillis. Il est donc nécessaire de fixer tout d’abord la hauteur minima du recrû ou des semis forestiers défensables. C’est environ deux mètres.

Il faut en second lieu que les vides naturels créés par les niet

tations (souches endommagées, arbres enlevés, elc.) aient le Lemps.

de se combler en arbrisseaux ou en bonnes espèces, et que les uns et les autres aient acquis également une élévation qui les mette à

l'abri de la dent du bétail, sans quoi c’est le vide qui succède au

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Il faul en troisième lieu que la régénération de la forèt soit assurée; qu’en particulier la production des brins de semence se fasse régulièrement, mélhodiquement, et que chacun des semis ainsi produits puisse dépasser la hauteur dangereuse d'abroutissement. A cette condition est lié l'avenir des taillis sous futaie.

Cela posé, voyons comment les faits s’ordonnent dans les différents régimes et dans les différents modes d'exploitation adoptés pour nos forêts françaises.

1. Taillis simples. — Lorsqu'on examine un taillis simple âgé de 5, 45 ou 20 ans, on voit que la voûte foliacée qui le limite présente une surface gauche, dont la section est ci-dessous. Suivant l’âge, le sol et la composition des peuplements, le plan langent AB laissera

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au-dessous de lui des vides variant du 1/3 au. 1/3 de l’espace compris jusqu’au sol. Quand il s'agira d'apprécier la défensabilité d’un canton, ce ne seront donc pas seulement les hauteurs CD, IK qu’il faudra envisager, mais bien encore le moyenne des hauteurs EF, GH, qui devra toujours étre supérieure à deux mètres. Ces basses plages des taillis sont encombrées tantôt de ronces et tantôt de morts-bois ; elles recèlent les semis qui vont régénérer la forèt. On comprend par suite le grand intérêt allaché par le propriétaire foncier à la conservation de ces jeunes semis, dont l’existence n’est assurée que par la ronce. Cette phase du roncier marque nettement l'époqué pendant laquelle le taillis a besoin d’être-protégé, le temps pendant léquel le bétail doit être éloigné de la forêt. La ronce est un altribut de la jeunesse de nos bois qu'il faudrait inventer, s’il n'existait déja ; elle n’est gênante que pour le braconnier, le délinquant et le berger. | Combinant cette indication du roncier avec la hauteur minima de deux mètres que doivent offrir les basses plages de la végétation ligneuse, on trouve pour âge minimum de défensabilité :

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